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Art. 56

Chômeur qui résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent

1. Lorsque le chômeur décide, conformément à l’article 65, paragraphe 2, ou à l’article 65 bis, paragraphe 1, du règlement de base, de se mettre également à la disposition des services de l’emploi de l’État membre qui ne sert pas les prestations en s’y inscrivant comme demandeur d’emploi, il en informe l’institution et les services de l’emploi de l’État membre qui sert les prestations.
À la demande des services de l’emploi de l’État membre qui ne sert pas les prestations, les services de l’emploi de l’État membre qui sert les prestations transmettent les informations pertinentes concernant l’inscription et la recherche d’emploi du chômeur.

2. Lorsque la législation applicable dans les États membres concernés exige du chômeur qu’il s’acquitte de certaines obligations ou mène certaines activités de recherche d’emploi, les obligations ou activités de recherche d’emploi du chômeur dans l’État membre servant les prestations sont prioritaires.
Le fait que le chômeur ne s’acquitte pas de toutes les obligations ou qu’il ne mène pas toutes les activités de recherche d’emploi requises dans l’État membre qui ne sert pas les prestations n’a pas d’incidence sur les prestations octroyées dans l’autre État membre.

3. Aux fins de l’application de l’article 65, paragraphe 5,point b), du règlement de base, l’institution de l’État membre à la législation duquel le travailleur a été soumis en dernier lieu indique à l’institution du lieu de résidence, à la demande de celle-ci, si le travailleur a droit aux prestations en vertu de l’article 64 du règlement de base.

DVIG 20120628

Chômeur qui résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent

1. Lorsque le chômeur décide, conformément à l’article 65, paragraphe 2, ou à l’article 65 bis, paragraphe 1, du règlement de base, de se mettre également à la disposition des services de l’emploi de l’État membre qui ne sert pas les prestations en s’y inscrivant comme demandeur d’emploi, il en informe l’institution et les services de l’emploi de l’État membre qui sert les prestations.
À la demande des services de l’emploi de l’État membre qui ne sert pas les prestations, les services de l’emploi de l’État membre qui sert les prestations transmettent les informations pertinentes concernant l’inscription et la recherche d’emploi du chômeur.

2. Lorsque la législation applicable dans les États membres concernés exige du chômeur qu’il s’acquitte de certaines obligations ou mène certaines activités de recherche d’emploi, les obligations ou activités de recherche d’emploi du chômeur dans l’État membre servant les prestations sont prioritaires.
Le fait que le chômeur ne s’acquitte pas de toutes les obligations ou qu’il ne mène pas toutes les activités de recherche d’emploi requises dans l’État membre qui ne sert pas les prestations n’a pas d’incidence sur les prestations octroyées dans l’autre État membre.

3. Aux fins de l’application de l’article 65, paragraphe 5,point b), du règlement de base, l’institution de l’État membre à la législation duquel le travailleur a été soumis en dernier lieu indique à l’institution du lieu de résidence, à la demande de celle-ci, si le travailleur a droit aux prestations en vertu de l’article 64 du règlement de base.

 

RÈGLEMENT (UE) No 465/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004

DEXP 20120627

Chômeur qui résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent

1. Lorsque le chômeur décide, conformément à l’article 65,paragraphe 2, du règlement de base, de se mettre également à la disposition des services de l’emploi de l’État membre dans lequel il a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée en s’y inscrivant comme demandeur d’emploi, il en informe l’institution et les services de l’emploi du lieu de résidence.

À la demande des services de l’emploi de l’État membre dans lequel l’intéressé a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée, les services de l’emploi du lieu de résidence transmettent les informations pertinentes concernant l’inscription et la recherche d’emploi du chômeur.

2. Lorsque la législation applicable dans les États membres concernés exige du chômeur qu’il s’acquitte de certaines obligations et/ou mène certaines activités de recherche d’emploi, les obligations du chômeur dans l’État membre de résidence et/ou ses activités de recherche d’emploi sont prioritaires.

Le fait que le chômeur ne s’acquitte pas de toutes les obligations et/ou qu’il ne mène pas toutes les activités de recherche d’emploi dans l’État membre où il a exercé sa dernière activité n’a pas d’incidence sur les prestations octroyées dans l’État membre de résidence.

3. Aux fins de l’application de l’article 65, paragraphe 5,point b), du règlement de base, l’institution de l’État membre à la législation duquel le travailleur a été soumis en dernier lieu indique à l’institution du lieu de résidence, à la demande de celle-ci, si le travailleur a droit aux prestations en vertu de l’article 64 du règlement de base.