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Art. 83

Prescription

1. Les questions concernant la prescription sont régies:

a) par les règles de droit en vigueur dans l’État membre de l’entité requérante, pour autant qu’elles concernent la créance ou le titre qui en permet l’exécution; et

b) par les règles de droit en vigueur dans l’État membre de l’entité requise, pour autant qu’elles portent sur les mesures d’exécution dans l’État membre de l’entité requise.

Le délai de prescription selon les règles de droit en vigueur dans l’État membre de l’entité requise commence à courir à compter de la date de reconnaissance directe ou de la date d’homologation, de reconnaissance, de complément ou de remplacement du titre conformément à l’article 79 du règlement d’application.

2. Les actes de recouvrement effectués par l’entité requise conformément à la demande d’assistance et qui, s’ils avaient été effectués par l’entité requérante, auraient eu pour effet de suspendre ou d’interrompre la prescription selon les règles de droit en vigueur dans l’État membre de l’entité requérante sont considérés,en ce qui concerne cet effet, comme ayant été accomplis dans ce dernier État.