Dispositions diverses , transitoires et finales
- Disposition générales
- Détermination de la législation applicable
- Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations
- Chapitre I. Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
- Chapitre II. Prestations pour accident du travail et maladie professionnelle
- Chapitre III. Allocations de décès
- Chapitre IV. Prestations d’invalidité et pensions de vieillesse et de survivant
- Chapitre V. Prestations de chômage
- Chapitre VI. Prestations familiales
- Dispositions financières
- Chapitre I. Remboursement des prestations en application de l’Article 35et de l’Article 41 du règlement de base
- Chapitre II. Remboursement des prestations de chômage conformément à l’Article 65 du règlement de base
- Chapitre III. Récupération de prestations indûment servies, récupération des versements et cotisations provisoires, compensation et assistance en matière de recouvrement
- Dispositions diverses , transitoires et finales
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Annexe V
- Annexe VI
Art. 87
Contrôle médical et administratif
1. Nonobstant d’autres dispositions, lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille,séjourne ou réside sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice, le contrôle médical est effectué, à la demande de cette institution, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire conformément aux procédures prévues par la législation que cette institution applique.
L’institution débitrice communique à l’institution du lieu de séjour ou de résidence toute exigence particulière à respecter, au besoin,ainsi que les points sur lesquels doit porter le contrôle médical.
2. L’institution du lieu de séjour ou de résidence transmet un rapport à l’institution débitrice qui a demandé le contrôle médical. Cette institution est liée par les constatations faites par l’institution du lieu de séjour ou de résidence.
L’institution débitrice conserve la faculté de faire examiner le bénéficiaire par un médecin de son choix. Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à se rendre dans l’État membre de l’institution débitrice que s’il est apte à effectuer le déplacement sans que cela ne nuise à sa santé, et si les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l’institution débitrice.
3. Lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice, le contrôle administratif est effectué, à la demande de cette institution, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire.
Le paragraphe 2 est également applicable dans ce cas.
4. Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent en outre pour déterminer ou contrôler l’état de dépendance d’un bénéficiaire ou d’un demandeur de prestations pour des soins de longue durée visées à l’article 34 du règlement de base.
5. Les autorités ou les institutions compétentes de deux États membres ou plus peuvent convenir de dispositions et de procédures spécifiques visant à améliorer, d’une façon globale ou partielle, la préparation des demandeurs et des bénéficiaires au marché du travail, ainsi que leur participation à tout régime ou programme disponible à cette fin dans l’État membre de séjour ou de résidence.
6. À titre d’exception au principe de la gratuité de l’entraide administrative prévu à l’article 76, paragraphe 2, du règlement de base, l’institution débitrice rembourse le coût réel des contrôles visés aux paragraphes 1 à 5 à l’institution à laquelle elle a demandé de procéder à ces contrôles.
Art. 88
Notifications
1. Les États membres notifient à la Commission européenne les coordonnées des entités visées à l’article 1er, points m), q) et r),du règlement de base et à l’article 1er, paragraphe 2, points a) et b),du règlement d’application, ainsi que des institutions désignées conformément au règlement d’application.
2. Les entités visées au paragraphe 1 doivent être dotées d’une identité électronique sous la forme d’un code d’identification et d’une adresse électronique.
3. La commission administrative établit la structure, le contenu et les modalités, y compris le format commun et le modèle, des notifications des coordonnées visées au paragraphe 1.
4. L’annexe 4 du règlement d’application désigne la base de données accessible au public qui rassemble les informations visées au paragraphe 1. La Commission européenne établit et gère la base de données. Les États membres sont néanmoins responsables de l’introduction dans cette base de données des informations relatives à leur propre contact national. Ils veillent en outre à garantir l’exactitude des données visées au paragraphe 1.
5. Les États membres assurent la mise à jour des informations visées au paragraphe 1.
Art. 89
Information
1. La commission administrative prépare les informations nécessaires pour faire connaître aux intéressés leurs droits ainsi que les formalités administratives à accomplir pour les faire valoir.La diffusion de ces informations est assurée, dans la mesure du possible, par la voie électronique, grâce à leur mise en ligne sur des sites accessibles au public. La commission administratives’assure de la mise à jour régulière de ces informations et surveille la qualité des services fournis aux usagers.
2. Le comité consultatif prévu à l’article 75 du règlement de base peut émettre des avis et recommandations pour améliorer les informations et leur diffusion.
3. Les autorités compétentes veillent à ce que leurs institutions connaissent et appliquent l’ensemble des dispositions communautaires, législatives ou autres, y compris les décisions de la commission administrative, dans les domaines régis par le règlement de base et le règlement d’application et dans les conditions qu’ils prévoient.
Art. 90
Conversion des monnaies
Aux fins de l’application des dispositions du règlement de base et du règlement d’application, le taux de change entre deux monnaies est le taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne. La date à prendre en compte pour établir les taux de change est fixée par la commission administrative.
Art. 91
Statistiques
Les autorités compétentes établissent les statistiques d’application du règlement de base et du règlement d’application et les transmettent au secrétariat de la commission administrative. Ces données sont collectées et organisées suivant le plan et la méthode définis par la commission administrative. La Commission européenne assure la diffusion de ces informations.
Art. 92
Modification des annexes
Les annexes 1, 2, 3, 4 et 5 du règlement d’application ainsi que les annexes VI, VII, VIII et IX du règlement de base peuvent être modifiées par un règlement de la Commission à la demande de la commission administrative.
Art. 93
Dispositions transitoires
L’article 87 du règlement de base s’applique aux situations régies par le règlement d’application.
Art. 94
Dispositions transitoires en matière de pension set de rentes
1. Lorsque la date de réalisation de l’éventualité se situe avant la date d’entrée en vigueur du règlement d’application sur le territoire de l’État membre concerné et que la demande de pension ou de rente n’a pas encore donné lieu à liquidation avant cette date, cette demande entraîne, pour autant que des prestations doivent être accordées au titre de l’éventualité en question, pour une période antérieure à cette date, une double liquidation:
a) pour la période antérieure à la date d’entrée en vigueur du règlement d’application sur le territoire de l’État membre concerné, conformément au règlement (CEE) no 1408/71 ou aux conventions en vigueur entre les États membres concernés;
b) pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du règlement d’application sur le territoire de l’État membre concerné, conformément au règlement de base.
Toutefois, si le montant calculé en application des dispositions visées au point a) est plus élevé que celui calculé en application des dispositions visées au point b), l’intéressé continue à bénéficier du montant calculé en application des dispositions visées au point a).
2. La présentation d’une demande de prestations d’invalidité,de vieillesse ou de survivant auprès d’une institution d’un État membre, à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application sur le territoire de l’État membre concerné, entraîne la révision d’office des prestations qui ont été liquidées pour la même éventualité, avant cette date, par l’institution ou les institutions de l’un ou de plusieurs des États membres, conformément au règlement de base, sans que cette révision puisse entraîner l’octroi d’un montant de prestations moins élevé.
Art. 95
Période transitoire aux fins des échanges électroniques de données
1. Chaque État membre peut bénéficier d’une période transitoire aux fins de l’échange de données par voie électronique visé à l’article 4, paragraphe 2, du règlement d’application.
Ces périodes transitoires ne dépassent pas vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application.
Néanmoins, si la mise en place de l’infrastructure communautaire nécessaire (Electronic Exchange of Social Security Information —EESSI) prend un retard important par rapport à l’entrée en vigueur du règlement d’application, la commission administrative peut convenir de proroger ces périodes comme il convient.
2. Les modalités pratiques concernant toute période transitoire nécessaire visée au paragraphe 1 sont établies par la commission administrative de manière à assurer la mise en œuvre de l’échange de données indispensable à l’application du règlement de base et du règlement d’application.
Art. 96
Abrogation
1. Le règlement (CEE) no 574/72 est abrogé à partir du 1er mai 2010.
Toutefois, le règlement (CEE) no 574/72 reste en vigueur et ses effets juridiques sont préservés aux fins:
a) du règlement (CE) no 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003visant à étendre les dispositions du règlement (CEE)no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (6) aussi longtemps que ledit règlement n’est pas abrogé ou modifié;
b) du règlement (CEE) no 1661/85 du Conseil du 13 juin 1985fixant les adaptations techniques de la réglementation communautaire en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants en ce qui concerne le Groenland (7) aussi longtemps que ledit règlement n’est pas abrogé ou modifié;
c) de l’accord sur l’Espace économique européen (8) , de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres,d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (9) et d’autres accords contenant une référence au règlement (CEE) no 574/72, aussi longtemps que lesdits accords n’ont pas été modifiés en fonction du règlement d’application.
2. Dans la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (10) , et plus généralement dans tous les autres actes communautaires, les références au règlement (CEE) no 574/72 s’entendent comme faites au règlement d’application.
Art. 97
Publication et entrée en vigueur
Le présent règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne. Il entre en vigueur le 1er mai 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2009.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
La présidente
C. MALMSTRÖM