Art. 60
- Considérants
- Dispositions générales
- Détermination de la législation applicable
- Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations
- Chapitre I. Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
- Chapitre II. Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre III. Allocations de décès
- Chapitre IV. Prestations d'invalidité
- Chapitre V. Pensions de vieillesse et de survivant
- Chapitre VI. Prestations de chômage
- Chapitre VII. Préretraite
- Chapitre VIII. Prestations familiales
- Chapitre IX. Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif
- Commission administrative et comité consultatif
- Dispositions diverses
- Dispositions transitoires et finales
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Annexe V
- Annexe VI
- Annexe VII
- Annexe VIII
- Annexe IX
- Annexe X
- Annexe XI
Dispositions spéciales destinées aux fonctionnaires
1. Les articles 6, 50, 51, paragraphe 3, et les articles 52 à 59 s'appliquent mutatis mutandis aux personnes couvertes par un régime spécial destiné aux fonctionnaires.
2. Cependant, si la législation d'un État membre compétent subordonne l'acquisition, la liquidation, le maintien ou le recouvrement des droits aux prestations au titre d'un régime spécial applicable à des fonctionnaires à la condition que toutes les périodes d'assurance aient été accomplies dans le cadre d'un ou de plusieurs régimes spéciaux applicables à des fonctionnaires dans cet État membre ou soient assimilées à de telles périodes en vertu de la législation de cet État membre, l'institution compétente de cet État ne tient compte que des périodes qui peuvent être reconnues en vertu de la législation qu'elle applique.
Si, après qu'il a été tenu compte des périodes accomplies de cette manière, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations, ces périodes sont prises en compte pour la liquidation des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable, selon le cas, aux ouvriers ou aux employés.
3. L'institution compétente d'un État membre, dont la législation prévoit que le calcul des prestations au titre d'un régime spécial applicable aux fonctionnaires repose sur le ou les dernier(s) traitement(s) perçu(s) au cours d'une période de référence, ne prend en compte aux fins de ce calcul que les traitements, dûment réévalués, perçus pendant la ou les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été soumis à cette législation.