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Art. 55

Conditions et limites du maintien du droit aux prestations pour le chômeur se rendant dans un autre État membre

1. Afin de bénéficier de l’article 64 ou de l’article 65 bis du règlement de base, le chômeur qui se rend dans un autre État membre informe l’institution compétente avant son départ et lui demande un document attestant qu’il continue à avoir droit aux prestations, aux conditions fixées à l’article 64, paragraphe 1, point b), du règlement de base.

Cette institution l’informe des obligations qui lui incombent et lui transmet ledit document, qui mentionne notamment:

a) la date à laquelle le chômeur a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’État compétent;

b) le délai accordé conformément à l’article 64, paragraphe 1,point b), du règlement de base pour l’inscription comme demandeur d’emploi dans l’État membre où le chômeur s’est rendu;

c) la période maximale pendant laquelle le droit aux prestations peut être conservé conformément à l’article 64, paragraphe 1,point c), du règlement de base;

d) les faits susceptibles de modifier le droit aux prestations.

2. Le chômeur s’inscrit comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de l’État membre où il se rend, conformément à l’article 64, paragraphe 1, point b), du règlement de base,et il transmet à l’institution de cet État membre le document visé au paragraphe 1. S’il a informé l’institution compétente conformément au paragraphe 1 mais ne transmet pas ce document,l’institution de l’État membre où le chômeur s’est rendu s’adresse à l’institution compétente pour obtenir les informations nécessaires.

3. Les services de l’emploi de l’État membre où le chômeur s’est rendu pour chercher un emploi informent le chômeur de ses obligations.

4. L’institution de l’État membre où le chômeur s’est rendu adresse immédiatement à l’institution compétente un document comportant la date d’inscription du chômeur auprès des services de l’emploi et sa nouvelle adresse.

Si, pendant la période durant laquelle le chômeur a droit au maintien des prestations, un fait susceptible de modifier le droit aux prestations survient, l’institution de l’État membre où le chômeurs’est rendu transmet immédiatement à l’institution compétente et à l’intéressé un document comportant les informations pertinentes.

À la demande de l’institution compétente, l’institution de l’État membre où le chômeur s’est rendu communique chaque mois des informations pertinentes sur le suivi de la situation du chômeur et indique notamment si celui-ci est toujours inscrit auprès desservies de l’emploi et s’il se conforme aux procédures de contrôle organisées.

5. L’institution de l’État membre où le chômeur s’est rendu procède ou fait procéder au contrôle comme s’il s’agissait d’un chômeur bénéficiaire de prestations en vertu de la législation qu’elle applique. S’il y a lieu, elle informe immédiatement l’institution compétente de la survenance de tout fait visé au paragraphe 1, point d).

6.Les autorités compétentes ou les institutions compétentes de deux États membres ou plus peuvent établir entre elles des procédures et des délais particuliers concernant le suivi de la situation du chômeur, ainsi que d’autres mesures destinées à favoriser la recherche d’un emploi par les chômeurs qui se rendent dans l’un de ces États membres en vertu de l’article 64 du règlement de base.

7. Les paragraphes 2 à 6 s’appliquent mutatis mutandis à la situation couverte par l’article 65 bis, paragraphe 3, du règlement de base.

DVIG 20120628

Conditions et limites du maintien du droit aux prestations pour le chômeur se rendant dans un autre État membre

1. Afin de bénéficier de l’article 64 ou de l’article 65 bis du règlement de base, le chômeur qui se rend dans un autre État membre informe l’institution compétente avant son départ et lui demande un document attestant qu’il continue à avoir droit aux prestations, aux conditions fixées à l’article 64, paragraphe 1, point b), du règlement de base.

Cette institution l’informe des obligations qui lui incombent et lui transmet ledit document, qui mentionne notamment:

a) la date à laquelle le chômeur a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’État compétent;

b) le délai accordé conformément à l’article 64, paragraphe 1,point b), du règlement de base pour l’inscription comme demandeur d’emploi dans l’État membre où le chômeur s’est rendu;

c) la période maximale pendant laquelle le droit aux prestations peut être conservé conformément à l’article 64, paragraphe 1,point c), du règlement de base;

d) les faits susceptibles de modifier le droit aux prestations.

2. Le chômeur s’inscrit comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de l’État membre où il se rend, conformément à l’article 64, paragraphe 1, point b), du règlement de base,et il transmet à l’institution de cet État membre le document visé au paragraphe 1. S’il a informé l’institution compétente conformément au paragraphe 1 mais ne transmet pas ce document,l’institution de l’État membre où le chômeur s’est rendu s’adresse à l’institution compétente pour obtenir les informations nécessaires.

3. Les services de l’emploi de l’État membre où le chômeur s’est rendu pour chercher un emploi informent le chômeur de ses obligations.

4. L’institution de l’État membre où le chômeur s’est rendu adresse immédiatement à l’institution compétente un document comportant la date d’inscription du chômeur auprès des services de l’emploi et sa nouvelle adresse.

Si, pendant la période durant laquelle le chômeur a droit au maintien des prestations, un fait susceptible de modifier le droit aux prestations survient, l’institution de l’État membre où le chômeurs’est rendu transmet immédiatement à l’institution compétente et à l’intéressé un document comportant les informations pertinentes.

À la demande de l’institution compétente, l’institution de l’État membre où le chômeur s’est rendu communique chaque mois des informations pertinentes sur le suivi de la situation du chômeur et indique notamment si celui-ci est toujours inscrit auprès desservies de l’emploi et s’il se conforme aux procédures de contrôle organisées.

5. L’institution de l’État membre où le chômeur s’est rendu procède ou fait procéder au contrôle comme s’il s’agissait d’un chômeur bénéficiaire de prestations en vertu de la législation qu’elle applique. S’il y a lieu, elle informe immédiatement l’institution compétente de la survenance de tout fait visé au paragraphe 1, point d).

6.Les autorités compétentes ou les institutions compétentes de deux États membres ou plus peuvent établir entre elles des procédures et des délais particuliers concernant le suivi de la situation du chômeur, ainsi que d’autres mesures destinées à favoriser la recherche d’un emploi par les chômeurs qui se rendent dans l’un de ces États membres en vertu de l’article 64 du règlement de base.

7. Les paragraphes 2 à 6 s’appliquent mutatis mutandis à la situation couverte par l’article 65 bis, paragraphe 3, du règlement de base.

 

RÈGLEMENT (UE) No 465/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004

DEXP 20120627

Conditions et limites du maintien du droit aux prestations pour le chômeur se rendant dans un autre État membre

1. Afin de bénéficier de l’article 64 du règlement de base, le chômeur qui se rend dans un autre État membre informe l’institution compétente avant son départ et lui demande un document attestant qu’il continue à avoir droit aux prestations, aux conditions fixées à l’article 64, paragraphe 1, point b), du règlement de base.

Cette institution l’informe des obligations qui lui incombent et lui transmet ledit document, qui mentionne notamment:

a) la date à laquelle le chômeur a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’État compétent;

b) le délai accordé conformément à l’article 64, paragraphe 1,point b), du règlement de base pour l’inscription comme demandeur d’emploi dans l’État membre où le chômeur s’est rendu;

c) la période maximale pendant laquelle le droit aux prestations peut être conservé conformément à l’article 64, paragraphe 1,point c), du règlement de base;

d) les faits susceptibles de modifier le droit aux prestations.

2. Le chômeur s’inscrit comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de l’État membre où il se rend, conformément à l’article 64, paragraphe 1, point b), du règlement de base,et il transmet à l’institution de cet État membre le document visé au paragraphe 1. S’il a informé l’institution compétente conformément au paragraphe 1 mais ne transmet pas ce document,l’institution de l’État membre où le chômeur s’est rendu s’adresse à l’institution compétente pour obtenir les informations nécessaires.

3. Les services de l’emploi de l’État membre où le chômeur s’est rendu pour chercher un emploi informent le chômeur de ses obligations.

4. L’institution de l’État membre où le chômeur s’est rendu adresse immédiatement à l’institution compétente un document comportant la date d’inscription du chômeur auprès des services de l’emploi et sa nouvelle adresse.

Si, pendant la période durant laquelle le chômeur a droit au maintien des prestations, un fait susceptible de modifier le droit aux prestations survient, l’institution de l’État membre où le chômeurs’est rendu transmet immédiatement à l’institution compétente et à l’intéressé un document comportant les informations pertinentes.

À la demande de l’institution compétente, l’institution de l’État membre où le chômeur s’est rendu communique chaque mois des informations pertinentes sur le suivi de la situation du chômeur et indique notamment si celui-ci est toujours inscrit auprès desservies de l’emploi et s’il se conforme aux procédures de contrôle organisées.

5. L’institution de l’État membre où le chômeur s’est rendu procède ou fait procéder au contrôle comme s’il s’agissait d’un chômeur bénéficiaire de prestations en vertu de la législation qu’elle applique. S’il y a lieu, elle informe immédiatement l’institution compétente de la survenance de tout fait visé au paragraphe 1, point d).

6.Les autorités compétentes ou les institutions compétentes de deux États membres ou plus peuvent établir entre elles des procédures et des délais particuliers concernant le suivi de la situation du chômeur, ainsi que d’autres mesures destinées à favoriser la recherche d’un emploi par les chômeurs qui se rendent dans l’un de ces États membres en vertu de l’article 64 du règlement de base.