Art. 56
- Considérants
- Dispositions générales
- Détermination de la législation applicable
- Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations
- Chapitre I. Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
- Chapitre II. Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre III. Allocations de décès
- Chapitre IV. Prestations d'invalidité
- Chapitre V. Pensions de vieillesse et de survivant
- Chapitre VI. Prestations de chômage
- Chapitre VII. Préretraite
- Chapitre VIII. Prestations familiales
- Chapitre IX. Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif
- Commission administrative et comité consultatif
- Dispositions diverses
- Dispositions transitoires et finales
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Annexe V
- Annexe VI
- Annexe VII
- Annexe VIII
- Annexe IX
- Annexe X
- Annexe XI
Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations
1. Pour le calcul du montant théorique et du prorata visés à l'article 52, paragraphe 1, point b), les règles suivantes sont appliquées:
a) si la durée totale des périodes d'assurance et/ou de résidence, accomplies avant la réalisation du risque en vertu des législations de tous les États membres concernés, est supérieure à la période maximale exigée par la législation d'un de ces États membres pour le bénéfice d'une prestation complète, l'institution compétente de cet État membre prend en compte cette période maximale au lieu de la durée totale des périodes accomplies; cette méthode de calcul n'a pas pour effet d'imposer à ladite institution la charge d'une prestation d'un montant supérieur à celui de la prestation complète prévue par la législation qu'elle applique. Cette disposition n'est pas applicable aux prestations dont le montant n'est pas fonction de la durée d'assurance;
b) les modalités permettant de prendre en compte les périodes qui se superposent sont fixées dans le règlement d'application;
c) si la législation d'un État membre prévoit que le calcul des prestations repose sur des revenus, des cotisations, des assiettes de cotisation, des majorations, des gains ou d'autres montants moyens, proportionnels, forfaitaires ou fictifs, ou une combinaison de plusieurs de ces éléments, l'institution compétente:
i) détermine la base de calcul des prestations en vertu des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique;
ii) utilise, pour la détermination du montant à calculer au titre des périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies sous la législation des autres États membres, les mêmes éléments déterminés ou constatés pour les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique; si nécessaire conformément aux modalités fixées à l'annexe XI pour l'État membre concerné.
d) dans l’éventualité où le point c) n’est pas applicable parce que la législation d’un État membre prévoit que la prestation doit être calculée en fonction non de périodes d’assurance ou de résidence, mais d’éléments qui ne sont pas liés au temps, l’institution compétente prend en compte, pour chaque période d’assurance ou de résidence accomplie au titre de la législation de tout autre État membre, le montant du capital constitué, le capital considéré comme ayant été constitué ou tout autre élément utilisé pour le calcul en vertu de la législation qu’elle applique, en le divisant par les unités de périodes correspondantes dans le régime de pension concerné.
2. Les dispositions de la législation d'un État membre concernant la revalorisation des éléments pris en compte pour le calcul des prestations sont applicables, le cas échéant, aux éléments à prendre en compte par l'institution compétente de cet État membre, conformément au paragraphe 1, en ce qui concerne les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'autres États membres.
DVIG 20091031
Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations
1. Pour le calcul du montant théorique et du prorata visés à l'article 52, paragraphe 1, point b), les règles suivantes sont appliquées:
a) si la durée totale des périodes d'assurance et/ou de résidence, accomplies avant la réalisation du risque en vertu des législations de tous les États membres concernés, est supérieure à la période maximale exigée par la législation d'un de ces États membres pour le bénéfice d'une prestation complète, l'institution compétente de cet État membre prend en compte cette période maximale au lieu de la durée totale des périodes accomplies; cette méthode de calcul n'a pas pour effet d'imposer à ladite institution la charge d'une prestation d'un montant supérieur à celui de la prestation complète prévue par la législation qu'elle applique. Cette disposition n'est pas applicable aux prestations dont le montant n'est pas fonction de la durée d'assurance;
b) les modalités permettant de prendre en compte les périodes qui se superposent sont fixées dans le règlement d'application;
c) si la législation d'un État membre prévoit que le calcul des prestations repose sur des revenus, des cotisations, des assiettes de cotisation, des majorations, des gains ou d'autres montants moyens, proportionnels, forfaitaires ou fictifs, ou une combinaison de plusieurs de ces éléments, l'institution compétente:
i) détermine la base de calcul des prestations en vertu des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique;
ii) utilise, pour la détermination du montant à calculer au titre des périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies sous la législation des autres États membres, les mêmes éléments déterminés ou constatés pour les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique; si nécessaire conformément aux modalités fixées à l'annexe XI pour l'État membre concerné.
d) dans l’éventualité où le point c) n’est pas applicable parce que la législation d’un État membre prévoit que la prestation doit être calculée en fonction non de périodes d’assurance ou de résidence, mais d’éléments qui ne sont pas liés au temps, l’institution compétente prend en compte, pour chaque période d’assurance ou de résidence accomplie au titre de la législation de tout autre État membre, le montant du capital constitué, le capital considéré comme ayant été constitué ou tout autre élément utilisé pour le calcul en vertu de la législation qu’elle applique, en le divisant par les unités de périodes correspondantes dans le régime de pension concerné.
2. Les dispositions de la législation d'un État membre concernant la revalorisation des éléments pris en compte pour le calcul des prestations sont applicables, le cas échéant, aux éléments à prendre en compte par l'institution compétente de cet État membre, conformément au paragraphe 1, en ce qui concerne les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'autres États membres.
RÈGLEMENT (CE) No 988/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes
DEXP 20091030
Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations
1. Pour le calcul du montant théorique et du prorata visés à l'article 52, paragraphe 1, point b), les règles suivantes sont appliquées:
a) si la durée totale des périodes d'assurance et/ou de résidence, accomplies avant la réalisation du risque en vertu des législations de tous les États membres concernés, est supérieure à la période maximale exigée par la législation d'un de ces États membres pour le bénéfice d'une prestation complète, l'institution compétente de cet État membre prend en compte cette période maximale au lieu de la durée totale des périodes accomplies. Cette méthode de calcul n'a pas pour effet d'imposer à ladite institution la charge d'une prestation d'un montant supérieur à celui de la prestation complète prévue par la législation qu'elle applique. Cette disposition n'est pas applicable aux prestations dont le montant n'est pas fonction de la durée d'assurance;
b) les modalités permettant de prendre en compte les périodes qui se superposent sont fixées dans le règlement d'application;
c) si la législation d'un État membre prévoit que le calcul des prestations repose sur des revenus, des cotisations, des assiettes de cotisation, des majorations, des gains ou d'autres montants moyens, proportionnels, forfaitaires ou fictifs, ou une combinaison de plusieurs de ces éléments, l'institution compétente:
i) détermine la base de calcul des prestations en vertu des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique;
ii) utilise, pour la détermination du montant à calculer au titre des périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies sous la législation des autres États membres, les mêmes éléments déterminés ou constatés pour les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique;
conformément aux modalités fixées à l'annexe XI pour l'État membre concerné.