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Art. 89

Information

1. La commission administrative prépare les informations nécessaires pour faire connaître aux intéressés leurs droits ainsi que les formalités administratives à accomplir pour les faire valoir.La diffusion de ces informations est assurée, dans la mesure du possible, par la voie électronique, grâce à leur mise en ligne sur des sites accessibles au public. La commission administratives’assure de la mise à jour régulière de ces informations et surveille la qualité des services fournis aux usagers.

2. Le comité consultatif prévu à l’article 75 du règlement de base peut émettre des avis et recommandations pour améliorer les informations et leur diffusion.

3. Les autorités compétentes veillent à ce que leurs institutions connaissent et appliquent l’ensemble des dispositions communautaires, législatives ou autres, y compris les décisions de la commission administrative, dans les domaines régis par le règlement de base et le règlement d’application et dans les conditions qu’ils prévoient.