Art. 48
- Disposition générales
- Détermination de la législation applicable
- Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations
- Chapitre I. Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
- Chapitre II. Prestations pour accident du travail et maladie professionnelle
- Chapitre III. Allocations de décès
- Chapitre IV. Prestations d’invalidité et pensions de vieillesse et de survivant
- Chapitre V. Prestations de chômage
- Chapitre VI. Prestations familiales
- Dispositions financières
- Chapitre I. Remboursement des prestations en application de l’Article 35et de l’Article 41 du règlement de base
- Chapitre II. Remboursement des prestations de chômage conformément à l’Article 65 du règlement de base
- Chapitre III. Récupération de prestations indûment servies, récupération des versements et cotisations provisoires, compensation et assistance en matière de recouvrement
- Dispositions diverses , transitoires et finales
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Annexe V
- Annexe VI
Notification des décisions au requérant
1. Chaque institution notifie au demandeur la décision qu’elle a prise conformément aux dispositions de la législation applicable. Chaque décision précise les voies et délais de recours qui s’y attachent. Dès que l’institution de contact a été notifiée de toutes les décisions prises par chaque institution, elle communique un récapitulatif de ces décisions au demandeur et aux autres institutions concernées. La commission administrative établit un modèle pour ce récapitulatif. Le récapitulatif est communiqué au demandeur dans la langue de l’institution ou, à la demande du demandeur, dans toute langue de son choix reconnue comme langue officielle des institutions communautaires conformément à l’article 290 du traité.
2. Si le demandeur constate à la réception du récapitulatif que les interactions des décisions prises par deux institutions ou plus sont susceptibles d’avoir des incidences négatives sur ses droits, il peut demander un réexamen des décisions des institutions concernées dans les délais prévus par les législations nationales respectives. Ces délais prennent cours à la date de réception du récapitulatif. Le résultat du réexamen est communiqué par écrit au demandeur.