Art. 50
- Disposition générales
- Détermination de la législation applicable
- Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations
- Chapitre I. Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
- Chapitre II. Prestations pour accident du travail et maladie professionnelle
- Chapitre III. Allocations de décès
- Chapitre IV. Prestations d’invalidité et pensions de vieillesse et de survivant
- Chapitre V. Prestations de chômage
- Chapitre VI. Prestations familiales
- Dispositions financières
- Chapitre I. Remboursement des prestations en application de l’Article 35et de l’Article 41 du règlement de base
- Chapitre II. Remboursement des prestations de chômage conformément à l’Article 65 du règlement de base
- Chapitre III. Récupération de prestations indûment servies, récupération des versements et cotisations provisoires, compensation et assistance en matière de recouvrement
- Dispositions diverses , transitoires et finales
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Annexe V
- Annexe VI
Acomptes provisoires et avances sur prestations
1. Nonobstant l’article 7 du règlement d’application, toute institution qui constate, au cours de l’instruction d’une demande de prestations, que le demandeur a droit à une prestation indépendante au titre de la législation applicable, conformément à l’article 52, paragraphe 1, point a), du règlement de base, verse cette prestation sans délai. Ce paiement est considéré comme provisoire si le résultat de la procédure d’examen de la demande peut avoir une incidence sur le montant accordé.
2. Chaque fois qu’il ressort des informations disponibles que le demandeur a droit au versement d’une prestation par une institution en vertu de l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement de base, ladite institution lui verse une avance dont le montant est le plus proche possible de celui qui sera probablement liquidé en application de l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement de base.
3. Chaque institution tenue de verser des prestations provisoires ou une avance en vertu des paragraphes 1 ou 2 en informe le demandeur sans délai en attirant explicitement son attention sur le caractère provisoire de la mesure prise et sur les recours éventuels, conformément à sa législation.