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Arrêté grand-ducal du 10 août 1955

Arrêté grand-ducal du 10 août 1955 pris en exécution du dernier alinéa de l'article 39 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés

(Mémorial 1955, p. 1215)

Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés et plus spécialement l'article 39, 3e alinéa;

Art. 1er

En application de l'article 39 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés, une pension de vieillesse anticipée peut être accordée à la femme assurée à partir de l'expiration de sa cinquante­cinquième année d'âge, si elle compte à son actif cent quatre­vingts mois de stage d'assurance, pourvu et tant qu'elle renonce à toute occupation professionnelle.

Art. 2

Lorsque, dans les conditions de l'article précédent, la pension de vieillesse anticipée est octroyée à une femme assurée avant l'accomplissement de sa soixantième année d'âge, le montant de cette pension s'établit en multipliant la pension, qui serait due en cas d'invalidité, par les coefficients de réduction suivants:

Age au moment

de l'entrée en jouissance

Coefficient de réduction
55
56
57
58
59
0,77
0,82
0,86
0,91
0,95

Art. 3

Lorsque la pension de vieillesse fixée conformément aux dispositions qui précèdent, prend fin pour quelque motif que ce soit, notamment en raison de l'exercice d'une occupation professionnelle ou de la substitution de la pension d'invalidité à la pension de vieillesse, avant que la bénéficiaire ait accompli sa soixante­-cinquième année d'âge, il sera tenu compte des arrérages perçus dans la fixation de la pension ultérieure. A cet effet la somme des arrérages de la pension anticipée touchée avant l'accomplissement de la soixantième année d'âge sera convertie en rente en divisant cette somme par le facteur de conversion figurant au tableau ci­-après et correspondant à l'âge de l'assurée au moment du nouvel octroi. La part de rente ainsi obtenue sera déduite de la nouvelle pension, sans que, toutefois, le montant restant de la nouvelle pension puisse être inférieur au montant de la pension anticipée touchée avant son extinction.

Age de l'assuré Facteur de conversion
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
11,67
11,32
10,98
10,63
10,28
9,92
9,57
9,21
8,85
8,50
8,16

Art. 4

Pour l'application du tableau de l'article 1er et des tarifs du présent arrêté on prend l'âge exact de la bénéficiaire au moment de la prise en cours de la pension, les mois entiers y étant compris et toute fraction de mois étant négligée. Lorsque l'âge ainsi déterminé ne représente pas un nombre entier d'années, on calculera le coefficient de réduction et le facteur de conversion par interpolation linéaire.