Art. 83
- Disposition générales
- Détermination de la législation applicable
- Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations
- Chapitre I. Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
- Chapitre II. Prestations pour accident du travail et maladie professionnelle
- Chapitre III. Allocations de décès
- Chapitre IV. Prestations d’invalidité et pensions de vieillesse et de survivant
- Chapitre V. Prestations de chômage
- Chapitre VI. Prestations familiales
- Dispositions financières
- Chapitre I. Remboursement des prestations en application de l’Article 35et de l’Article 41 du règlement de base
- Chapitre II. Remboursement des prestations de chômage conformément à l’Article 65 du règlement de base
- Chapitre III. Récupération de prestations indûment servies, récupération des versements et cotisations provisoires, compensation et assistance en matière de recouvrement
- Dispositions diverses , transitoires et finales
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Annexe V
- Annexe VI
Prescription
1. Les questions concernant la prescription sont régies:
a) par les règles de droit en vigueur dans l’État membre de l’entité requérante, pour autant qu’elles concernent la créance ou le titre qui en permet l’exécution; et
b) par les règles de droit en vigueur dans l’État membre de l’entité requise, pour autant qu’elles portent sur les mesures d’exécution dans l’État membre de l’entité requise.
Le délai de prescription selon les règles de droit en vigueur dans l’État membre de l’entité requise commence à courir à compter de la date de reconnaissance directe ou de la date d’homologation, de reconnaissance, de complément ou de remplacement du titre conformément à l’article 79 du règlement d’application.
2. Les actes de recouvrement effectués par l’entité requise conformément à la demande d’assistance et qui, s’ils avaient été effectués par l’entité requérante, auraient eu pour effet de suspendre ou d’interrompre la prescription selon les règles de droit en vigueur dans l’État membre de l’entité requérante sont considérés,en ce qui concerne cet effet, comme ayant été accomplis dans ce dernier État.