Art. 52
- Disposition générales
- Détermination de la législation applicable
- Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations
- Chapitre I. Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
- Chapitre II. Prestations pour accident du travail et maladie professionnelle
- Chapitre III. Allocations de décès
- Chapitre IV. Prestations d’invalidité et pensions de vieillesse et de survivant
- Chapitre V. Prestations de chômage
- Chapitre VI. Prestations familiales
- Dispositions financières
- Chapitre I. Remboursement des prestations en application de l’Article 35et de l’Article 41 du règlement de base
- Chapitre II. Remboursement des prestations de chômage conformément à l’Article 65 du règlement de base
- Chapitre III. Récupération de prestations indûment servies, récupération des versements et cotisations provisoires, compensation et assistance en matière de recouvrement
- Dispositions diverses , transitoires et finales
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Annexe V
- Annexe VI
Mesures destinées à accélérer le calcul des pensions
1. En vue de faciliter et d’accélérer l’instruction des demandes et le versement des prestations, les institutions qui appliquent une législation à laquelle une personne a été soumise:
a) échangent ou mettent à la disposition des institutions des autres États membres les éléments d’identification des personnes qui changent de législation nationale applicable et veillent ensemble à la conservation et à la correspondance des identifications ou, à défaut, fournissent à ces personnes les moyens d’accéder directement aux éléments d’identification les concernant;
b) suffisamment tôt avant l’âge minimal d’ouverture des droits à pension ou avant un âge à déterminer par la législation nationale, échangent ou mettent à la disposition des intéressés et des institutions des autres États membres les informations (périodes accomplies et autres éléments déterminants)sur les droits à pension des personnes qui ont changé de législation applicable ou, à défaut, informent ces personnes ou leur donnent les moyens de s’informer sur leurs droits à prestations éventuels.
2. Pour l’application du paragraphe 1, la commission administrative fixe les éléments d’information à échanger ou à communiquer et établit les procédures et dispositifs adéquats, en tenant compte des caractéristiques, de l’organisation administrative et technique et des moyens technologiques à la disposition des régimes nationaux de pensions. La commission administratives’assure de la mise en œuvre de ces régimes de pensions en organisant un suivi des mesures prises et de leur application.
3. Pour l’application du paragraphe 1, l’institution de l’État membre dans lequel, pour la première fois, la personne s’est vu attribuer un numéro personnel d’identification pour les besoins de l’administration de la sécurité sociale reçoit les informations visées au présent article.