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Art. 3

Si pour une même période l'assuré peut se prévaloir et du point 4) de l'article 172, alinéa 1er du Code des assurances sociales et d'un ou de plusieurs autres points du même article, les périodes sont mises en compte uniquement au titre des périodes autres que celles prévues au point 4).

DVIG 20020701

Si pour une même période l'assuré peut se prévaloir et du point 4) de l'article 172, alinéa 1er du Code des assurances sociales et d'un ou de plusieurs autres points du même article, les périodes sont mises en compte uniquement au titre des périodes autres que celles prévues au point 4).

 

 

Règlement grand-ducal du 13 novembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues à l’article 172 du Code des assurances sociales. (Mémorial A-2002-126, p. 3005)

DEXP 20020630

Si pour une même période l'assuré peut se prévaloir et du point 4) de l'article 172 du code des assurances sociales et des points 5) ou 6) du même article, les périodes sont mises en compte uniquement au titre du point 4) prévisé.