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Art. 3

Champ d'application matériel

1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

a) les prestations de maladie;

b) les prestations de maternité et de paternité assimilées;

c) les prestations d'invalidité;

d) les prestations de vieillesse;

e) les prestations de survivant;

f) les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles;

g) les allocations de décès;

h) les prestations de chômage;

i) les prestations de préretraite;

j) les prestations familiales.

2. Sauf disposition contraire prévue à l'annexe XI, le présent règlement s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur.

3. Le présent règlement s'applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 70.

4. Toutefois, les dispositions du titre III du présent règlement ne portent pas préjudice aux dispositions législatives des États membres relatives aux obligations de l'armateur.

5. Le présent règlement ne s’applique pas:

a) à l’assistance sociale et médicale;

b) aux prestations octroyées dans le cas où un État membre assume la responsabilité de dommages causés à des personnes et prévoit une indemnisation, telles que les prestations en faveur des victimes de la guerre et d’actions militaires ou de leurs conséquences, des victimes d’un délit, d’un meurtre ou d’attentats terroristes, des personnes ayant subi un préjudice occasionné par les agents de l’État membre dans l’exercice de leurs fonctions ou des personnes ayant subi une discrimination pour des motifs politiques ou religieux ou en raison de leurs origines.

DVIG 20091031

Champ d'application matériel

1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

a) les prestations de maladie;

b) les prestations de maternité et de paternité assimilées;

c) les prestations d'invalidité;

d) les prestations de vieillesse;

e) les prestations de survivant;

f) les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles;

g) les allocations de décès;

h) les prestations de chômage;

i) les prestations de préretraite;

j) les prestations familiales.

2. Sauf disposition contraire prévue à l'annexe XI, le présent règlement s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur.

3. Le présent règlement s'applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 70.

4. Toutefois, les dispositions du titre III du présent règlement ne portent pas préjudice aux dispositions législatives des États membres relatives aux obligations de l'armateur.

5. Le présent règlement ne s’applique pas:

a) à l’assistance sociale et médicale;

b) aux prestations octroyées dans le cas où un État membre assume la responsabilité de dommages causés à des personnes et prévoit une indemnisation, telles que les prestations en faveur des victimes de la guerre et d’actions militaires ou de leurs conséquences, des victimes d’un délit, d’un meurtre ou d’attentats terroristes, des personnes ayant subi un préjudice occasionné par les agents de l’État membre dans l’exercice de leurs fonctions ou des personnes ayant subi une discrimination pour des motifs politiques ou religieux ou en raison de leurs origines.

 

RÈGLEMENT (CE) No 988/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes

DEXP 20091030

Champ d'application matériel

1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

a) les prestations de maladie;

b) les prestations de maternité et de paternité assimilées;

c) les prestations d'invalidité;

d) les prestations de vieillesse;

e) les prestations de survivant;

f) les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles;

g) les allocations de décès;

h) les prestations de chômage;

i) les prestations de préretraite;

j) les prestations familiales.

2. Sauf disposition contraire prévue à l'annexe XI, le présent règlement s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur.

3. Le présent règlement s'applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 70.

4. Toutefois, les dispositions du titre III du présent règlement ne portent pas préjudice aux dispositions législatives des États membres relatives aux obligations de l'armateur.

5. Le présent règlement ne s'applique ni à l'assistance sociale et médicale, ni aux régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences.