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Art. 13

Règles de conversion des périodes

1. Lorsque les périodes accomplies sous la législation d’un État membre sont exprimées dans des unités différentes de celles qui sont prévues par la législation d’un autre État membre, la conversion nécessaire aux fins de la totalisation prévue par l’article 6 du règlement de base s’effectue selon les règles suivantes:

a) la période devant servir de base à la conversion est celle qui est mentionnée par l’institution de l’État membre sous la législation duquel la période a été accomplie;

b) lorsque les périodes sont exprimées en jours, la conversion des jours en d’autres unités et inversement, ainsi que la conversion entre différents régimes utilisant les jours, est calculée conformément au tableau suivant:

Régime fondé sur 1 jour correspond à 1 semaine correspond à 1 mois correspond à 1 trimestre correspond à Nombre maximal de jours dans une année civile
5 jours 9 heures 5 jours 22 jours 66 jours 264 jours
6 jours 8 heures 6 jours 26 jours 78 jours 312 jours
7 jours 6 heures 7 jours 30 jours 90 jours 360 jours

c) lorsque les périodes sont exprimées dans d’autres unités que les jours,

i) trois mois ou treize semaines équivalent à un trimestre et inversement;

ii) un an équivaut à quatre trimestres, douze mois ou cinquante-deux semaines et inversement;

iii) pour convertir des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours conformément aux règles de conversion applicables aux régimes fondés sur six jours indiquées dans le tableau visé au point b);

d) lorsque les périodes sont exprimées sous la forme de fractions, ces dernières sont converties dans l’unité inférieure la plus proche en appliquant les règles énoncées aux points b) et c). Les fractions d’années sont converties en mois, sauf si le régime concerné repose sur des trimestres;


e) si la conversion effectuée conformément au présent paragraphe aboutit à une fraction d’unité, le résultat est arrondi à l’unité supérieure la plus proche.

2.L’application du paragraphe 1 ne peut aboutir, pour la durée des périodes accomplies au cours d’une année civile, à un total supérieur au nombre de jours mentionné dans la dernière colonne du tableau figurant au paragraphe 1, point b), cinquante-deux semaines, douze mois ou quatre trimestres.

Si les périodes à convertir correspondent au nombre annuel maximal de périodes prévu par la législation de l’État membre où elles ont été accomplies, l’application du paragraphe 1 ne peut aboutir, pour une même année civile, à des périodes inférieures à l’éventuel nombre annuel maximal de périodes prévu par la législation concernée.

3. La conversion est effectuée soit en une seule opération portant sur toutes les périodes si celles-ci ont été mentionnées globalement, soit année par année si les périodes ont été mentionnées sur une base annuelle.4.

Lorsqu’une institution mentionne des périodes exprimées en jours, elle indique en même temps si le régime qu’elle gère repose sur cinq, six ou sept jours.