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Section 1. Remboursement des prestations sur la base des dépenses réelles

Art. 62

Principes

1. Aux fins de l’application de l’article 35 et de l’article 41 du règlement de base, le montant effectif des dépenses exposées pour les prestations en nature, tel qu’il ressort de la comptabilité de l’institution qui les a servies, est remboursé à cette dernière institution par l’institution compétente, sauf en cas d’application de l’article 63 du règlement d’application.

2. Si tout ou partie du montant effectif des dépenses exposées pour les prestations visées au paragraphe 1 ne ressort pas de la comptabilité de l’institution qui les a servies, le montant à rembourser est déterminé sur la base d’un forfait établi à partir de toutes les références appropriées tirées des données disponibles. La commission administrative apprécie les bases servant au calcul des forfaits et en arrête le montant.

3. Des tarifs supérieurs à ceux qui sont applicables aux prestations en nature servies aux personnes assurées soumises à la législation appliquée par l’institution ayant servi les prestations visées au paragraphe 1 ne peuvent être pris en compte pour le remboursement.