Art. 69
- Considérants
- Dispositions générales
- Détermination de la législation applicable
- Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations
- Chapitre I. Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
- Chapitre II. Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre III. Allocations de décès
- Chapitre IV. Prestations d'invalidité
- Chapitre V. Pensions de vieillesse et de survivant
- Chapitre VI. Prestations de chômage
- Chapitre VII. Préretraite
- Chapitre VIII. Prestations familiales
- Chapitre IX. Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif
- Commission administrative et comité consultatif
- Dispositions diverses
- Dispositions transitoires et finales
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Annexe V
- Annexe VI
- Annexe VII
- Annexe VIII
- Annexe IX
- Annexe X
- Annexe XI
Dispositions complémentaires
1. Si, en vertu de la législation désignée au titre des articles 67 et 68, aucun droit n'est ouvert à des prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins, ces prestations sont accordées par défaut, et en complément des autres prestations familiales acquises au titre de la législation visée ci-dessus, en vertu de la législation de l'État membre à laquelle le travailleur défunt a été soumis le plus longtemps, pour autant que le droit soit ouvert en vertu de cette législation. Si aucun droit n'est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d'ouverture du droit au titre des législations des autres États membres concernés sont examinées et les prestations accordées dans l'ordre décroissant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de ces États membres.
2. Les prestations versées sous forme de pensions ou de compléments de pensions sont servies et calculées conformément au chapitre 5.