Art. 75
- Disposition générales
- Détermination de la législation applicable
- Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations
- Chapitre I. Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
- Chapitre II. Prestations pour accident du travail et maladie professionnelle
- Chapitre III. Allocations de décès
- Chapitre IV. Prestations d’invalidité et pensions de vieillesse et de survivant
- Chapitre V. Prestations de chômage
- Chapitre VI. Prestations familiales
- Dispositions financières
- Chapitre I. Remboursement des prestations en application de l’Article 35et de l’Article 41 du règlement de base
- Chapitre II. Remboursement des prestations de chômage conformément à l’Article 65 du règlement de base
- Chapitre III. Récupération de prestations indûment servies, récupération des versements et cotisations provisoires, compensation et assistance en matière de recouvrement
- Dispositions diverses , transitoires et finales
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Annexe V
- Annexe VI
Définitions et dispositions communes
1. Aux fins de la présente section, on entend par:
—«créance» toute créance afférente à des cotisations ou à des prestations versées ou servies indûment, y compris les intérêts, amendes, pénalités administratives et tous les autres frais et coûts en rapport avec la créance en vertu de la législation de l’État membre qui détient la créance,
—«entité requérante», pour chaque État membre, toute institution qui présente une demande de renseignements, de notification ou de recouvrement en ce qui concerne une créance au sens du tiret précédent,
—«entité requise», pour chaque État membre, toute institution à laquelle une demande de renseignements, de notification boude recouvrement peut être adressée.
2. En règle générale, les demandes et les communications afférentes entre États membres sont transmises par l’intermédiaire d’institutions désignées.
3. Les modalités pratiques d’exécution, y compris, entre autres,celles se rapportant à l’article 4 du règlement d’application et à la fixation des montants minimaux pouvant faire l’objet d’une demande de recouvrement, sont arrêtées par la commission administrative.