Chapitre I. Remboursement des prestations en application de l’Article 35et de l’Article 41 du règlement de base
- Sommaire
- Chapitre I. Remboursement des prestations en application de l’Article 35et de l’Article 41 du règlement de base
- Disposition générales
- Détermination de la législation applicable
- Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations
- Chapitre I. Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
- Chapitre II. Prestations pour accident du travail et maladie professionnelle
- Chapitre III. Allocations de décès
- Chapitre IV. Prestations d’invalidité et pensions de vieillesse et de survivant
- Chapitre V. Prestations de chômage
- Chapitre VI. Prestations familiales
- Dispositions financières
- Chapitre I. Remboursement des prestations en application de l’Article 35et de l’Article 41 du règlement de base
- Chapitre II. Remboursement des prestations de chômage conformément à l’Article 65 du règlement de base
- Chapitre III. Récupération de prestations indûment servies, récupération des versements et cotisations provisoires, compensation et assistance en matière de recouvrement
- Dispositions diverses , transitoires et finales
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Annexe V
- Annexe VI
Section 1. Remboursement des prestations sur la base des dépenses réelles
Art. 62
Principes
1. Aux fins de l’application de l’article 35 et de l’article 41 du règlement de base, le montant effectif des dépenses exposées pour les prestations en nature, tel qu’il ressort de la comptabilité de l’institution qui les a servies, est remboursé à cette dernière institution par l’institution compétente, sauf en cas d’application de l’article 63 du règlement d’application.
2. Si tout ou partie du montant effectif des dépenses exposées pour les prestations visées au paragraphe 1 ne ressort pas de la comptabilité de l’institution qui les a servies, le montant à rembourser est déterminé sur la base d’un forfait établi à partir de toutes les références appropriées tirées des données disponibles. La commission administrative apprécie les bases servant au calcul des forfaits et en arrête le montant.
3. Des tarifs supérieurs à ceux qui sont applicables aux prestations en nature servies aux personnes assurées soumises à la législation appliquée par l’institution ayant servi les prestations visées au paragraphe 1 ne peuvent être pris en compte pour le remboursement.
Section 2. Remboursement des prestations sur la base de forfaits
Art. 63
Identification des États membres concernés
1. Les États membres visés à l’article 35, paragraphe 2, du règlement de base, dont les structures juridiques ou administratives rendent inadéquat le remboursement sur la base de frais réels,sont énumérés à l’annexe 3 du règlement d’application.
2. Pour les États membres mentionnés à l’annexe 3 du règlement d’application, le montant des prestations en nature servies:
a) aux membres de la famille qui ne résident pas dans le même État membre que la personne assurée, en vertu de l’article 17du règlement de base;
b) aux pensionnés et aux membres de leur famille, en vertu de l’article 24, paragraphe 1, et des articles 25 et 26 du règlement de base, est remboursé par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi lesdites prestations, sur la base d’un forfait établi pour chaque année civile. Le montant de ce forfait doit être aussi proche que possible des dépenses réelles.
Art. 64
Méthode de calcul des forfaits mensuels et du forfait total
1. Pour chaque État membre créditeur, le forfait mensuel par personne (Fi) pour une année civile est déterminé en divisant par12 le coût moyen annuel par personne (Yi), ventilé par classe d’âge(i), et en appliquant au résultat un abattement (X), conformément à la formule suivante:
Fi = Yi*1/12*(1-X)
dans laquelle:
—
l’indice (i = 1, 2 et 3) représente les trois classes d’âge retenues pour le calcul des forfaits:
i = 1: personnes de moins de 20 ans
i = 2: personnes de 20 à 64 ans
i = 3: personnes de 65 ans et plus,—
Yi représente le coût moyen annuel par personne dans la classe d’âge i, tel qu’il est défini au paragraphe 2,—
le coefficient X (0,20 ou 0,15) représente l’abattement retenu,tel qu’il est défini au paragraphe 3.
2. Le coût moyen annuel par personne (Yi) dans la classe d’âge i est obtenu en divisant les dépenses annuelles afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions de l’État membre créditeur à toutes les personnes de la classe d’âge concernée soumises à sa législation et résidant sur son territoire par le nombre moyen de personnes concernées dans cette classe d’âge durant l’année civile en question. Le calcul est fondé sur les dépenses relevant des régimes visés à l’article 23 du règlement d’application.
3. L’abattement à appliquer au forfait mensuel est en principe égal à 20 % (X = 0,20). Il est égal à 15 % (X = 0,15) pour les pensionnés et les membres de leur famille lorsque l’État membre compétent n’est pas mentionné à l’annexe IV du règlement de base.
4. Pour chaque État membre débiteur, le forfait total pour une année civile est égal à la somme des produits obtenus en multipliant, dans chaque classe d’âge i, les forfaits mensuels calculés par personne par le nombre de mois accomplis par les personnes concernées dans l’État membre créditeur dans cette classe d’âge.
Le nombre de mois accomplis par les personnes concernées dans l’État membre créditeur est égal à la somme des mois civils d’une année civile durant lesquels les personnes concernées ont été, du fait de leur résidence sur le territoire de l’État membre créditeur,admises à bénéficier sur ce territoire de prestations en nature à la charge de l’État membre débiteur. Ces mois sont déterminés au moyen d’un inventaire tenu à cet effet par l’institution du lieu de résidence, sur la base des documents justificatifs des droits désintéressés fournis par l’institution compétente.
5. Au plus tard le 1er mai 2015, la commission administrative présente un rapport spécifique sur l’application du présent article et, en particulier, sur les abattements visés au paragraphe 3. Sur la base de ce rapport, la commission administrative peut présenter une proposition comportant les modifications qui pourraient s’avérer nécessaires afin de garantir que le calcul des forfaits se rapproche autant que possible des dépenses réellement exposées et que les abattements visés au paragraphe 3 ne se traduisent pas par un déséquilibre des paiements ou par des doubles paiements pour les États membres.
6. La commission administrative fixe les méthodes et les modalités de détermination des éléments de calcul des forfaits visés aux paragraphes 1 à 5.7.
Nonobstant les paragraphes 1 à 4, les États membres peuvent continuer à appliquer les articles 94 et 95 du règlement (CEE)no 574/72, pour le calcul du forfait, jusqu’au 1er mai 2015, pour autant que l’abattement prévu au paragraphe 3 soit appliqué.
Art. 65
Notification des coûts moyens annuels
1. Le montant du coût moyen annuel par personne dans chaque classe d’âge relatif à une année déterminée est notifié à la commission des comptes au plus tard à la fin de la deuxième année qui suit l’année en question. À défaut de notification dans ces délais, le montant du coût moyen annuel par personne déterminé par la commission administrative pour une année précédente sera retenu.
2. Les coûts moyens annuels déterminés conformément au paragraphe 1 sont publiés chaque année au Journal officiel de l’Union européenne.
Section 3. Dispositions communes
Art. 66
Procédure de remboursement entre institutions
1. Les remboursements entre les États membres concernés's’effectuent dans les meilleurs délais. Chaque institution concernée est tenue de rembourser les créances avant les dates limites fixées dans la présente section, dès qu’elle est en mesure de le faire.La contestation d’une créance particulière ne fait pas obstacle au remboursement des autres créances.
2. Les remboursements prévus aux articles 35 et 41 du règlement de base entre les institutions des États membres s’effectuent par l’intermédiaire de l’organisme de liaison. Il peut y avoir un organisme de liaison distinct pour les remboursements visés à l’article 35 du règlement de base et pour ceux visés à l’article 41 dudit règlement.
Art. 67
Délais d’introduction et de paiement des créances
1. Les créances établies sur la base des dépenses réelles sont introduites auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur au plus tard douze mois après la fin du semestre civil au cours duquel ces créances ont été inscrites dans les comptes de l’institution créditrice.
2. Les créances établies sur la base de forfaits pour une année civile sont introduites auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur dans les douze mois suivant le mois au cours duquel les coûts moyens pour l’année concernée ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Les inventaires visés à l’article 64, paragraphe 4, du règlement d’application sont présentés au plus tard à la fin de l’année suivant l’année de référence.
3. Dans le cas visé à l’article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa,du règlement d’application, le délai prévu aux paragraphes 1 et 2du présent article ne commence pas à courir tant que l’institution compétente n’a pas été déterminée.
4. Les créances introduites après expiration des délais mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas prises en considération.
5. Les créances sont payées par l’institution débitrice à l’organisme de liaison de l’État membre créditeur visé à l’article 66 du règlement d’application dans un délai de dix-huit mois suivant la fin du mois au cours duquel elles ont été introduites auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur. Ne sont pas concernées les créances que l’institution débitrice a rejetées pour une raison valable durant cette période.
6. Les contestations relatives à une créance sont réglées dans un délai de trente-six mois suivant le mois au cours duquel la créance a été introduite.
7. La commission des comptes facilite la clôture finale escomptes dans les cas où un règlement ne peut pas être obtenu dans le délai prévu au paragraphe 5 et, à la demande motivée d’une des parties, se prononce sur la contestation dans les six mois suivant le mois au cours duquel elle a été saisie de la question.
Art. 68
Intérêts de retard et acomptes
1. À compter de la fin de la période de dix-huit mois prévue à l’article 67, paragraphe 5, du règlement d’application, l’institution créditrice peut percevoir des intérêts de retard sur les créances non payées, sauf si l’institution débitrice a versé, dans un délai de six mois à compter de la fin du mois au cours duquel la créance a été introduite, un acompte d’un montant au moins égal à 90 % du total de la créance introduite en vertu de l’article 67, paragraphe 1ou 2, du règlement d’application. Pour les parties de la créance non couvertes par l’acompte, un intérêt ne peut être imputé qu’à compter de la fin de la période de trente-six mois prévue à l’article 67, paragraphe 6, du règlement d’application.
2. L’intérêt est calculé sur la base du taux de référence appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement. Le taux de référence applicable est celui en vigueur le premier jour du mois où le paiement est exigible.
3. Aucun organisme de liaison n’est tenu d’accepter un acompte versé conformément au paragraphe 1. Toutefois, si un organisme de liaison décline une telle offre, l’institution créditrice n’est plus habilitée à percevoir un intérêt sur les paiements en retard liés aux créances en question autre qu’au titre de la deuxième phrase du paragraphe 1.
Art. 69
Relevé des comptes annuels
1. La commission administrative établit la situation des créances pour chaque année civile, conformément à l’article 72,point g), du règlement de base, sur la base du rapport de la commission des comptes. À cette fin, les organismes de liaison notifient à la commission des comptes, dans les délais et selon les modalités fixés par elle, le montant des créances introduites,réglées ou contestées (position créditrice), d’une part, et le montant des créances reçues, réglées ou contestées (position débitrice),d’autre part.
2. La commission administrative peut faire procéder à toute vérification utile au contrôle des données statistiques et comptables qui servent à l’établissement de la situation annuelle des créances prévue au paragraphe 1, notamment pour s’assurer de la conformité de ces données avec les règles fixées dans le présent titre.