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Art. 1er

Définitions

1. Aux fins du présent règlement:

a) on entend par «règlement de base» le règlement (CE) no 883/2004;

b) on entend par «règlement d’application» le présent règlement; et

c) les définitions du règlement de base s’appliquent.

2. Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par:

a) «point d’accès» une structure comprenant:

i) un point de contact électronique;

ii) l’acheminement automatique fondé sur l’adresse; et

iii) l’acheminement intelligent fondé sur un logiciel permettant un contrôle et un acheminement automatiques (par exemple, une application recourant à l’intelligence artificielle) et/ou sur l’intervention humaine;

b) «organisme de liaison» toute entité désignée par l’autorité compétente d’un État membre pour une ou plusieurs branches de sécurité sociale visées à l’article 3 du règlement de base, pour répondre aux demandes de renseignements et d’assistance aux fins de l’application du règlement de base et du règlement d’application et chargée d’accomplir les tâches qui lui incombent en vertu du titre IV du règlement d’application;

c) «document» un ensemble de données, quel qu’en soit le support, organisé de manière à pouvoir être échangé par voie électronique et dont la communication est nécessaire à la mise en œuvre du règlement de base et du règlement d’application;

d) «document électronique structuré» tout document établi dans un format conçu en vue de l’échange d’informations entre les États membres;

e) «transmission par voie électronique» la transmission de données au moyen d’équipements électroniques de traitement des données (y compris la compression numérique), par fil, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;

f) «commission des comptes» la commission visée à l’article 74 du règlement de base.