Assurance continuée, complémentaire et facultative
- Règlement d’ordre intérieur - Caisse nationale d’assurance pension
- Règlements grand-ducaux fixant la prime de répartition pure, prévue à l'article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 27 novembre 2023 fixant la prime de répartition pure pour l’année 2022.
- Règlement grand-ducal du 7 décembre 2022 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2021
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2020
- Règlement grand-ducal du 15 décembre 2020 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2019
- Règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2018
- Règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2017
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2016
- Règlement grand-ducal du 7 décembre 2016 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2015
- Règlement grand-ducal du 9 décembre 2015 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2014
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2013
- Règlement grand-ducal du 18 décembre 2013 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2012
- Règlements grand-ducaux fixant le facteur de revalorisation, prévu à l'article 220 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 27 novembre 2023 fixant le facteur de revalorisation de l’année 2022.
- Règlement grand-ducal du 7 décembre 2022 fixant le facteur de revalorisation de l'année 2021
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2020
- Règlement grand-ducal du 15 décembre 2020 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2019
- Règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2018
- Règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2017
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2016
- Règlement grand-ducal du 7 décembre 2016 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2015
- Règlement grand-ducal du 9 décembre 2015 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2014
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2013
- Règlement grand-ducal du 18 décembre 2013 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2012
- Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 fixant les facteurs de revalorisation prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 27 novembre 2018 spécifiant les critères et la procédure d’agrément de régimes complémentaires de pension proposés à l’initiative d’un promoteur pour accueillir les contributions et droits acquis visés au numéro 4 de l’article 2 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 11 janvier 2012 établissant le relevé des renseignements à fournir par les entreprises en matière de régimes complémentaires de pension.
- Arrêté ministériel du 23 mars 2010 approuvant les statuts du fonds de compensation
- Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d’assurance pension pouvant être investies à travers un ou plusieurs organismes de placement collectif.
- Règlement grand-ducal modifié du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à l’article 4 et 2. à l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative et l’achat rétroactif de périodes d’assurance prévus aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension (voir: assurance maladie)
- Règlement grand-ducal du 15 mai 2008 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d’assurance-pension pouvant être investies à travers un organisme de placement collectif.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le montant et les modalités d’exécution des taxes prévues à l’article 30, paragraphe (4) de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.
- Règlement grand-ducal du 31 mars 2006 portant homologation du règlement d’ordre intérieur de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels.
- Règlement grand-ducal du 16 février 2005 fixant les modalités de la répartition du produit des cotisations entre les caisses de pension et le Fonds de compensation.
- Règlement grand-ducal du 14 août 2001 relatif aux modalités d'application de la déductibilité fiscale dans le chef de l'entreprise prévu par l'article 31, alinéa 3 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.
- Règlement grand-ducal du 15 janvier 2001 fixant les bases techniques servant à la détermination du financement minimum et du déficit des obligations résultant des périodes passées prévues par les articles 19, 51 et 53 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.
- Règlement grand-ducal du 6 mai 2000 portant homologation du règlement d'ordre intérieur de la caisse de pension des employés privés.
- Règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1999 concernant l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative, l'achat rétroactif de périodes d'assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d'assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d'application du recours contre tiers responsable prévu à l'article 232 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 fixant les coefficients actuariels de majoration de la pension de vieillesse prévus à l'article 185 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 3 avril 1990 déterminant les modalités de remboursement des prestations échues avant le 1er janvier 1988 entre le régime contributif et les régimes non contributifs
- Règlement grand-ducal du 12 décembre 1988 portant homologation du règlement d'ordre intérieur de la caisse de pension agricole
- Règlement grand-ducal du 2 septembre 1988 relatif aux mesures de réhabilitation et de reconversion
- Règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1988 portant homologation du règlement d'ordre intérieur de l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité
- Règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues à l'article 172 du code des assurances sociales
- Arrêté grand-ducal du 10 août 1955 pris en exécution du dernier alinéa de l'article 39 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés
- Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 pris en exécution de l'article 14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés
- Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 concernant la restitution dans leurs droits d'assurance des travailleurs déplacés affiliés à l'assurance pension ouvrière.
- ABROGE
Art. 5.
Le fonctionnaire qui quitte ses fonctions ou qui réduit son activité professionnelle peut continuer ou compléter son assurance conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 3 août 1998 dans les conditions y prévues.
La demande pour l’assurance continuée vaut également comme demande au titre de l’assurance complémentaire et inversement.
Art. 6.
Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l’article 5bis de la loi modifiée du 3 août 1998 peuvent s’assurer facultativement pendant les périodes de mariage, d’éducation d’un enfant mineur ou d’aides et de soins assurés à une personne reconnue dépendante conformément aux articles 348 et 349 du Code de la sécurité sociale en présentant une demande écrite à introduire auprès du régime de pension spécial compétent.
Art. 7.
L’assurance continuée, complémentaire ou facultative prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande. Cependant, en cas d’assurance continuée ou complémentaire, le fonctionnaire peut demander qu’elle prenne effet au plus tôt le premier et au plus tard le huitième mois suivant celui de la perte de l’affiliation ou de la réduction de l’activité professionnelle.
Art. 8.
L’assurance continuée, complémentaire ou facultative doit couvrir une période continue comptant quatre mois au moins par année civile.
Compte tenu des dispositions prévisées, l’intéressé est libre de fixer la durée de l’assurance continuée, complémentaire ou facultative ainsi que l’assiette pour les contributions volontaires, sans que cette assiette ne puisse être inférieure au salaire social minimum, ni dépasser
– soit la rémunération définie conformément aux articles 60, 80 ou 85 de la loi modifiée du 3 août 1998 suivant le régime de pension spécial compétent et réalisée avant l’admission à l’assurance continuée, complémentaire ou facultative, revalorisée, le cas échéant, par rapport à l’exercice d’une tâche complète, soit le plafond défini à l’article 49 de la loi précitée pour le cas où celui-ci est plus favorable,
– soit l’indemnité parlementaire prévue à l’article 126.-1. de la loi électorale du 18 février 2003 dont bénéficie l’assuré en sa qualité de membre de la chambre des députés, à condition que ce mandat soit le fondement exclusif d’une assurance obligatoire. Toutefois, il est loisible à l’intéressé de porter l’assiette jusqu’à concurrence du plafond défini à l’article 49 de la loi précitée.
En cas d’assurance complémentaire ou facultative, l’assiette prévisée comprend l’assiette de l’assurance obligatoire.
L’option retenue au moment de la demande vaut pour les années civiles subséquentes, sauf adaptation à opérer au mois de janvier de chaque année.
Art. 9.
Les contributions volontaires calculées sur la base de l’assiette prévue à l’article 8 ci-dessus et portées au double de leur valeur en exécution de l’article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 sont réclamées et perçues par le Centre commun de la Sécurité sociale pour le compte du régime de pension spécial compétent sous forme d’avances par extraits de compte mensuels, sous réserve d’une régularisation à la clôture de l’exercice.
Art. 10.
L’assurance continuée, complémentaire ou facultative n’ouvre droit à des prestations que pour autant qu’elle soit valablement couverte par des contributions volontaires.
Les sommes qui auraient été acceptées contrairement aux dispositions légales ou réglementaires sont remboursées et n’entrent pas en ligne de compte pour la détermination des droits du fonctionnaire.
Art. 11.
L’assurance est résiliée sur déclaration écrite de l’intéressé ou en cas de non-paiement des contributions volontaires dans un délai de trois mois à partir de la mise en demeure notifiée par lettre recommandée dans les trois mois de l’extrait de compte.
Elle est annulée avec effet rétroactif au premier jour du mois pour lequel la contribution volontaire n’a pas été payée intégralement.