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Section 2. Compensation

Art. 72

Prestations indues

1. Si l’institution d’un État membre a versé indûment des prestations à une personne, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu’elle applique, demander à l’institution de tout autre État membre débitrice de prestations en faveur de la personne concernée de retenir le montant indûment versé sur les arriérés ou les paiements courants dus à la personne concernée quelle que soit la branche de sécurité sociale dont relèvent les prestations considérées. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle procédure de compensation par la législation qu’elle applique, comme s’il s’agissait de sommes versées en trop par elle-même, et transfère le montant retenu à l’institution ayant versé les prestations indues.


2. Par dérogation au paragraphe 1, si, lors de la liquidation ou de la révision de prestations d’invalidité ou de pensions de vieillesse ou de survivant en application du titre III, chapitres 4et 5, du règlement de base, l’institution d’un État membre a versé à une personne des prestations indues, cette institution peut demander à l’institution de tout autre État membre débitrice de prestations correspondantes en faveur de la personne concernée de retenir le montant payé en trop sur les arriérés que celle-ci verse à ladite personne. Après que cette dernière institution a notifié ses arriérés à l’institution ayant versé indûment une somme,celle-ci communique le montant de ladite somme dans un délai de deux mois. Si l’institution débitrice d’arriérés reçoit ces informations dans le délai prescrit, elle transfère le montant retenu à l’institution ayant versé la somme indue. En cas d’expiration du délai prescrit, elle verse sans délai les arriérés à la personne concernée.

3. Lorsqu’une personne a bénéficié de l’assistance sociale dans un État membre pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à des prestations au titre de la législation d’un autre État membre, l’organisme qui a fourni l’assistance peut, s’il dispose d’un recours légalement admissible sur les prestations dues à ladite personne, demander à l’institution de tout autre État membre débitrice de prestations en faveur de cette personne de retenir le montant dépensé au titre de l’assistance sur les sommes que cet État membre verse à ladite personne.

Cette disposition s’applique mutatis mutandis au membre de la famille d’une personne concernée ayant bénéficié de l’assistance sur le territoire d’un État membre pendant une période au cours de laquelle ladite personne avait droit à des prestations, du fait de ce membre de sa famille, au titre de la législation d’un autre État membre.

L’institution d’un État membre ayant versé une somme indue au titre de l’assistance transmet le décompte du montant qui lui est dû à l’institution de l’autre État membre. Celle-ci opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle procédure de compensation par la législation qu’elle applique et transfère sans délai le montant retenu à l’institution ayant versé la somme indue.

Art. 73

Prestations en espèces ou cotisations versées à titre provisoire

1. Aux fins de l’application de l’article 6 du règlement d’application, trois mois au plus tard après avoir déterminé quelle est la législation applicable ou l’institution débitrice des prestations,l’institution ayant versé des prestations en espèces à titre provisoire établit un décompte du montant versé à titre provisoire et l’adresse à l’institution reconnue comme compétente.

L’institution reconnue comme compétente pour le versement des prestations retient le montant dû au titre du paiement provisoire sur les arriérés des prestations correspondantes qu’elle doit à la personne concernée et transfère sans délai le montant retenu à l’institution ayant versé les prestations en espèces à titre provisoire.

Si le montant des prestations versées à titre provisoire est supérieur au montant des arriérés, ou si aucun arriéré n’est dû, l’institution reconnue comme compétente déduit le montant considéré des paiements courants dans les conditions et limites prévues pour une telle procédure de compensation par la législation qu’elle applique, et transfère sans délai le montant retenu à l’institution ayant versé les prestations en espèces à titre provisoire.

2. L’institution ayant perçu des cotisations à titre provisoire auprès d’une personne physique et/ou morale ne procède au remboursement des montants en question en faveur des personnes qui les ont payés qu’après avoir interrogé l’institution reconnue comme compétente sur les sommes qui lui seraient dues en application de l’article 6, paragraphe 4, du règlement d’application.

À la demande de l’institution reconnue comme compétente, introduite au plus tard trois mois après avoir établi quelle est la législation applicable, l’institution ayant perçu des cotisations à titre provisoire les transfère à l’institution reconnue comme compétente pour la période correspondante en vue de régler la situation relative aux cotisations dues par une personne physique et/ou morale. Les cotisations transférées sont rétroactivement réputées avoir été versées à l’institution reconnue comme compétente.

Si le montant des cotisations versées à titre provisoire est supérieur au montant que la personne physique et/ou morale doit à l’institution reconnue comme compétente, l’institution ayant perçu les cotisations à titre provisoire rembourse à cette personne le montant payé en trop.

Art. 74

Frais afférents à la compensation

Il n’est demandé aucun frais lorsque la créance est recouvrée parla procédure de compensation visée aux articles 72 et 73 du règlement d’application.