Section 2. Remboursement des prestations sur la base de forfaits
- Disposition générales
- Détermination de la législation applicable
- Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations
- Chapitre I. Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
- Chapitre II. Prestations pour accident du travail et maladie professionnelle
- Chapitre III. Allocations de décès
- Chapitre IV. Prestations d’invalidité et pensions de vieillesse et de survivant
- Chapitre V. Prestations de chômage
- Chapitre VI. Prestations familiales
- Dispositions financières
- Chapitre I. Remboursement des prestations en application de l’Article 35et de l’Article 41 du règlement de base
- Chapitre II. Remboursement des prestations de chômage conformément à l’Article 65 du règlement de base
- Chapitre III. Récupération de prestations indûment servies, récupération des versements et cotisations provisoires, compensation et assistance en matière de recouvrement
- Dispositions diverses , transitoires et finales
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Annexe V
- Annexe VI
Art. 63
Identification des États membres concernés
1. Les États membres visés à l’article 35, paragraphe 2, du règlement de base, dont les structures juridiques ou administratives rendent inadéquat le remboursement sur la base de frais réels,sont énumérés à l’annexe 3 du règlement d’application.
2. Pour les États membres mentionnés à l’annexe 3 du règlement d’application, le montant des prestations en nature servies:
a) aux membres de la famille qui ne résident pas dans le même État membre que la personne assurée, en vertu de l’article 17du règlement de base;
b) aux pensionnés et aux membres de leur famille, en vertu de l’article 24, paragraphe 1, et des articles 25 et 26 du règlement de base, est remboursé par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi lesdites prestations, sur la base d’un forfait établi pour chaque année civile. Le montant de ce forfait doit être aussi proche que possible des dépenses réelles.
Art. 64
Méthode de calcul des forfaits mensuels et du forfait total
1. Pour chaque État membre créditeur, le forfait mensuel par personne (Fi) pour une année civile est déterminé en divisant par12 le coût moyen annuel par personne (Yi), ventilé par classe d’âge(i), et en appliquant au résultat un abattement (X), conformément à la formule suivante:
Fi = Yi*1/12*(1-X)
dans laquelle:
—
l’indice (i = 1, 2 et 3) représente les trois classes d’âge retenues pour le calcul des forfaits:
i = 1: personnes de moins de 20 ans
i = 2: personnes de 20 à 64 ans
i = 3: personnes de 65 ans et plus,—
Yi représente le coût moyen annuel par personne dans la classe d’âge i, tel qu’il est défini au paragraphe 2,—
le coefficient X (0,20 ou 0,15) représente l’abattement retenu,tel qu’il est défini au paragraphe 3.
2. Le coût moyen annuel par personne (Yi) dans la classe d’âge i est obtenu en divisant les dépenses annuelles afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions de l’État membre créditeur à toutes les personnes de la classe d’âge concernée soumises à sa législation et résidant sur son territoire par le nombre moyen de personnes concernées dans cette classe d’âge durant l’année civile en question. Le calcul est fondé sur les dépenses relevant des régimes visés à l’article 23 du règlement d’application.
3. L’abattement à appliquer au forfait mensuel est en principe égal à 20 % (X = 0,20). Il est égal à 15 % (X = 0,15) pour les pensionnés et les membres de leur famille lorsque l’État membre compétent n’est pas mentionné à l’annexe IV du règlement de base.
4. Pour chaque État membre débiteur, le forfait total pour une année civile est égal à la somme des produits obtenus en multipliant, dans chaque classe d’âge i, les forfaits mensuels calculés par personne par le nombre de mois accomplis par les personnes concernées dans l’État membre créditeur dans cette classe d’âge.
Le nombre de mois accomplis par les personnes concernées dans l’État membre créditeur est égal à la somme des mois civils d’une année civile durant lesquels les personnes concernées ont été, du fait de leur résidence sur le territoire de l’État membre créditeur,admises à bénéficier sur ce territoire de prestations en nature à la charge de l’État membre débiteur. Ces mois sont déterminés au moyen d’un inventaire tenu à cet effet par l’institution du lieu de résidence, sur la base des documents justificatifs des droits désintéressés fournis par l’institution compétente.
5. Au plus tard le 1er mai 2015, la commission administrative présente un rapport spécifique sur l’application du présent article et, en particulier, sur les abattements visés au paragraphe 3. Sur la base de ce rapport, la commission administrative peut présenter une proposition comportant les modifications qui pourraient s’avérer nécessaires afin de garantir que le calcul des forfaits se rapproche autant que possible des dépenses réellement exposées et que les abattements visés au paragraphe 3 ne se traduisent pas par un déséquilibre des paiements ou par des doubles paiements pour les États membres.
6. La commission administrative fixe les méthodes et les modalités de détermination des éléments de calcul des forfaits visés aux paragraphes 1 à 5.7.
Nonobstant les paragraphes 1 à 4, les États membres peuvent continuer à appliquer les articles 94 et 95 du règlement (CEE)no 574/72, pour le calcul du forfait, jusqu’au 1er mai 2015, pour autant que l’abattement prévu au paragraphe 3 soit appliqué.
Art. 65
Notification des coûts moyens annuels
1. Le montant du coût moyen annuel par personne dans chaque classe d’âge relatif à une année déterminée est notifié à la commission des comptes au plus tard à la fin de la deuxième année qui suit l’année en question. À défaut de notification dans ces délais, le montant du coût moyen annuel par personne déterminé par la commission administrative pour une année précédente sera retenu.
2. Les coûts moyens annuels déterminés conformément au paragraphe 1 sont publiés chaque année au Journal officiel de l’Union européenne.