Chapitre VI. Prestations familiales
- Disposition générales
- Détermination de la législation applicable
- Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations
- Chapitre I. Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
- Chapitre II. Prestations pour accident du travail et maladie professionnelle
- Chapitre III. Allocations de décès
- Chapitre IV. Prestations d’invalidité et pensions de vieillesse et de survivant
- Chapitre V. Prestations de chômage
- Chapitre VI. Prestations familiales
- Dispositions financières
- Chapitre I. Remboursement des prestations en application de l’Article 35et de l’Article 41 du règlement de base
- Chapitre II. Remboursement des prestations de chômage conformément à l’Article 65 du règlement de base
- Chapitre III. Récupération de prestations indûment servies, récupération des versements et cotisations provisoires, compensation et assistance en matière de recouvrement
- Dispositions diverses , transitoires et finales
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Annexe V
- Annexe VI
Art. 58
Règles de priorité en cas de cumul
Aux fins de l’application de l’article 68, paragraphe 1, point b) i)et ii), du règlement de base, lorsque la résidence des enfants ne permet pas de déterminer l’ordre de priorité, chaque État membre concerné calcule le montant des prestations en incluant les enfants qui ne résident pas sur son territoire. En cas d’application de l’article 68, paragraphe 1, point b) i), l’institution compétente de l’État membre dont la législation prévoit le montant de prestations le plus élevé octroie l’intégralité de ce montant. L’institution compétente de l’autre État membre lui rembourse la moitié dudit montant, dans la limite du montant prévu par la législation de ce dernier État membre.
Art. 59
Règles applicables en cas de changement de législation applicable et/ou de compétence en matière d’octroi de prestations familiales
1. Lorsque la législation applicable ou la compétence en matière d’octroi de prestations familiales change d’État membre au cours d’un mois civil, quelles que soient les échéances pour le versement des prestations familiales prévues par la législation de ces États membres, l’institution qui a versé les prestations familiales en application de la législation au titre de laquelle les prestation sont été accordées au début de ce mois supporte cette charge jusqu’à la fin du mois en cours.
2. Elle informe l’institution de l’autre ou des autres États membres concernés de l’échéance à laquelle elle cesse le versement des prestations familiales en cause. Le versement des prestations par l’autre ou les autres États membres concernés prend effet à cette date.
Art. 60
Procédure pour l’application des articles 67 et 68du règlement de base
1. La demande d’octroi de prestations familiales est adressée à l’institution compétente. Aux fins de l’application des articles 67et 68 du règlement de base, la situation de l’ensemble de la famille est prise en compte comme si toutes les personnes concernées étaient soumises à la législation de l’État membre concerné et y résidaient, en particulier pour ce qui concerne le droit d’une personne à demander de telles prestations. Lorsqu’une personne pouvant prétendre au bénéfice des prestations n’exerce pas son droit,une demande d’octroi de prestations familiales présentée par l’autre parent, une personne considérée comme telle ou une personne ou l’institution exerçant la tutelle sur l’enfant ou les enfants est prise en compte par l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable.
2. L’institution saisie d’une demande conformément au paragraphe 1 examine celle-ci sur la base des informations détaillées fournies par le demandeur, compte tenu de l’ensemble des éléments de fait et de droit qui caractérisent la situation de la famille du demandeur.
Si cette institution conclut que sa législation est applicable en priorité conformément à l’article 68, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, elle sert les prestations familiales selon la législation qu’elle applique.
S’il semble à cette institution qu’il existe une possibilité de droit à un complément différentiel en vertu de la législation d’un autre État membre conformément à l’article 68, paragraphe 2, du règlement de base, elle transmet sans délai la demande à l’institution compétente de l’autre État membre et informe l’intéressé; elle informe en outre l’institution de l’autre État membre de sa décision relative à la demande et du montant des prestations familiales versées.
3. Lorsque l’institution saisie de la demande conclut que sa législation est applicable, mais n’est pas prioritaire selon l’article 68, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, elle prend sans délai une décision à titre provisoire sur les règles de priorité applicables et transmet la demande, conformément à l’article 68, paragraphe 3, du règlement de base, à l’institution de l’autre État membre; elle en informe également le demandeur. Ladite institution prend position, dans un délai de deux mois, sur la décision prise à titre provisoire.
Si l’institution à laquelle la demande a été transmise ne prend pas position dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, la décision provisoire visée plus haut s’applique et l’institution verse les prestations prévues au titre de sa législation et informe l’institution à laquelle la demande a été faite du montant des prestations versées.
4. En cas de divergence de vues entre les institutions concernées au sujet de la détermination de la législation applicable en priorité, l’article 6, paragraphes 2 à 5, du règlement d’applications’applique. À cette fin, l’institution du lieu de résidence visée à l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’application est l’institution du lieu de résidence du ou des enfants.
5. L’institution qui a procédé au versement de prestations à titre provisoire pour un montant qui excède celui dont elle a finalement la charge peut s’adresser à l’institution prioritaire pour le recouvrement du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article 73 du règlement d’application.
Art. 61
Procédure pour l’application de l’article 69 du règlement de base
Aux fins de l’application de l’article 69 du règlement de base, la commission administrative dresse une liste des prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins couvertes par ledit article. Si la législation qu’applique l’institution prioritairement compétente ne prévoit pas de disposition lui permettant d’accorder ces prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins, cette institution transmet sans délai toute demande d’octroi de prestations familiales, accompagnée de tous les documents et renseignements nécessaires, à l’institution de l’État membre à la législation duquel l’intéressé a été soumis le plus longtemps, et qui prévoit de telles prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins. Il y a lieu de remonter,le cas échéant, dans les mêmes conditions, jusqu’à l’institution de l’État membre sous la législation duquel l’intéressé a accompli la plus courte de ses périodes d’assurance ou de résidence.