Art. 47
- Considérants
- Dispositions générales
- Détermination de la législation applicable
- Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations
- Chapitre I. Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
- Chapitre II. Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre III. Allocations de décès
- Chapitre IV. Prestations d'invalidité
- Chapitre V. Pensions de vieillesse et de survivant
- Chapitre VI. Prestations de chômage
- Chapitre VII. Préretraite
- Chapitre VIII. Prestations familiales
- Chapitre IX. Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif
- Commission administrative et comité consultatif
- Dispositions diverses
- Dispositions transitoires et finales
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Annexe V
- Annexe VI
- Annexe VII
- Annexe VIII
- Annexe IX
- Annexe X
- Annexe XI
Aggravation d'une invalidité
1. En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres, les dispositions suivantes sont applicables, compte tenu de l'aggravation:
a) les prestations sont servies conformément au chapitre 5, appliqué mutatis mutandis;
b) toutefois, si l'intéressé a été soumis à deux ou plusieurs législations de type A et n'a pas, depuis qu'il bénéficie d'une prestation, été soumis à la législation d'un autre État membre, la prestation est servie conformément à l'article 44, paragraphe 2.
2. Si le montant total de la ou des prestations dues en vertu du paragraphe 1 est inférieur au montant de la prestation dont l'intéressé bénéficiait à la charge de l'institution antérieurement compétente, celle-ci lui verse un complément égal à la différence entre les deux montants.
3. Si l'intéressé n'a pas droit à des prestations à la charge d'une institution d'un autre État membre, l'institution compétente de l'État membre antérieurement compétent sert les prestations selon la législation qu'elle applique, compte tenu de l'aggravation de l'invalidité et, le cas échéant, de l'article 45