Art. 87
- Disposition générales
- Détermination de la législation applicable
- Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations
- Chapitre I. Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
- Chapitre II. Prestations pour accident du travail et maladie professionnelle
- Chapitre III. Allocations de décès
- Chapitre IV. Prestations d’invalidité et pensions de vieillesse et de survivant
- Chapitre V. Prestations de chômage
- Chapitre VI. Prestations familiales
- Dispositions financières
- Chapitre I. Remboursement des prestations en application de l’Article 35et de l’Article 41 du règlement de base
- Chapitre II. Remboursement des prestations de chômage conformément à l’Article 65 du règlement de base
- Chapitre III. Récupération de prestations indûment servies, récupération des versements et cotisations provisoires, compensation et assistance en matière de recouvrement
- Dispositions diverses , transitoires et finales
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Annexe V
- Annexe VI
Contrôle médical et administratif
1. Nonobstant d’autres dispositions, lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille,séjourne ou réside sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice, le contrôle médical est effectué, à la demande de cette institution, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire conformément aux procédures prévues par la législation que cette institution applique.
L’institution débitrice communique à l’institution du lieu de séjour ou de résidence toute exigence particulière à respecter, au besoin,ainsi que les points sur lesquels doit porter le contrôle médical.
2. L’institution du lieu de séjour ou de résidence transmet un rapport à l’institution débitrice qui a demandé le contrôle médical. Cette institution est liée par les constatations faites par l’institution du lieu de séjour ou de résidence.
L’institution débitrice conserve la faculté de faire examiner le bénéficiaire par un médecin de son choix. Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à se rendre dans l’État membre de l’institution débitrice que s’il est apte à effectuer le déplacement sans que cela ne nuise à sa santé, et si les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l’institution débitrice.
3. Lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice, le contrôle administratif est effectué, à la demande de cette institution, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire.
Le paragraphe 2 est également applicable dans ce cas.
4. Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent en outre pour déterminer ou contrôler l’état de dépendance d’un bénéficiaire ou d’un demandeur de prestations pour des soins de longue durée visées à l’article 34 du règlement de base.
5. Les autorités ou les institutions compétentes de deux États membres ou plus peuvent convenir de dispositions et de procédures spécifiques visant à améliorer, d’une façon globale ou partielle, la préparation des demandeurs et des bénéficiaires au marché du travail, ainsi que leur participation à tout régime ou programme disponible à cette fin dans l’État membre de séjour ou de résidence.
6. À titre d’exception au principe de la gratuité de l’entraide administrative prévu à l’article 76, paragraphe 2, du règlement de base, l’institution débitrice rembourse le coût réel des contrôles visés aux paragraphes 1 à 5 à l’institution à laquelle elle a demandé de procéder à ces contrôles.