Art. 46
- Disposition générales
- Détermination de la législation applicable
- Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations
- Chapitre I. Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
- Chapitre II. Prestations pour accident du travail et maladie professionnelle
- Chapitre III. Allocations de décès
- Chapitre IV. Prestations d’invalidité et pensions de vieillesse et de survivant
- Chapitre V. Prestations de chômage
- Chapitre VI. Prestations familiales
- Dispositions financières
- Chapitre I. Remboursement des prestations en application de l’Article 35et de l’Article 41 du règlement de base
- Chapitre II. Remboursement des prestations de chômage conformément à l’Article 65 du règlement de base
- Chapitre III. Récupération de prestations indûment servies, récupération des versements et cotisations provisoires, compensation et assistance en matière de recouvrement
- Dispositions diverses , transitoires et finales
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Annexe V
- Annexe VI
Pièces et indications à joindre à la demande
1. La demande est introduite par le demandeur selon les dispositions de la législation appliquée par l’institution visée à l’article 45, paragraphes 1 ou 4, du règlement d’application et est accompagnée des pièces justificatives requises par cette législation. Le demandeur est tenu en particulier de fournir toutes les informations pertinentes ainsi que les pièces justificatives dont il dispose, concernant les périodes d’assurance (institutions, numéros d’identification), d’activité salariée (employeurs) ou non salariée (nature et lieu d’exercice) et de résidence (adresses)susceptibles d’avoir été accomplies en vertu d’une autre législation, ainsi que la durée de ces périodes.
2. Si, conformément à l’article 50, paragraphe 1, du règlement de base, le demandeur demande qu’il soit sursis à la liquidation des prestations de vieillesse au titre de la législation d’un ou de plusieurs États membres, il le précise dans sa demande et indique au titre de quelle législation il demande ce sursis. Pour permettre au demandeur d’exercer ce droit, les institutions concernées communiquent, à sa demande, l’ensemble des informations dont elles disposent pour lui permettre d’évaluer les conséquences de la liquidation concomitante ou successive des prestations auxquelles il peut prétendre.
3. Si le demandeur retire une demande de prestations prévue par la législation d’un État membre particulier, ce retrait n’est pas considéré comme un retrait concomitant des demandes de prestations au titre de la législation d’autres États membres.