Art. 51
- Considérants
- Dispositions générales
- Détermination de la législation applicable
- Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations
- Chapitre I. Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
- Chapitre II. Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre III. Allocations de décès
- Chapitre IV. Prestations d'invalidité
- Chapitre V. Pensions de vieillesse et de survivant
- Chapitre VI. Prestations de chômage
- Chapitre VII. Préretraite
- Chapitre VIII. Prestations familiales
- Chapitre IX. Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif
- Commission administrative et comité consultatif
- Dispositions diverses
- Dispositions transitoires et finales
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Annexe V
- Annexe VI
- Annexe VII
- Annexe VIII
- Annexe IX
- Annexe X
- Annexe XI
Dispositions particulières relatives à la totalisation des périodes
1. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies uniquement dans une activité salariée ou non salariée spécifique ou dans une occupation soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs salariés ou non salariés, l'institution compétente de cet État membre ne tient compte des périodes accomplies sous les législations d'autres États membres que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même occupation ou, le cas échéant, dans la même activité salariée ou non salariée.
Si, après qu'il a été tenu compte des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations dans le cadre d'un régime spécial, ces périodes sont prises en compte pour servir des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable, selon le cas, aux ouvriers ou aux employés, à condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes.
2. Les périodes d'assurance accomplies dans le cadre d'un régime spécial d'un État membre sont prises en compte pour servir des prestations au titre du régime général ou, à défaut, du régime applicable, selon le cas, aux ouvriers ou aux employés d'un autre État membre, à la condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes, même si ces périodes ont déjà été prises en compte dans ce dernier État membre dans le cadre d'un régime spécial.
3. Si la législation ou un régime spécifique d’un État membre subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à la condition que l’intéressé bénéficie d’une assurance au moment de la réalisation du risque, cette condition est considérée comme remplie si cette personne était précédemment assurée au titre de la législation ou du régime spécifique de cet État membre et est, au moment de la réalisation du risque, assurée au titre de la législation d’un autre État membre pour le même risque ou, à défaut, si elle a droit à une prestation au titre de la législation d’un autre État membre pour le même risque. Cette dernière condition est réputée remplie dans les cas visés à l’article 57.
DVIG 20091031
Dispositions particulières relatives à la totalisation des périodes
1. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies uniquement dans une activité salariée ou non salariée spécifique ou dans une occupation soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs salariés ou non salariés, l'institution compétente de cet État membre ne tient compte des périodes accomplies sous les législations d'autres États membres que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même occupation ou, le cas échéant, dans la même activité salariée ou non salariée.
Si, après qu'il a été tenu compte des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations dans le cadre d'un régime spécial, ces périodes sont prises en compte pour servir des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable, selon le cas, aux ouvriers ou aux employés, à condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes.
2. Les périodes d'assurance accomplies dans le cadre d'un régime spécial d'un État membre sont prises en compte pour servir des prestations au titre du régime général ou, à défaut, du régime applicable, selon le cas, aux ouvriers ou aux employés d'un autre État membre, à la condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes, même si ces périodes ont déjà été prises en compte dans ce dernier État membre dans le cadre d'un régime spécial.
3. Si la législation ou un régime spécifique d’un État membre subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à la condition que l’intéressé bénéficie d’une assurance au moment de la réalisation du risque, cette condition est considérée comme remplie si cette personne était précédemment assurée au titre de la législation ou du régime spécifique de cet État membre et est, au moment de la réalisation du risque, assurée au titre de la législation d’un autre État membre pour le même risque ou, à défaut, si elle a droit à une prestation au titre de la législation d’un autre État membre pour le même risque. Cette dernière condition est réputée remplie dans les cas visés à l’article 57.
RÈGLEMENT (CE) No 988/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes
DEXP 20091030
Dispositions particulières relatives à la totalisation des périodes
1. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies uniquement dans une activité salariée ou non salariée spécifique ou dans une occupation soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs salariés ou non salariés, l'institution compétente de cet État membre ne tient compte des périodes accomplies sous les législations d'autres États membres que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même occupation ou, le cas échéant, dans la même activité salariée ou non salariée.
Si, après qu'il a été tenu compte des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations dans le cadre d'un régime spécial, ces périodes sont prises en compte pour servir des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable, selon le cas, aux ouvriers ou aux employés, à condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes.
2. Les périodes d'assurance accomplies dans le cadre d'un régime spécial d'un État membre sont prises en compte pour servir des prestations au titre du régime général ou, à défaut, du régime applicable, selon le cas, aux ouvriers ou aux employés d'un autre État membre, à la condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes, même si ces périodes ont déjà été prises en compte dans ce dernier État membre dans le cadre d'un régime spécial.
3. Si la législation d'un État membre subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à la condition que l'intéressé bénéficie d'une assurance au moment de la réalisation du risque, cette condition est considérée comme remplie en cas d'assurance en vertu de la législation d'un autre État membre, conformément aux procédures prévues à l'annexe XI pour chaque État membre concerné.