Art. 46
- Considérants
- Dispositions générales
- Détermination de la législation applicable
- Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations
- Chapitre I. Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
- Chapitre II. Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre III. Allocations de décès
- Chapitre IV. Prestations d'invalidité
- Chapitre V. Pensions de vieillesse et de survivant
- Chapitre VI. Prestations de chômage
- Chapitre VII. Préretraite
- Chapitre VIII. Prestations familiales
- Chapitre IX. Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif
- Commission administrative et comité consultatif
- Dispositions diverses
- Dispositions transitoires et finales
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Annexe V
- Annexe VI
- Annexe VII
- Annexe VIII
- Annexe IX
- Annexe X
- Annexe XI
Personnes soumises soit exclusivement à des législations de type B, soit à des législations de type A et B
1. La personne qui a été soumise successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs États membres, dont l'une au moins n'est pas du type A, a droit à des prestations en vertu du chapitre 5, qui s'applique mutatis mutandis, compte tenu du paragraphe 3.
2. Toutefois, si l'intéressé a été soumis dans un premier temps à une législation de type B et s'il est ensuite atteint d'une incapacité de travail suivie d'invalidité alors qu'il se trouve soumis à une législation de type A, il a droit à des prestations conformément à l'article 44, pour autant:
– qu'il satisfasse aux conditions exclusivement requises par cette seule législation ou par une autre législation du même type, compte tenu, le cas échéant, de l'article 45, mais sans qu'il doive être fait appel à des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations de type B; et
– qu'il ne fasse pas valoir d'éventuels droits à prestations de vieillesse, compte tenu de l'article 50, paragraphe 1.
3. Une décision prise par l'institution d'un État membre quant au degré d'invalidité de l'intéressé s'impose à l'institution de tout autre État membre concerné, à condition que la concordance des conditions relatives au degré d'invalidité entre les législations de ces États membres soit reconnue à l'annexe VII.