Chapitre IV. Prestations d’invalidité et pensions de vieillesse et de survivant
- Disposition générales
- Détermination de la législation applicable
- Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations
- Chapitre I. Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
- Chapitre II. Prestations pour accident du travail et maladie professionnelle
- Chapitre III. Allocations de décès
- Chapitre IV. Prestations d’invalidité et pensions de vieillesse et de survivant
- Chapitre V. Prestations de chômage
- Chapitre VI. Prestations familiales
- Dispositions financières
- Chapitre I. Remboursement des prestations en application de l’Article 35et de l’Article 41 du règlement de base
- Chapitre II. Remboursement des prestations de chômage conformément à l’Article 65 du règlement de base
- Chapitre III. Récupération de prestations indûment servies, récupération des versements et cotisations provisoires, compensation et assistance en matière de recouvrement
- Dispositions diverses , transitoires et finales
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Annexe V
- Annexe VI
Art. 43
Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations
1. Aux fins du calcul du montant théorique et du montant effectif de la prestation conformément à l’article 52, paragraphe 1,point b), du règlement de base, les règles prévues à l’article 12,paragraphes 3, 4, 5 et 6, du règlement d’application sont applicables.
2. Lorsque des périodes d’assurance volontaire ou facultative continuée n’ont pas été prises en compte en vertu de l’article 12,paragraphe 3, du règlement d’application, l’institution de l’État membre sous la législation duquel ces périodes ont été accomplies calcule le montant correspondant à ces périodes selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Le montant effectif de la prestation, calculé en vertu de l’article 52, paragraphe 1, point b),du règlement de base, est majoré du montant correspondant aux périodes d’assurance volontaire ou facultative continuée.
3. L’institution de chaque État membre calcule, selon la législation qu’elle applique, le montant dû correspondant aux périodes d’assurance volontaire ou facultative continuée qui, en vertu de l’article 53, paragraphe 3, point c), du règlement de base, n’est pas soumis aux clauses de suppression, de réduction ou de suspension d’un autre État membre.
Lorsque la législation appliquée par l’institution compétente ne permet pas de déterminer directement ce montant parce que cette législation attribue des valeurs différentes aux périodes d’assurance, un montant notionnel peut être établi. La commission administrative fixe les modalités pour l’établissement de ce montant notionnel.
Art. 44
Prise en compte des périodes d’éducation d’enfants
1. Aux fins du présent article, on entend par «période d’éducation d’enfants» toute période prise en compte en vertu de la législation en matière de pension d’un État membre ou donnant lieu à un complément de pension pour la raison expresse qu’une personne a éduqué un enfant, quelle que soit la méthode utilisée pour déterminer les périodes pertinentes et que celles-ci soient comptabilisées tout au long de l’éducation de l’enfant ou prises en considération rétroactivement.
2. Lorsque, au titre de la législation de l’État membre compétent en vertu du titre II du règlement de base, les périodes d’éducation d’enfants ne sont pas prises en compte, l’institution de l’État membre dont la législation était, conformément au titre II du règlement de base, applicable à l’intéressé du fait de l’exercice parce dernier d’une activité salariée ou non salariée à la date à laquelle,en vertu de cette législation, la période d’éducation d’enfants a commencé à être prise en compte pour l’enfant concerné reste tenue de prendre en compte ladite période en tant que période d’éducation d’enfants selon sa propre législation, comme si l’enfant était éduqué sur son propre territoire.
3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas si l’intéressé est soumis ou va être soumis à la législation d’un autre État membre du fait de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée.
Art. 45
Demande de prestations
A. Introduction de la demande de prestations au titre d’une législation de type A en vertu de l’article 44, paragraphe 2, du règlement de base
1. Pour bénéficier de prestations au titre d’une législation de type A en vertu de l’article 44, paragraphe 2, du règlement de base, le demandeur adresse une demande, soit à l’institution de l’État membre dont la législation était applicable au moment où est survenue l’incapacité de travail suivie d’invalidité ou l’aggravation de cette invalidité, soit à l’institution de son lieu de résidence,qui transmet la demande à la première institution.
2. Si des prestations de maladie en espèces ont été octroyées,la date d’expiration de la période d’octroi de ces prestations est, le cas échéant, considérée comme la date d’introduction de la demande de pension.
3. Dans le cas visé à l’article 47, paragraphe 1, du règlement de base, l’institution à laquelle l’intéressé a été affilié en dernier lieu fait connaître à l’institution initialement débitrice des prestations le montant et la date d’effet des prestations en vertu de la législation qu’elle applique. À compter de cette date, les prestations dues avant l’aggravation de l’invalidité sont supprimées ou réduites à concurrence du complément visé à l’article 47, paragraphe 2, du règlement de base.
B. Introduction des autres demandes de prestations
4. Dans les situations autres que celles visées au paragraphe 1,le demandeur adresse une demande soit à l’institution de son lieu de résidence, soit à l’institution du dernier État membre dont la législation était applicable. Si l’intéressé n’a été soumis à aucun moment à la législation appliquée par l’institution du lieu de résidence, cette institution transmet la demande à l’institution du dernier État membre dont la législation était applicable.
5. La date d’introduction de la demande vaut à l’égard de toutes les institutions concernées.
6. Par dérogation au paragraphe 5, si le demandeur ne signale pas, bien qu’il y ait été invité, qu’il a exercé un emploi ou a résidé dans d’autres États membres, la date à laquelle le demandeur complète sa demande initiale ou introduit une nouvelle demande portant sur les périodes manquantes d’emploi et/ou de résidence dans un État membre est considérée comme la date d’introduction de la demande auprès de l’institution qui applique la législation en cause, sous réserve de dispositions plus favorables de cette législation.
Art. 46
Pièces et indications à joindre à la demande
1. La demande est introduite par le demandeur selon les dispositions de la législation appliquée par l’institution visée à l’article 45, paragraphes 1 ou 4, du règlement d’application et est accompagnée des pièces justificatives requises par cette législation. Le demandeur est tenu en particulier de fournir toutes les informations pertinentes ainsi que les pièces justificatives dont il dispose, concernant les périodes d’assurance (institutions, numéros d’identification), d’activité salariée (employeurs) ou non salariée (nature et lieu d’exercice) et de résidence (adresses)susceptibles d’avoir été accomplies en vertu d’une autre législation, ainsi que la durée de ces périodes.
2. Si, conformément à l’article 50, paragraphe 1, du règlement de base, le demandeur demande qu’il soit sursis à la liquidation des prestations de vieillesse au titre de la législation d’un ou de plusieurs États membres, il le précise dans sa demande et indique au titre de quelle législation il demande ce sursis. Pour permettre au demandeur d’exercer ce droit, les institutions concernées communiquent, à sa demande, l’ensemble des informations dont elles disposent pour lui permettre d’évaluer les conséquences de la liquidation concomitante ou successive des prestations auxquelles il peut prétendre.
3. Si le demandeur retire une demande de prestations prévue par la législation d’un État membre particulier, ce retrait n’est pas considéré comme un retrait concomitant des demandes de prestations au titre de la législation d’autres États membres.
Art. 47
Examen des demandes par les institutions concernées
A. Institution de contact
1. L’institution à laquelle la demande de prestations est adressée ou retransmise conformément à l’article 45, paragraphes 1ou 4, du règlement d’application est dénommée ci-après «institution de contact». L’institution du lieu de résidence n’est pas désignée par les termes «institution de contact» dès lors que l’intéressé n’a, à aucun moment, été soumis à la législation qui est appliquée par cette institution.
Il incombe à cette institution d’instruire la demande de prestations au titre de la législation qu’elle applique; en outre, en sa qualité d’institution de contact, elle favorise les échanges de données et de décisions et les opérations nécessaires pour l’instruction de la demande par les institutions concernées, donne toute information utile au requérant sur les aspects communautaires de l’instruction et le tient informé de son déroulement.
B. Introduction de la demande de prestations au titre d’une législation de type A en vertu de l’article 44 du règlement de base
2. Dans le cas visé à l’article 44, paragraphe 3, du règlement de base, l’institution de contact transmet l’ensemble des pièces relatives à l’intéressé à l’institution à laquelle celui-ci a été affilié précédemment, qui instruit le dossier à son tour.
3. Les articles 48 à 52 du règlement d’application ne sont pas applicables à l’examen des demandes visées à l’article 44 du règlement de base.
C. Instruction des autres demandes de prestations
4. Dans les situations autres que celle visée au paragraphe 2,l’institution de contact transmet sans délai les demandes de prestations ainsi que tous les documents dont elle dispose et, le cas échéant, les documents pertinents fournis par le demandeur à toutes les institutions concernées afin qu’elles puissent toutes commencer simultanément à instruire la demande. Elle communique aux autres institutions les périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu’elle applique. Elle mentionne également les documents qui seront communiqués à une date ultérieure et complète la demande dans les meilleurs délais.
5. Chacune des institutions concernées communique à l’institution de contact et aux autres institutions concernées, dans les meilleurs délais, les périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu’elle applique.
6. Chacune des institutions concernées procède au calcul du montant des prestations conformément à l’article 52 du règlement de base et communique à l’institution de contact et aux autres institutions concernées sa décision, le montant des prestations dues, ainsi que toute information requise aux fins des articles 53 à 55 du règlement de base.
7. Si une institution constate, sur la base des informations visées aux paragraphes 4 et 5 du présent article, qu’il y a lieu d’appliquer l’article 46, paragraphe 2, ou l’article 57, paragraphes 2 ou 3, du règlement de base, elle en avise l’institution de contact et les autres institutions concernées.
Art. 48
Notification des décisions au requérant
1. Chaque institution notifie au demandeur la décision qu’elle a prise conformément aux dispositions de la législation applicable. Chaque décision précise les voies et délais de recours qui s’y attachent. Dès que l’institution de contact a été notifiée de toutes les décisions prises par chaque institution, elle communique un récapitulatif de ces décisions au demandeur et aux autres institutions concernées. La commission administrative établit un modèle pour ce récapitulatif. Le récapitulatif est communiqué au demandeur dans la langue de l’institution ou, à la demande du demandeur, dans toute langue de son choix reconnue comme langue officielle des institutions communautaires conformément à l’article 290 du traité.
2. Si le demandeur constate à la réception du récapitulatif que les interactions des décisions prises par deux institutions ou plus sont susceptibles d’avoir des incidences négatives sur ses droits, il peut demander un réexamen des décisions des institutions concernées dans les délais prévus par les législations nationales respectives. Ces délais prennent cours à la date de réception du récapitulatif. Le résultat du réexamen est communiqué par écrit au demandeur.
Art. 49
Détermination du degré d’invalidité
1. Dans les cas où l’article 46, paragraphe 3, du règlement de base est applicable, la seule institution habilitée à prendre une décision concernant le degré d’invalidité du demandeur est l’institution de contact, si la législation appliquée par cette institution est mentionnée à l’annexe VII du règlement de base; à défaut, la seule institution habilitée est celle dont la législation est mentionnée à ladite annexe et à laquelle le demandeur a été soumis en dernier lieu. Elle prend cette décision dès qu’elle est en mesure de déterminer si les conditions d’ouverture du droit fixées par la législation qu’elle applique sont remplies, compte tenu, le cas échéant, des articles 6 et 51 du règlement de base. Elle notifie sans délai cette décision aux autres institutions concernées.
Si les conditions d’ouverture du droit, autres que celles relatives à l’état d’invalidité, fixées par la législation qu’elle applique, ne sont pas remplies, compte tenu des articles 6 et 51 du règlement de base, l’institution de contact en avise sans délai l’institution compétente de l’État membre à la législation duquel le demandeur a été soumis en dernier lieu. Cette dernière institution est habilitée à prendre la décision relative au degré d’invalidité du demandeur si les conditions d’ouverture du droit fixées par la législation qu’elle applique sont remplies. Elle notifie sans délai cette décision aux autres institutions concernées.
Le cas échéant, pour l’ouverture du droit, il peut être nécessaire de soumettre la question, dans les mêmes conditions, à l’institution compétente en matière d’invalidité de l’État membre à la législation duquel le travailleur a été soumis en premier lieu.
2. Dans le cas où l’article 46, paragraphe 3, du règlement de base n’est pas applicable, pour déterminer le degré d’invalidité,chaque institution a, conformément à sa législation, la faculté de faire examiner le demandeur par un médecin ou un autre expert de son choix. Cependant, l’institution d’un État membre prend en considération les documents et rapports médicaux ainsi que les renseignements d’ordre administratif recueillis par l’institution de tout autre État membre comme s’ils avaient été établis dans son propre État membre.
Art. 50
Acomptes provisoires et avances sur prestations
1. Nonobstant l’article 7 du règlement d’application, toute institution qui constate, au cours de l’instruction d’une demande de prestations, que le demandeur a droit à une prestation indépendante au titre de la législation applicable, conformément à l’article 52, paragraphe 1, point a), du règlement de base, verse cette prestation sans délai. Ce paiement est considéré comme provisoire si le résultat de la procédure d’examen de la demande peut avoir une incidence sur le montant accordé.
2. Chaque fois qu’il ressort des informations disponibles que le demandeur a droit au versement d’une prestation par une institution en vertu de l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement de base, ladite institution lui verse une avance dont le montant est le plus proche possible de celui qui sera probablement liquidé en application de l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement de base.
3. Chaque institution tenue de verser des prestations provisoires ou une avance en vertu des paragraphes 1 ou 2 en informe le demandeur sans délai en attirant explicitement son attention sur le caractère provisoire de la mesure prise et sur les recours éventuels, conformément à sa législation.
Art. 51
Nouveau calcul des prestations
1. En cas de nouveau calcul des prestations en application de l’article 48, paragraphes 3 et 4, de l’article 50, paragraphe 4, et de l’article 59, paragraphe 1, du règlement de base, l’article 50 du règlement d’application est applicable mutatis mutandis.
2. En cas de nouveau calcul, de suppression ou de suspension de la prestation, l’institution qui a pris la décision notifie celle-ci sans délai à l’intéressé et informe chacune des institutions à l’égard desquelles l’intéressé a un droit.
Art. 52
Mesures destinées à accélérer le calcul des pensions
1. En vue de faciliter et d’accélérer l’instruction des demandes et le versement des prestations, les institutions qui appliquent une législation à laquelle une personne a été soumise:
a) échangent ou mettent à la disposition des institutions des autres États membres les éléments d’identification des personnes qui changent de législation nationale applicable et veillent ensemble à la conservation et à la correspondance des identifications ou, à défaut, fournissent à ces personnes les moyens d’accéder directement aux éléments d’identification les concernant;
b) suffisamment tôt avant l’âge minimal d’ouverture des droits à pension ou avant un âge à déterminer par la législation nationale, échangent ou mettent à la disposition des intéressés et des institutions des autres États membres les informations (périodes accomplies et autres éléments déterminants)sur les droits à pension des personnes qui ont changé de législation applicable ou, à défaut, informent ces personnes ou leur donnent les moyens de s’informer sur leurs droits à prestations éventuels.
2. Pour l’application du paragraphe 1, la commission administrative fixe les éléments d’information à échanger ou à communiquer et établit les procédures et dispositifs adéquats, en tenant compte des caractéristiques, de l’organisation administrative et technique et des moyens technologiques à la disposition des régimes nationaux de pensions. La commission administratives’assure de la mise en œuvre de ces régimes de pensions en organisant un suivi des mesures prises et de leur application.
3. Pour l’application du paragraphe 1, l’institution de l’État membre dans lequel, pour la première fois, la personne s’est vu attribuer un numéro personnel d’identification pour les besoins de l’administration de la sécurité sociale reçoit les informations visées au présent article.
Art. 53
Mesures de coordination à l’intérieur des États membres
1. Sans préjudice de l’article 51 du règlement de base, si la législation nationale comporte des règles permettant de déterminer l’institution responsable ou le régime applicable, ou de déterminer les périodes d’affiliation à un régime donné, il n’est tenu compte, dans l’application de ces règles, que des périodes d’assurance accomplies sous la législation de cet État membre.
2. Si la législation nationale comporte des règles de coordination entre les régimes spéciaux applicables aux fonctionnaires et le régime général des travailleurs salariés, ces règles ne sont pas affectées par les dispositions du règlement de base et du règlement d’application.