Art. 76
- Disposition générales
- Détermination de la législation applicable
- Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations
- Chapitre I. Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
- Chapitre II. Prestations pour accident du travail et maladie professionnelle
- Chapitre III. Allocations de décès
- Chapitre IV. Prestations d’invalidité et pensions de vieillesse et de survivant
- Chapitre V. Prestations de chômage
- Chapitre VI. Prestations familiales
- Dispositions financières
- Chapitre I. Remboursement des prestations en application de l’Article 35et de l’Article 41 du règlement de base
- Chapitre II. Remboursement des prestations de chômage conformément à l’Article 65 du règlement de base
- Chapitre III. Récupération de prestations indûment servies, récupération des versements et cotisations provisoires, compensation et assistance en matière de recouvrement
- Dispositions diverses , transitoires et finales
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Annexe V
- Annexe VI
Demande de renseignements
1. Sur demande de l’entité requérante, l’entité requise lui communique les renseignements qui lui sont utiles pour le recouvrement d’une créance.
Pour se procurer ces renseignements, l’entité requise exerce les pouvoirs prévus par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui s’appliquent au recouvrement des créances similaires nées dans son propre État membre.
2. La demande de renseignements comporte le nom, la dernière adresse connue et tout autre renseignement utile aux fins de l’identification de la personne physique ou morale sur laquelle portent les renseignements à fournir, ainsi que la nature et le montant de la créance au titre de laquelle la demande est formulée.
3. L’entité requise n’est pas tenue de fournir des renseignements:
a) qu’elle ne serait pas en mesure d’obtenir pour le recouvrement des créances similaires nées dans son État membre;
b) qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel; ou
c) dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public de cet État membre.
4. L’entité requise informe l’entité requérante des motifs qui s’opposent à ce que la demande de renseignements soit satisfaite.