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Art. 1er

Les rémunérations sur lesquelles seront supposées avoir été versées des cotisations pendant les périodes visées à l'article 14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés seront obtenues en appliquant les coefficients reproduits ci-­après à la dernière rémunération mensuelle sur laquelle il a été cotisé avant le déplacement ou, si cette autre base est plus favorable, à la moyenne mensuelle des rémunérations des douze derniers mois.

Année de
déplacement
Périodes à couvrir
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 et suiv.
1939-1940 1,00 1,00 1,30 1,30 1,38 1,83 2,47
1941 - 1,00 1,30 1,30 1,38 1,83 2,47
1942 - - 1,00 1,00 1,06 1,41 1,90
1943 - - - 1,00 1,06 1,41 1,90
1944 - - - - 1,00 1,33 1,80

Les cotisations seront calculées d'une part sur les rémunérations fictives établies conformément aux dispositions qui précèdent et d'autre part sur la base des taux de cotisation effectivement appliqués par l'employeur avant le déplacement. Elles seront mises en compte à l'assuré et revalorisées comme si elles avaient été payées effectivement durant la période de déplacement.

Si, pendant la période de déplacement, des cotisations ont continué à être versées à titre obligatoire en faveur de l'assuré déplacé, l'excédent éventuel des cotisations fictives visées à l'alinéa précédent sur les cotisations effectivement versées sera porté au compte de l'assuré.