Art. 82
- Disposition générales
- Détermination de la législation applicable
- Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations
- Chapitre I. Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
- Chapitre II. Prestations pour accident du travail et maladie professionnelle
- Chapitre III. Allocations de décès
- Chapitre IV. Prestations d’invalidité et pensions de vieillesse et de survivant
- Chapitre V. Prestations de chômage
- Chapitre VI. Prestations familiales
- Dispositions financières
- Chapitre I. Remboursement des prestations en application de l’Article 35et de l’Article 41 du règlement de base
- Chapitre II. Remboursement des prestations de chômage conformément à l’Article 65 du règlement de base
- Chapitre III. Récupération de prestations indûment servies, récupération des versements et cotisations provisoires, compensation et assistance en matière de recouvrement
- Dispositions diverses , transitoires et finales
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Annexe V
- Annexe VI
Limites de l’assistance
1. L’entité requise n’est pas tenue:
a) d’accorder l’assistance prévue aux articles 78 à 81 du règlement d’application si le recouvrement de la créance est dénature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d’ordre économique ou social dans l’État membre de l’entité requise, pour autant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre de l’entité requise permettent une telle mesure dans le cas de créances nationales similaires;
b) d’accorder l’assistance prévue aux articles 76 à 81 du règlement d’application si la demande initiale au titre des articles 76 à 78 du règlement d’application concerne des créances ayant plus de cinq ans, à compter du moment où le titre exécutoire permettant le recouvrement a été établi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre de l’entité requérante à la date de la demande. Toutefois, si la créance ou le titre fait l’objet d’une contestation, le délai commence à courir à partir du moment où l’État membre de l’entité requérante établit que la créance ou le titre exécutoire permettant le recouvrement ne peut plus faire l’objet d’une contestation.
2. L’entité requise informe l’entité requérante des motifs qui s’opposent à ce que la demande d’assistance soit satisfaite.