Art. 31
- Disposition générales
- Détermination de la législation applicable
- Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations
- Chapitre I. Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
- Chapitre II. Prestations pour accident du travail et maladie professionnelle
- Chapitre III. Allocations de décès
- Chapitre IV. Prestations d’invalidité et pensions de vieillesse et de survivant
- Chapitre V. Prestations de chômage
- Chapitre VI. Prestations familiales
- Dispositions financières
- Chapitre I. Remboursement des prestations en application de l’Article 35et de l’Article 41 du règlement de base
- Chapitre II. Remboursement des prestations de chômage conformément à l’Article 65 du règlement de base
- Chapitre III. Récupération de prestations indûment servies, récupération des versements et cotisations provisoires, compensation et assistance en matière de recouvrement
- Dispositions diverses , transitoires et finales
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Annexe V
- Annexe VI
Application de l’article 34 du règlement de base
A. Procédure à suivre par l’institution compétente
1. L’institution compétente informe la personne concernée de l’existence de la disposition prévue à l’article 34 du règlement de base concernant le non-cumul de prestations. L’application de telles règles doit assurer à la personne qui ne réside pas dans l’État membre compétent un droit à des prestations d’une valeur oued’un montant total au moins égal à celui auquel elle pourrait prétendre si elle résidait dans cet État membre.
2. L’institution compétente informe également l’institution du lieu de résidence ou de séjour du paiement de prestations en espèces pour des soins de longue durée lorsque la législation appliquée par cette dernière institution prévoit des prestations en nature pour des soins de longue durée qui figurent dans la liste visée à l’article 34, paragraphe 2, du règlement de base.
B. Procédure à suivre par l’institution du lieu de résidence ou de séjour
3. Une fois qu’elle a reçu les informations visées au paragraphe 2, l’institution du lieu de résidence ou de séjour informe sans délai l’institution compétente de la fourniture éventuelle, pour le même motif, de prestations en nature pour des soins de longue durée accordées en application de sa législation à la personne concernée, ainsi que du taux de remboursement applicable.
4. La commission administrative prend, le cas échéant, des mesures d’exécution du présent article.