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Art. 1er

Pour parfaire le stage requis pour la pension de vieillesse prévue à l'article 184 du Code des assurances sociales et pour la pension minimum ainsi qu'aux fins de l'acquisition des majorations forfaitaires dans les pensions, les périodes prévues à l'article 172 du même Code se situant avant le 1er janvier 1988 ne sont prises en considération que dans la mesure nécessaire pour compléter, ensemble avec les périodes prévues aux articles 171, 173, 173bis et 174 douze mois par année civile.

DVIG 20020701

Pour parfaire le stage requis pour la pension de vieillesse prévue à l'article 184 du Code des assurances sociales et pour la pension minimum ainsi qu'aux fins de l'acquisition des majorations forfaitaires dans les pensions, les périodes prévues à l'article 172 du même Code se situant avant le 1er janvier 1988 ne sont prises en considération que dans la mesure nécessaire pour compléter, ensemble avec les périodes prévues aux articles 171, 173, 173bis et 174 douze mois par année civile.

 

Règlement grand-ducal du 13 novembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues à l’article 172 du Code des assurances sociales. (Mémorial A-2002-126, p. 3005)

DEXP 20020630

Pour parfaire le stage requis pour la pension de vieillesse prévue à l'article 184 du code des assurances sociales et pour la pension minimum ainsi qu'aux fins de l'acquisition des majorations forfaitaires dans les pensions, les périodes prévues à l'article 172 du même code se situant avant le 1er janvier 1988 ne sont prises en considération que dans la mesure nécessaire pour compléter, ensemble avec les périodes prévues aux articles 171, 173 et 174, douze mois par année civile. (R. 29.1.88)