Dispositions transitoires et finales
- Considérants
- Dispositions générales
- Détermination de la législation applicable
- Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations
- Chapitre I. Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
- Chapitre II. Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre III. Allocations de décès
- Chapitre IV. Prestations d'invalidité
- Chapitre V. Pensions de vieillesse et de survivant
- Chapitre VI. Prestations de chômage
- Chapitre VII. Préretraite
- Chapitre VIII. Prestations familiales
- Chapitre IX. Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif
- Commission administrative et comité consultatif
- Dispositions diverses
- Dispositions transitoires et finales
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Annexe V
- Annexe VI
- Annexe VII
- Annexe VIII
- Annexe IX
- Annexe X
- Annexe XI
Art. 87
Dispositions transitoires
1. Le présent règlement n'ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application.
2. Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant la date d'application du présent règlement dans l'État membre concerné est prise en considération pour la détermination des droits ouverts en vertu du présent règlement.
3. Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date de son application dans l'État membre concerné.
4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou du lieu de résidence de l'intéressé est, à sa demande, servie ou rétablie à partir de la date d'application du présent règlement dans l'État membre concerné, sous réserve que les droits au titre desquels des prestations étaient antérieurement servies n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.
5. Les droits des intéressés auxquels une pension était servie antérieurement à la date d'application du présent règlement dans un État membre peuvent à leur demande, être révisés, compte tenu des dispositions du présent règlement.
6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'application du présent règlement dans un État membre, les droits ouverts en vertu de ce règlement sont acquis à partir de cette date, sans que la législation de tout État membre relative à la déchéance ou la prescription des droits puisse être opposable aux intéressés.
7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant la date d'application du présent règlement dans l'État membre concerné, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la législation de tout État membre.
8. Si, en conséquence du présent règlement, une personne est soumise à la législation d’un État membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement (CEE) no 1408/71, cette personne continue d’être soumise à cette dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée, mais en tout cas pas plus de dix ans à compter de la date d’application du présent règlement, à moins qu’elle n’introduise une demande en vue d’être soumise à la législation applicable en vertu du présent règlement. La demande est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date d’application du présent règlement auprès de l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable en vertu du présent règlement pour que l’intéressé puisse être soumis à la législation de cet État membre dès la date d’application du présent règlement. Si la demande est présentée après l’expiration de ce délai, le changement de législation applicable intervient le premier jour du mois suivant.
9. L'article 55 du présent règlement s'applique uniquement aux pensions auxquelles les dispositions de l'article 46 quater du règlement (CEE) n° 1408/71 ne sont pas applicables à la date d'application du présent règlement.
10. Les dispositions de l'article 65, paragraphes 2 et 3, deuxièmes phrases, s'appliquent au Luxembourg au plus tard deux ans après la date d'application du présent règlement.
10 bis. Les mentions figurant à l’annexe III pour l’Estonie, l’Espagne, l’Italie, la Lituanie, la Hongrie et les Pays-Bas cessent d’avoir effet quatre ans après la date d’application du présent règlement.
10 ter. La liste contenue à l’annexe III est révisée au plus tard le 31 octobre 2014 sur la base d’un rapport de la commission administrative. Ce rapport fournit une étude d’impact sur l’importance, la fréquence, l’échelle et les coûts, en termes absolus et relatifs, de l’application des dispositions de l’annexe III. Il précise également les effets possibles de l’abrogation de ces dispositions pour les États membres qui sont toujours recensés dans ladite annexe après la date visée au paragraphe 10 bis. À la lumière de ce rapport, la Commission décide de soumettre ou non une proposition concernant une révision de la liste, en principe en vue de son abrogation, sauf si le rapport de la commission administrative fournit des raisons convaincantes de ne pas le faire.
11. Les États membres veillent à ce que les informations appropriées soient fournies concernant les modifications dans les droits et obligations introduites par le présent règlement et le règlement d'application.
Art. 87 bis
Dispositions transitoires pour l’application du règlement (UE) no 465/2012
1. Si à la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE) n o 465/2012, une personne est soumise, conformément au titre II du présent règlement, à la législation d’un État membre autre que celui à la législation duquel elle était soumise avant ladite entrée en vigueur, cette personne continue d’être soumise à la législation de l’État membre qui s’appliquait avant cette date pour une période transitoire qui dure aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée et qui, en tout état de cause, ne peut excéder dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) n o 465/2012. Cette personne peut demander que la période transitoire ne s’applique plus à sa situation. Une telle demande doit être soumise à l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence. Les demandes soumises au plus tard le 29 septembre 2012 sont considérées comme prenant effet le 28 juin 2012. Les demandes soumises après le 29 septembre 2012 prennent effet le premier jour du mois suivant celui de leur soumission.
2. Au plus tard le 29 juin 2014, la commission administrative évalue la mise en oeuvre des dispositions énoncées à l’article 65 bis du présent règlement et présente un rapport sur leur application. Sur la base de ce rapport, la Commission européenne peut, s’il y a lieu, soumettre des propositions en vue de modifier lesdites dispositions.
Art. 88
Mise à jour des annexes
Les annexes au présent règlement font l'objet d'une révision périodique.
Art. 89
Règlement d'application
Un règlement ultérieur fixera les modalités d'application du présent règlement.
Art. 90
Abrogation
1. Le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil est abrogé à partir de la date d'application du présent règlement.
Toutefois, le règlement (CEE) n° 1408/71 reste en vigueur et ses effets juridiques sont préservés aux fins:
a) du règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité 1, aussi longtemps que ledit règlement n'est pas abrogé ou modifié;
b) du règlement (CEE) nº 1661/85 du Conseil du 13 juin 1985 fixant les adaptations techniques de la réglementation communautaire en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants en ce qui concerne le Groenland (4), aussi longtemps que ledit règlement n'est pas abrogé ou modifié;
c) de l'accord sur l'Espace économique européen (5), de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (6) et d'autres accords contenant une référence au règlement (CEE) nº 1408/71, aussi longtemps que lesdits accords ne sont pas modifiés en fonction du présent règlement.
2. Dans la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (7), les références au règlement (CEE) nº 1408/71 s'entendent comme faites au présent règlement.
Art. 91
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour après sa publication au Journal Officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement d'application.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg Bruxelles , le 29 avril 2004.
rectifié par JO L 204/30 du 4.8.2007
Par le Parlement européen
Le président
P. COX
Par le Conseil
Le président
M. McDOWELL