Art. 43
- Considérants
- Dispositions générales
- Détermination de la législation applicable
- Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations
- Chapitre I. Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
- Chapitre II. Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre III. Allocations de décès
- Chapitre IV. Prestations d'invalidité
- Chapitre V. Pensions de vieillesse et de survivant
- Chapitre VI. Prestations de chômage
- Chapitre VII. Préretraite
- Chapitre VIII. Prestations familiales
- Chapitre IX. Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif
- Commission administrative et comité consultatif
- Dispositions diverses
- Dispositions transitoires et finales
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Annexe V
- Annexe VI
- Annexe VII
- Annexe VIII
- Annexe IX
- Annexe X
- Annexe XI
Service des prestations en cas de décès du titulaire d'une pension
1. En cas de décès du titulaire d'une pension due en vertu de la législation d'un État membre, ou de pensions dues en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres, lorsque ce titulaire résidait dans un État membre autre que celui où se trouve l'institution responsable du coût des prestations en nature servies en vertu des articles 24 et 25, les allocations de décès dues en vertu de la législation que cette institution applique sont à sa charge, comme si le titulaire de pension avait résidé, au moment de son décès, dans l'État membre où cette institution se trouve.
2. Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis aux membres de la famille du titulaire de pension.