Art. 34
- Disposition générales
- Détermination de la législation applicable
- Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations
- Chapitre I. Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
- Chapitre II. Prestations pour accident du travail et maladie professionnelle
- Chapitre III. Allocations de décès
- Chapitre IV. Prestations d’invalidité et pensions de vieillesse et de survivant
- Chapitre V. Prestations de chômage
- Chapitre VI. Prestations familiales
- Dispositions financières
- Chapitre I. Remboursement des prestations en application de l’Article 35et de l’Article 41 du règlement de base
- Chapitre II. Remboursement des prestations de chômage conformément à l’Article 65 du règlement de base
- Chapitre III. Récupération de prestations indûment servies, récupération des versements et cotisations provisoires, compensation et assistance en matière de recouvrement
- Dispositions diverses , transitoires et finales
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Annexe V
- Annexe VI
Procédure en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus dans un État membre autre quel’État membre compétent
1. Lorsqu’un accident du travail survient ou lorsqu’une maladie professionnelle est médicalement constatée pour la première fois sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre compétent, et si la déclaration ou la notification est prévue par la législation nationale, la déclaration ou la notification de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est effectuée conformément à la législation de l’État membre compétent, sans préjudice, le cas échéant, de toute autre disposition légale en vigueur sur le territoire de l’État membre où est survenu l’accident du travail ou dans lequel a été faite la première constatation médicale de la maladie professionnelle, qui reste applicable dans un tel cas. La déclaration ou notification est adressée à l’institution compétente.
2. L’institution de l’État membre sur le territoire duquel l’accident du travail est survenu ou dans lequel la première constatation médicale de la maladie professionnelle a été faite communique à l’institution compétente les certificats médicaux établis sur le territoire dudit État membre.
3. Si, en cas d’accident survenu sur le chemin du travail ou au retour sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre compétent, il y a lieu de procéder à une enquête sur le territoire du premier État membre afin de déterminer s’il existe des droits aux prestations pertinentes, une personne peut être désignée à cet effet par l’institution compétente, qui en informe les autorités dudit État membre. Les institutions coopèrent entre elles afin d’apprécier toutes les informations pertinentes et de consulter les procès-verbaux et tous autres documents relatifs à l’accident.
4. À l’issue du traitement, un rapport détaillé accompagné de certificats médicaux concernant les conséquences permanentes de l’accident ou de la maladie, en particulier l’état actuel de la personne blessée ainsi que la guérison ou la consolidation des lésions,est transmis à l’institution compétente à sa demande. Les honoraires afférents sont payés par l’institution du lieu de résidence ou de séjour, selon le cas, au tarif appliqué par cette institution à la charge de l’institution compétente.
5. À la demande de l’institution du lieu de résidence ou de séjour, selon le cas, l’institution compétente lui notifie la décision fixant la date de guérison ou de consolidation des lésions ainsi que, le cas échéant, la décision relative à l’octroi d’une rente.