Considérants
- Considérants
- Dispositions générales
- Détermination de la législation applicable
- Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations
- Chapitre I. Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
- Chapitre II. Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre III. Allocations de décès
- Chapitre IV. Prestations d'invalidité
- Chapitre V. Pensions de vieillesse et de survivant
- Chapitre VI. Prestations de chômage
- Chapitre VII. Préretraite
- Chapitre VIII. Prestations familiales
- Chapitre IX. Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif
- Commission administrative et comité consultatif
- Dispositions diverses
- Dispositions transitoires et finales
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Annexe V
- Annexe VI
- Annexe VII
- Annexe VIII
- Annexe IX
- Annexe X
- Annexe XI
RÈGLEMENT (CE) N° 883/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)
(JO 166/2004 du 30.04.2004)
Ce texte tient compte des modifications apportées par le règlement RÈGLEMENT (CE) No 988/2009
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation des partenaires sociaux et de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants,
vu l'avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité,
considérant ce qui suit:
(1) Les règles de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale s'inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes et devraient contribuer à l'amélioration de leur niveau de vie et des conditions de leur emploi.
(2) Le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs que ceux visés à l'article 308 pour prendre des mesures appropriées dans le domaine de la sécurité sociale des personnes autres que les travailleurs salariés.
(3) Le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté a été modifié et mis à jour à de nombreuses reprises afin de tenir compte non seulement des développements intervenus au niveau communautaire, y compris des arrêts de la Cour de justice, mais également des modifications apportées aux législations nationales. Ces facteurs ont contribué à rendre les règles communautaires de coordination complexes et lourdes. Remplacer ces règles en les modernisant et en les simplifiant est dès lors essentiel à la réalisation de l'objectif de la libre circulation des personnes.
(4) Il convient de respecter les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale et d'élaborer uniquement un système de coordination.
(5) Il convient, dans le cadre de cette coordination, de garantir à l'intérieur de la Communauté aux personnes concernées l'égalité de traitement au regard des différentes législations nationales.
(6) Le lien étroit entre les législations de sécurité sociale et les dispositions contractuelles qui les complètent ou les remplacent et qui ont fait l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application peut demander une protection similaire, en ce qui concerne l'application desdites dispositions, à celle qu'offre le présent règlement. Dans un premier temps, l'expérience des États membres qui ont notifié de tels régimes pourrait être évaluée.
(7) En raison des différences importantes existant entre les législations nationales quant à leur champ d'application personnel, il est préférable de poser le principe suivant lequel le présent règlement est applicable aux ressortissants d'un État membre, aux apatrides et aux réfugiés résidant sur le territoire d'un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs États membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.
(8) Le principe général de l'égalité de traitement est d'une importance particulière pour les travailleurs qui ne résident pas dans l'État membre où ils travaillent, y compris les travailleurs frontaliers.
(9) À plusieurs occasions, la Cour de justice s'est exprimée sur la possibilité d'assimiler les prestations, les revenus et les faits; ce principe devrait être adopté expressément et développé, dans le respect du fond et de l'esprit des décisions judiciaires.
(10) Cependant, le principe d'assimilation de certains faits ou événements survenus sur le territoire d'un autre État membre à des faits ou événements semblables survenus sur le territoire de l'État membre dont la législation est applicable ne devrait pas interférer avec le principe de totalisation des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre avec les périodes accomplies sous la législation de l'État membre compétent. En conséquence, la prise en compte de périodes accomplies sous la législation de tout autre État membre ne devrait relever que de l'application du principe de totalisation des périodes.
(11) L'assimilation de faits ou d'événements survenus dans un État membre ne peut en aucune façon rendre un autre État membre compétent ou sa législation applicable.
(12) Compte tenu de la proportionnalité, il convient de veiller à ce que le principe d'assimilation des faits ou événements ne donne pas lieu à des résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même nature pour la même période.
(13) Les règles de coordination doivent assurer aux personnes qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ainsi qu'à leurs ayants droit et leurs survivants le maintien des droits et des avantages acquis et en cours d'acquisition.
(14) Ces objectifs doivent être atteints, notamment par la totalisation de toutes les périodes prises en compte par les différentes législations nationales pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, de même que pour le calcul de celles-ci, ainsi que par le service de prestations aux différentes catégories de personnes couvertes par le présent règlement.
(15) Il convient de soumettre les personnes qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté au régime de la sécurité sociale d'un seul État membre, afin d'éviter les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter.
(16) À l'intérieur de la Communauté, il n'est en principe pas justifié de faire dépendre les droits en matière de sécurité sociale du lieu de résidence de l'intéressé; toutefois, dans des cas spécifiques, notamment pour des prestations spéciales qui ont un lien avec l'environnement économique et social de l'intéressé, le lieu de résidence pourrait être pris en compte.
(17) En vue de garantir le mieux possible l'égalité de traitement de toutes les personnes occupées sur le territoire d'un État membre, il est approprié de déterminer comme législation applicable, en règle générale, la législation de l'État membre dans lequel l'intéressé exerce son activité salariée ou non salariée.
(17 bis)Lorsque la législation d’un État membre devient applicable à une personne conformément au titre II du présent règlement, les conditions d’affiliation et d’ouverture du droit aux prestations devraient être définies par la législation de l’État membre compétent, dans le respect du droit communautaire.
(18) Il convient de déroger à cette règle générale dans des situations spécifiques justifiant un autre critère de rattachement.
(18 bis) Le principe de l’unicité de la législation applicable revêt une grande importance et il convient de le promouvoir davantage. Cela ne devrait toutefois pas signifier que l’octroi d’une prestation, y inclus la prise en charge des cotisations d’assurance ou l’affiliation du bénéficiaire à une assurance, à lui seul, conformément au présent règlement, fait de la législation de l’État membre dont l’institution a octroyé cette prestation la législation applicable à cette personne.
(18 ter) À l’annexe III du règlement (CEE) n o 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile (*), la notion de «base d’affectation» pour les membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine est définie comme étant le lieu désigné par l’exploitant pour le membre d’équipage, où celui-ci commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des circonstances normales, l’exploitant n’est pas tenu de loger ce membre d’équipage. Afin de faciliter l’application du titre II du présent règlement aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine, il est justifié de faire de la notion de «base d’affectation» le critère pour déterminer la législation applicable aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine. Cependant, la législation applicable aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine devrait rester stable et le principe de la base d’affection ne devrait pas donner lieu à des changements fréquents de la législation applicable en raison de modes d’organisation du travail ou de contraintes saisonnières dans ce secteur d’activité.
(19) Dans certains cas, les prestations de maternité et de paternité assimilées peuvent être accordées à la mère ou au père. Étant donné que pour celui-ci, ces prestations sont différentes des prestations parentales et peuvent être assimilées aux prestations de maternité stricto sensu, dans la mesure où elles sont servies durant les premiers mois de la vie de l'enfant, il est opportun que les prestations de maternité et de paternité assimilées soient réglementées ensemble.
(20) En matière de prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, il importe d'assurer la protection des personnes assurées ainsi que des membres de leur famille qui résident ou séjournent dans un État membre autre que l'État membre compétent.
(21) Les dispositions relatives aux prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées ont été élaborées à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice. Les dispositions sur l'accord préalable ont été améliorées compte tenu des décisions pertinentes de la Cour de justice.
(22) La position spécifique des demandeurs et des titulaires de pensions et des membres de leur famille nécessite des dispositions en matière d'assurance maladie adaptées à cette situation.
(23) Compte tenu des différences existant entre les différents systèmes nationaux, il convient que les États membres prévoient, lorsque c'est possible, que les membres de la famille de travailleurs frontaliers puissent recevoir des soins médicaux dans l'État membre où le travailleur exerce son activité.
(24) Il convient de prévoir des dispositions spécifiques qui règlent le non-cumul des prestations de maladie en nature et des prestations de maladie en espèces, de même nature que celles qui ont fait l'objet des arrêts de la Cour de justice dans les affaires C-215/99, Jauch, et C-160/96, Molenaar, pour autant que ces prestations couvrent le même risque.
(25) En matière de prestations en cas d'accidents de travail et de maladies professionnelles, il importe, dans un souci d'assurer une protection, de régler la situation des personnes qui résident ou séjournent dans un État membre autre que l'État membre compétent.
(26) Il importe, en matière de prestations d'invalidité, d'élaborer un système de coordination qui respecte les spécificités des législations nationales, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de l'invalidité et son aggravation.
(27) Il convient d'élaborer un système de liquidation de prestations de vieillesse et de survivant lorsque l'intéressé a été assujetti à la législation d'un ou de plusieurs États membres.
(28) Il y a lieu de prévoir un montant de pension calculé selon la méthode de totalisation et de proratisation et garanti par le droit communautaire lorsque l'application de la législation nationale, y compris ses clauses de réduction, de suspension ou de suppression, se révèle moins favorable que celle de ladite méthode.
(29) Pour protéger les travailleurs migrants et leurs survivants contre une application trop rigoureuse des clauses nationales de réduction, de suspension ou de suppression, il est nécessaire d'insérer des dispositions conditionnant strictement l'application de ces clauses.
(30) Comme l'a constamment réaffirmé la Cour de justice, le Conseil n'est pas réputé compétent pour mettre en œuvre des règles limitant le cumul de deux ou plusieurs pensions dont le droit a été acquis dans des États membres différents en réduisant le montant d'une pension acquise uniquement au titre de la législation nationale.
(31) Selon la Cour de justice, c'est au législateur national qu'il appartient de les mettre en œuvre, étant entendu que c'est au législateur communautaire qu'il incombe de déterminer les limites dans lesquelles peuvent s'appliquer les dispositions du droit national en matière de diminution, de suspension ou de suppression d'une pension.
(32) Dans le souci de promouvoir la mobilité des travailleurs, il y a lieu en particulier de faciliter leur recherche d'emploi dans les différents États membres; il est donc nécessaire d'assurer une coordination plus complète et plus efficace entre les régimes d'assurance chômage et les services de l'emploi de tous les États membres.
(33) Il y a lieu d'inclure les régimes légaux de préretraite dans le champ d'application du présent règlement, garantissant ainsi l'égalité de traitement et la possibilité d'exportation des prestations de préretraite, tout comme l'octroi des prestations familiales et de soins de santé aux personnes concernées, selon les dispositions du présent règlement; cependant il est opportun, étant donné que les régimes légaux de préretraite n'existent que dans un nombre très limité d'États membres, d'exclure la règle de la totalisation des périodes pour l'ouverture du droit à ces prestations.
(34) Compte tenu du fait que les prestations familiales ont un champ d'application très large, dans la mesure où certaines couvrent des situations qui pourraient être qualifiées de classiques alors que d'autres sont caractérisées par leur spécificité, ces dernières ayant fait l'objet des arrêts de la Cour de justice dans les affaires jointes C-245/94 et C-312/94, Hoever et Zachow, et dans l'affaire C-275/96, Kuusijärvi, il convient que toutes ces prestations soient réglementées.
(35) En vue d'éviter des cumuls injustifiés de prestations, il convient de prévoir des règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l'État membre compétent et en vertu de la législation de l'État membre de résidence des membres de la famille.
(36) Les avances sur pensions alimentaires sont des avances récupérables visant à faire échec au non-respect, par un parent, de son obligation alimentaire à l'égard de son enfant, obligation qui découle du droit de la famille. En conséquence, ces avances ne devraient pas être assimilées à des prestations directes découlant de l'aide sociale versée en faveur des familles.
Compte tenu de ces particularités, les règles de coordination ne devraient pas s'appliquer pas à de telles avances sur pensions alimentaires.
(37) Selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice, les dispositions qui dérogent au principe selon lequel les prestations de sécurité sociale sont exportables doivent être nterprétées de manière limitative. En d'autres termes, de telles dispositions ne peuvent s'appliquer qu'aux prestations qui répondent aux conditions précisées. Le chapitre 9 du Titre III du présent règlement ne peut donc s'appliquer qu'aux prestations, énumérées à l'annexe X du présent règlement, qui sont à la fois spéciales et à caractère non contributif.
(38) Il est nécessaire d'instituer une commission administrative composée d'un représentant gouvernemental de chaque État membre, chargée, notamment, de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du présent règlement et de promouvoir la collaboration entre les États membres.
(39) Il s'est avéré que le développement et l'utilisation de services de traitement de l'information pour l'échange d'informations nécessitent la création, sous l'égide de la commission administrative, d'une commission technique ayant des responsabilités spécifiques dans le domaine du traitement de l'information.
(40) L'utilisation de services de traitement de l'information pour l'échange de données entre institutions requiert des dispositions garantissant que les documents échangés ou émis par des moyens électroniques soient acceptés de la même façon que des documents sur papier. Ces échanges d'information se font dans le respect des dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement et de la libre circulation des données à caractère personnel.
(41) Il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières qui répondent aux caractéristiques propres des législations nationales pour faciliter l'application des règles de coordination.
(42) Conformément au principe de proportionnalité et au principe de base selon lequel le présent règlement doit s'appliquer à tous les citoyens de l'Union européenne, ainsi que dans le souci de trouver une solution qui tienne compte des contraintes pouvant résulter des caractéristiques particulières des systèmes fondés sur la résidence, il est jugé opportun de prévoir une dérogation particulière pour le Danemark par le biais d'une annexe XI – DANEMARK; en effet, cette dérogation, qui est limitée au droit à la pension sociale uniquement pour la nouvelle catégorie de "personnes non actives" à laquelle s'étend le présent règlement, se justifie par les caractéristiques particulières du système en vigueur au Danemark et par le fait que ladite pension est exportable après dix ans de résidence en vertu de la législation danoise en vigueur (loi sur les pensions).
(43) Conformément au principe de l'égalité de traitement, il est jugé opportun de prévoir une dérogation spéciale pour la Finlande par le biais d'une annexe XI – FINLANDE; cette dérogation, qui est limitée aux pensions nationales servies selon le critère de la résidence, se justifie par les caractéristiques particulières de la législation de la Finlande en matière de sécurité sociale, dont l'objectif est de faire en sorte que le montant de la pension nationale ne soit pas inférieur au montant de la pension nationale établi comme si les périodes d'assurance accomplies dans tout autre État membre avaient été accomplies en Finlande.
(44) Il convient d'introduire un nouveau règlement pour abroger le règlement (CEE) n° 1408/71. Il convient toutefois que ce dernier règlement reste en vigueur et que ses effets juridiques soient préservés aux fins de certains actes et accords communautaires auxquels la Communauté est partie afin de garantir la sécurité juridique.
(45) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'adoption de mesures de coordination visant à garantir l'exercice effectif de la libre circulation des personnes, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de cette action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
DVIG 20120628
RÈGLEMENT (CE) N° 883/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)
(JO 166/2004 du 30.04.2004)
Ce texte tient compte des modifications apportées par le règlement RÈGLEMENT (CE) No 988/2009
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation des partenaires sociaux et de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants,
vu l'avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité,
considérant ce qui suit:
(1) Les règles de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale s'inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes et devraient contribuer à l'amélioration de leur niveau de vie et des conditions de leur emploi.
(2) Le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs que ceux visés à l'article 308 pour prendre des mesures appropriées dans le domaine de la sécurité sociale des personnes autres que les travailleurs salariés.
(3) Le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté a été modifié et mis à jour à de nombreuses reprises afin de tenir compte non seulement des développements intervenus au niveau communautaire, y compris des arrêts de la Cour de justice, mais également des modifications apportées aux législations nationales. Ces facteurs ont contribué à rendre les règles communautaires de coordination complexes et lourdes. Remplacer ces règles en les modernisant et en les simplifiant est dès lors essentiel à la réalisation de l'objectif de la libre circulation des personnes.
(4) Il convient de respecter les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale et d'élaborer uniquement un système de coordination.
(5) Il convient, dans le cadre de cette coordination, de garantir à l'intérieur de la Communauté aux personnes concernées l'égalité de traitement au regard des différentes législations nationales.
(6) Le lien étroit entre les législations de sécurité sociale et les dispositions contractuelles qui les complètent ou les remplacent et qui ont fait l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application peut demander une protection similaire, en ce qui concerne l'application desdites dispositions, à celle qu'offre le présent règlement. Dans un premier temps, l'expérience des États membres qui ont notifié de tels régimes pourrait être évaluée.
(7) En raison des différences importantes existant entre les législations nationales quant à leur champ d'application personnel, il est préférable de poser le principe suivant lequel le présent règlement est applicable aux ressortissants d'un État membre, aux apatrides et aux réfugiés résidant sur le territoire d'un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs États membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.
(8) Le principe général de l'égalité de traitement est d'une importance particulière pour les travailleurs qui ne résident pas dans l'État membre où ils travaillent, y compris les travailleurs frontaliers.
(9) À plusieurs occasions, la Cour de justice s'est exprimée sur la possibilité d'assimiler les prestations, les revenus et les faits; ce principe devrait être adopté expressément et développé, dans le respect du fond et de l'esprit des décisions judiciaires.
(10) Cependant, le principe d'assimilation de certains faits ou événements survenus sur le territoire d'un autre État membre à des faits ou événements semblables survenus sur le territoire de l'État membre dont la législation est applicable ne devrait pas interférer avec le principe de totalisation des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre avec les périodes accomplies sous la législation de l'État membre compétent. En conséquence, la prise en compte de périodes accomplies sous la législation de tout autre État membre ne devrait relever que de l'application du principe de totalisation des périodes.
(11) L'assimilation de faits ou d'événements survenus dans un État membre ne peut en aucune façon rendre un autre État membre compétent ou sa législation applicable.
(12) Compte tenu de la proportionnalité, il convient de veiller à ce que le principe d'assimilation des faits ou événements ne donne pas lieu à des résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même nature pour la même période.
(13) Les règles de coordination doivent assurer aux personnes qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ainsi qu'à leurs ayants droit et leurs survivants le maintien des droits et des avantages acquis et en cours d'acquisition.
(14) Ces objectifs doivent être atteints, notamment par la totalisation de toutes les périodes prises en compte par les différentes législations nationales pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, de même que pour le calcul de celles-ci, ainsi que par le service de prestations aux différentes catégories de personnes couvertes par le présent règlement.
(15) Il convient de soumettre les personnes qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté au régime de la sécurité sociale d'un seul État membre, afin d'éviter les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter.
(16) À l'intérieur de la Communauté, il n'est en principe pas justifié de faire dépendre les droits en matière de sécurité sociale du lieu de résidence de l'intéressé; toutefois, dans des cas spécifiques, notamment pour des prestations spéciales qui ont un lien avec l'environnement économique et social de l'intéressé, le lieu de résidence pourrait être pris en compte.
(17) En vue de garantir le mieux possible l'égalité de traitement de toutes les personnes occupées sur le territoire d'un État membre, il est approprié de déterminer comme législation applicable, en règle générale, la législation de l'État membre dans lequel l'intéressé exerce son activité salariée ou non salariée.
(17 bis)Lorsque la législation d’un État membre devient applicable à une personne conformément au titre II du présent règlement, les conditions d’affiliation et d’ouverture du droit aux prestations devraient être définies par la législation de l’État membre compétent, dans le respect du droit communautaire.
(18) Il convient de déroger à cette règle générale dans des situations spécifiques justifiant un autre critère de rattachement.
(18 bis) Le principe de l’unicité de la législation applicable revêt une grande importance et il convient de le promouvoir davantage. Cela ne devrait toutefois pas signifier que l’octroi d’une prestation, y inclus la prise en charge des cotisations d’assurance ou l’affiliation du bénéficiaire à une assurance, à lui seul, conformément au présent règlement, fait de la législation de l’État membre dont l’institution a octroyé cette prestation la législation applicable à cette personne.
(18 ter) À l’annexe III du règlement (CEE) n o 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile (*), la notion de «base d’affectation» pour les membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine est définie comme étant le lieu désigné par l’exploitant pour le membre d’équipage, où celui-ci commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des circonstances normales, l’exploitant n’est pas tenu de loger ce membre d’équipage. Afin de faciliter l’application du titre II du présent règlement aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine, il est justifié de faire de la notion de «base d’affectation» le critère pour déterminer la législation applicable aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine. Cependant, la législation applicable aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine devrait rester stable et le principe de la base d’affection ne devrait pas donner lieu à des changements fréquents de la législation applicable en raison de modes d’organisation du travail ou de contraintes saisonnières dans ce secteur d’activité.
(19) Dans certains cas, les prestations de maternité et de paternité assimilées peuvent être accordées à la mère ou au père. Étant donné que pour celui-ci, ces prestations sont différentes des prestations parentales et peuvent être assimilées aux prestations de maternité stricto sensu, dans la mesure où elles sont servies durant les premiers mois de la vie de l'enfant, il est opportun que les prestations de maternité et de paternité assimilées soient réglementées ensemble.
(20) En matière de prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, il importe d'assurer la protection des personnes assurées ainsi que des membres de leur famille qui résident ou séjournent dans un État membre autre que l'État membre compétent.
(21) Les dispositions relatives aux prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées ont été élaborées à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice. Les dispositions sur l'accord préalable ont été améliorées compte tenu des décisions pertinentes de la Cour de justice.
(22) La position spécifique des demandeurs et des titulaires de pensions et des membres de leur famille nécessite des dispositions en matière d'assurance maladie adaptées à cette situation.
(23) Compte tenu des différences existant entre les différents systèmes nationaux, il convient que les États membres prévoient, lorsque c'est possible, que les membres de la famille de travailleurs frontaliers puissent recevoir des soins médicaux dans l'État membre où le travailleur exerce son activité.
(24) Il convient de prévoir des dispositions spécifiques qui règlent le non-cumul des prestations de maladie en nature et des prestations de maladie en espèces, de même nature que celles qui ont fait l'objet des arrêts de la Cour de justice dans les affaires C-215/99, Jauch, et C-160/96, Molenaar, pour autant que ces prestations couvrent le même risque.
(25) En matière de prestations en cas d'accidents de travail et de maladies professionnelles, il importe, dans un souci d'assurer une protection, de régler la situation des personnes qui résident ou séjournent dans un État membre autre que l'État membre compétent.
(26) Il importe, en matière de prestations d'invalidité, d'élaborer un système de coordination qui respecte les spécificités des législations nationales, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de l'invalidité et son aggravation.
(27) Il convient d'élaborer un système de liquidation de prestations de vieillesse et de survivant lorsque l'intéressé a été assujetti à la législation d'un ou de plusieurs États membres.
(28) Il y a lieu de prévoir un montant de pension calculé selon la méthode de totalisation et de proratisation et garanti par le droit communautaire lorsque l'application de la législation nationale, y compris ses clauses de réduction, de suspension ou de suppression, se révèle moins favorable que celle de ladite méthode.
(29) Pour protéger les travailleurs migrants et leurs survivants contre une application trop rigoureuse des clauses nationales de réduction, de suspension ou de suppression, il est nécessaire d'insérer des dispositions conditionnant strictement l'application de ces clauses.
(30) Comme l'a constamment réaffirmé la Cour de justice, le Conseil n'est pas réputé compétent pour mettre en œuvre des règles limitant le cumul de deux ou plusieurs pensions dont le droit a été acquis dans des États membres différents en réduisant le montant d'une pension acquise uniquement au titre de la législation nationale.
(31) Selon la Cour de justice, c'est au législateur national qu'il appartient de les mettre en œuvre, étant entendu que c'est au législateur communautaire qu'il incombe de déterminer les limites dans lesquelles peuvent s'appliquer les dispositions du droit national en matière de diminution, de suspension ou de suppression d'une pension.
(32) Dans le souci de promouvoir la mobilité des travailleurs, il y a lieu en particulier de faciliter leur recherche d'emploi dans les différents États membres; il est donc nécessaire d'assurer une coordination plus complète et plus efficace entre les régimes d'assurance chômage et les services de l'emploi de tous les États membres.
(33) Il y a lieu d'inclure les régimes légaux de préretraite dans le champ d'application du présent règlement, garantissant ainsi l'égalité de traitement et la possibilité d'exportation des prestations de préretraite, tout comme l'octroi des prestations familiales et de soins de santé aux personnes concernées, selon les dispositions du présent règlement; cependant il est opportun, étant donné que les régimes légaux de préretraite n'existent que dans un nombre très limité d'États membres, d'exclure la règle de la totalisation des périodes pour l'ouverture du droit à ces prestations.
(34) Compte tenu du fait que les prestations familiales ont un champ d'application très large, dans la mesure où certaines couvrent des situations qui pourraient être qualifiées de classiques alors que d'autres sont caractérisées par leur spécificité, ces dernières ayant fait l'objet des arrêts de la Cour de justice dans les affaires jointes C-245/94 et C-312/94, Hoever et Zachow, et dans l'affaire C-275/96, Kuusijärvi, il convient que toutes ces prestations soient réglementées.
(35) En vue d'éviter des cumuls injustifiés de prestations, il convient de prévoir des règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l'État membre compétent et en vertu de la législation de l'État membre de résidence des membres de la famille.
(36) Les avances sur pensions alimentaires sont des avances récupérables visant à faire échec au non-respect, par un parent, de son obligation alimentaire à l'égard de son enfant, obligation qui découle du droit de la famille. En conséquence, ces avances ne devraient pas être assimilées à des prestations directes découlant de l'aide sociale versée en faveur des familles.
Compte tenu de ces particularités, les règles de coordination ne devraient pas s'appliquer pas à de telles avances sur pensions alimentaires.
(37) Selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice, les dispositions qui dérogent au principe selon lequel les prestations de sécurité sociale sont exportables doivent être nterprétées de manière limitative. En d'autres termes, de telles dispositions ne peuvent s'appliquer qu'aux prestations qui répondent aux conditions précisées. Le chapitre 9 du Titre III du présent règlement ne peut donc s'appliquer qu'aux prestations, énumérées à l'annexe X du présent règlement, qui sont à la fois spéciales et à caractère non contributif.
(38) Il est nécessaire d'instituer une commission administrative composée d'un représentant gouvernemental de chaque État membre, chargée, notamment, de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du présent règlement et de promouvoir la collaboration entre les États membres.
(39) Il s'est avéré que le développement et l'utilisation de services de traitement de l'information pour l'échange d'informations nécessitent la création, sous l'égide de la commission administrative, d'une commission technique ayant des responsabilités spécifiques dans le domaine du traitement de l'information.
(40) L'utilisation de services de traitement de l'information pour l'échange de données entre institutions requiert des dispositions garantissant que les documents échangés ou émis par des moyens électroniques soient acceptés de la même façon que des documents sur papier. Ces échanges d'information se font dans le respect des dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement et de la libre circulation des données à caractère personnel.
(41) Il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières qui répondent aux caractéristiques propres des législations nationales pour faciliter l'application des règles de coordination.
(42) Conformément au principe de proportionnalité et au principe de base selon lequel le présent règlement doit s'appliquer à tous les citoyens de l'Union européenne, ainsi que dans le souci de trouver une solution qui tienne compte des contraintes pouvant résulter des caractéristiques particulières des systèmes fondés sur la résidence, il est jugé opportun de prévoir une dérogation particulière pour le Danemark par le biais d'une annexe XI – DANEMARK; en effet, cette dérogation, qui est limitée au droit à la pension sociale uniquement pour la nouvelle catégorie de "personnes non actives" à laquelle s'étend le présent règlement, se justifie par les caractéristiques particulières du système en vigueur au Danemark et par le fait que ladite pension est exportable après dix ans de résidence en vertu de la législation danoise en vigueur (loi sur les pensions).
(43) Conformément au principe de l'égalité de traitement, il est jugé opportun de prévoir une dérogation spéciale pour la Finlande par le biais d'une annexe XI – FINLANDE; cette dérogation, qui est limitée aux pensions nationales servies selon le critère de la résidence, se justifie par les caractéristiques particulières de la législation de la Finlande en matière de sécurité sociale, dont l'objectif est de faire en sorte que le montant de la pension nationale ne soit pas inférieur au montant de la pension nationale établi comme si les périodes d'assurance accomplies dans tout autre État membre avaient été accomplies en Finlande.
(44) Il convient d'introduire un nouveau règlement pour abroger le règlement (CEE) n° 1408/71. Il convient toutefois que ce dernier règlement reste en vigueur et que ses effets juridiques soient préservés aux fins de certains actes et accords communautaires auxquels la Communauté est partie afin de garantir la sécurité juridique.
(45) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'adoption de mesures de coordination visant à garantir l'exercice effectif de la libre circulation des personnes, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de cette action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
RÈGLEMENT (UE) No 465/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004
DVIG 20091031 - DEXP 20120627
RÈGLEMENT (CE) N° 883/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)
(JO 166/2004 du 30.04.2004)
Ce texte tient compte des modifications apportées par le règlement RÈGLEMENT (CE) No 988/2009
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation des partenaires sociaux et de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants,
vu l'avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité,
considérant ce qui suit:
(1) Les règles de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale s'inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes et devraient contribuer à l'amélioration de leur niveau de vie et des conditions de leur emploi.
(2) Le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs que ceux visés à l'article 308 pour prendre des mesures appropriées dans le domaine de la sécurité sociale des personnes autres que les travailleurs salariés.
(3) Le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté a été modifié et mis à jour à de nombreuses reprises afin de tenir compte non seulement des développements intervenus au niveau communautaire, y compris des arrêts de la Cour de justice, mais également des modifications apportées aux législations nationales. Ces facteurs ont contribué à rendre les règles communautaires de coordination complexes et lourdes. Remplacer ces règles en les modernisant et en les simplifiant est dès lors essentiel à la réalisation de l'objectif de la libre circulation des personnes.
(4) Il convient de respecter les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale et d'élaborer uniquement un système de coordination.
(5) Il convient, dans le cadre de cette coordination, de garantir à l'intérieur de la Communauté aux personnes concernées l'égalité de traitement au regard des différentes législations nationales.
(6) Le lien étroit entre les législations de sécurité sociale et les dispositions contractuelles qui les complètent ou les remplacent et qui ont fait l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application peut demander une protection similaire, en ce qui concerne l'application desdites dispositions, à celle qu'offre le présent règlement. Dans un premier temps, l'expérience des États membres qui ont notifié de tels régimes pourrait être évaluée.
(7) En raison des différences importantes existant entre les législations nationales quant à leur champ d'application personnel, il est préférable de poser le principe suivant lequel le présent règlement est applicable aux ressortissants d'un État membre, aux apatrides et aux réfugiés résidant sur le territoire d'un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs États membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.
(8) Le principe général de l'égalité de traitement est d'une importance particulière pour les travailleurs qui ne résident pas dans l'État membre où ils travaillent, y compris les travailleurs frontaliers.
(9) À plusieurs occasions, la Cour de justice s'est exprimée sur la possibilité d'assimiler les prestations, les revenus et les faits; ce principe devrait être adopté expressément et développé, dans le respect du fond et de l'esprit des décisions judiciaires.
(10) Cependant, le principe d'assimilation de certains faits ou événements survenus sur le territoire d'un autre État membre à des faits ou événements semblables survenus sur le territoire de l'État membre dont la législation est applicable ne devrait pas interférer avec le principe de totalisation des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre avec les périodes accomplies sous la législation de l'État membre compétent. En conséquence, la prise en compte de périodes accomplies sous la législation de tout autre État membre ne devrait relever que de l'application du principe de totalisation des périodes.
(11) L'assimilation de faits ou d'événements survenus dans un État membre ne peut en aucune façon rendre un autre État membre compétent ou sa législation applicable.
(12) Compte tenu de la proportionnalité, il convient de veiller à ce que le principe d'assimilation des faits ou événements ne donne pas lieu à des résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même nature pour la même période.
(13) Les règles de coordination doivent assurer aux personnes qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ainsi qu'à leurs ayants droit et leurs survivants le maintien des droits et des avantages acquis et en cours d'acquisition.
(14) Ces objectifs doivent être atteints, notamment par la totalisation de toutes les périodes prises en compte par les différentes législations nationales pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, de même que pour le calcul de celles-ci, ainsi que par le service de prestations aux différentes catégories de personnes couvertes par le présent règlement.
(15) Il convient de soumettre les personnes qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté au régime de la sécurité sociale d'un seul État membre, afin d'éviter les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter.
(16) À l'intérieur de la Communauté, il n'est en principe pas justifié de faire dépendre les droits en matière de sécurité sociale du lieu de résidence de l'intéressé; toutefois, dans des cas spécifiques, notamment pour des prestations spéciales qui ont un lien avec l'environnement économique et social de l'intéressé, le lieu de résidence pourrait être pris en compte.
(17) En vue de garantir le mieux possible l'égalité de traitement de toutes les personnes occupées sur le territoire d'un État membre, il est approprié de déterminer comme législation applicable, en règle générale, la législation de l'État membre dans lequel l'intéressé exerce son activité salariée ou non salariée.
(17 bis)Lorsque la législation d’un État membre devient applicable à une personne conformément au titre II du présent règlement, les conditions d’affiliation et d’ouverture du droit aux prestations devraient être définies par la législation de l’État membre compétent, dans le respect du droit communautaire.
(18) Il convient de déroger à cette règle générale dans des situations spécifiques justifiant un autre critère de rattachement.
(18 bis)Le principe de l’unicité de la législation applicable revêt une grande importance et il convient de le promouvoir davantage. Cela ne devrait toutefois pas signifier que l’octroi d’une prestation, y inclus la prise en charge des cotisations d’assurance ou l’affiliation du bénéficiaire à une assurance, à lui seul, conformément au présent règlement, fait de la législation de l’État membre dont l’institution a octroyé cette prestation la législation applicable à cette personne.
(19) Dans certains cas, les prestations de maternité et de paternité assimilées peuvent être accordées à la mère ou au père. Étant donné que pour celui-ci, ces prestations sont différentes des prestations parentales et peuvent être assimilées aux prestations de maternité stricto sensu, dans la mesure où elles sont servies durant les premiers mois de la vie de l'enfant, il est opportun que les prestations de maternité et de paternité assimilées soient réglementées ensemble.
(20) En matière de prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, il importe d'assurer la protection des personnes assurées ainsi que des membres de leur famille qui résident ou séjournent dans un État membre autre que l'État membre compétent.
(21) Les dispositions relatives aux prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées ont été élaborées à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice. Les dispositions sur l'accord préalable ont été améliorées compte tenu des décisions pertinentes de la Cour de justice.
(22) La position spécifique des demandeurs et des titulaires de pensions et des membres de leur famille nécessite des dispositions en matière d'assurance maladie adaptées à cette situation.
(23) Compte tenu des différences existant entre les différents systèmes nationaux, il convient que les États membres prévoient, lorsque c'est possible, que les membres de la famille de travailleurs frontaliers puissent recevoir des soins médicaux dans l'État membre où le travailleur exerce son activité.
(24) Il convient de prévoir des dispositions spécifiques qui règlent le non-cumul des prestations de maladie en nature et des prestations de maladie en espèces, de même nature que celles qui ont fait l'objet des arrêts de la Cour de justice dans les affaires C-215/99, Jauch, et C-160/96, Molenaar, pour autant que ces prestations couvrent le même risque.
(25) En matière de prestations en cas d'accidents de travail et de maladies professionnelles, il importe, dans un souci d'assurer une protection, de régler la situation des personnes qui résident ou séjournent dans un État membre autre que l'État membre compétent.
(26) Il importe, en matière de prestations d'invalidité, d'élaborer un système de coordination qui respecte les spécificités des législations nationales, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de l'invalidité et son aggravation.
(27) Il convient d'élaborer un système de liquidation de prestations de vieillesse et de survivant lorsque l'intéressé a été assujetti à la législation d'un ou de plusieurs États membres.
(28) Il y a lieu de prévoir un montant de pension calculé selon la méthode de totalisation et de proratisation et garanti par le droit communautaire lorsque l'application de la législation nationale, y compris ses clauses de réduction, de suspension ou de suppression, se révèle moins favorable que celle de ladite méthode.
(29) Pour protéger les travailleurs migrants et leurs survivants contre une application trop rigoureuse des clauses nationales de réduction, de suspension ou de suppression, il est nécessaire d'insérer des dispositions conditionnant strictement l'application de ces clauses.
(30) Comme l'a constamment réaffirmé la Cour de justice, le Conseil n'est pas réputé compétent pour mettre en œuvre des règles limitant le cumul de deux ou plusieurs pensions dont le droit a été acquis dans des États membres différents en réduisant le montant d'une pension acquise uniquement au titre de la législation nationale.
(31) Selon la Cour de justice, c'est au législateur national qu'il appartient de les mettre en œuvre, étant entendu que c'est au législateur communautaire qu'il incombe de déterminer les limites dans lesquelles peuvent s'appliquer les dispositions du droit national en matière de diminution, de suspension ou de suppression d'une pension.
(32) Dans le souci de promouvoir la mobilité des travailleurs, il y a lieu en particulier de faciliter leur recherche d'emploi dans les différents États membres; il est donc nécessaire d'assurer une coordination plus complète et plus efficace entre les régimes d'assurance chômage et les services de l'emploi de tous les États membres.
(33) Il y a lieu d'inclure les régimes légaux de préretraite dans le champ d'application du présent règlement, garantissant ainsi l'égalité de traitement et la possibilité d'exportation des prestations de préretraite, tout comme l'octroi des prestations familiales et de soins de santé aux personnes concernées, selon les dispositions du présent règlement; cependant il est opportun, étant donné que les régimes légaux de préretraite n'existent que dans un nombre très limité d'États membres, d'exclure la règle de la totalisation des périodes pour l'ouverture du droit à ces prestations.
(34) Compte tenu du fait que les prestations familiales ont un champ d'application très large, dans la mesure où certaines couvrent des situations qui pourraient être qualifiées de classiques alors que d'autres sont caractérisées par leur spécificité, ces dernières ayant fait l'objet des arrêts de la Cour de justice dans les affaires jointes C-245/94 et C-312/94, Hoever et Zachow, et dans l'affaire C-275/96, Kuusijärvi, il convient que toutes ces prestations soient réglementées.
(35) En vue d'éviter des cumuls injustifiés de prestations, il convient de prévoir des règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l'État membre compétent et en vertu de la législation de l'État membre de résidence des membres de la famille.
(36) Les avances sur pensions alimentaires sont des avances récupérables visant à faire échec au non-respect, par un parent, de son obligation alimentaire à l'égard de son enfant, obligation qui découle du droit de la famille. En conséquence, ces avances ne devraient pas être assimilées à des prestations directes découlant de l'aide sociale versée en faveur des familles.
Compte tenu de ces particularités, les règles de coordination ne devraient pas s'appliquer pas à de telles avances sur pensions alimentaires.
(37) Selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice, les dispositions qui dérogent au principe selon lequel les prestations de sécurité sociale sont exportables doivent être nterprétées de manière limitative. En d'autres termes, de telles dispositions ne peuvent s'appliquer qu'aux prestations qui répondent aux conditions précisées. Le chapitre 9 du Titre III du présent règlement ne peut donc s'appliquer qu'aux prestations, énumérées à l'annexe X du présent règlement, qui sont à la fois spéciales et à caractère non contributif.
(38) Il est nécessaire d'instituer une commission administrative composée d'un représentant gouvernemental de chaque État membre, chargée, notamment, de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du présent règlement et de promouvoir la collaboration entre les États membres.
(39) Il s'est avéré que le développement et l'utilisation de services de traitement de l'information pour l'échange d'informations nécessitent la création, sous l'égide de la commission administrative, d'une commission technique ayant des responsabilités spécifiques dans le domaine du traitement de l'information.
(40) L'utilisation de services de traitement de l'information pour l'échange de données entre institutions requiert des dispositions garantissant que les documents échangés ou émis par des moyens électroniques soient acceptés de la même façon que des documents sur papier. Ces échanges d'information se font dans le respect des dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement et de la libre circulation des données à caractère personnel.
(41) Il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières qui répondent aux caractéristiques propres des législations nationales pour faciliter l'application des règles de coordination.
(42) Conformément au principe de proportionnalité et au principe de base selon lequel le présent règlement doit s'appliquer à tous les citoyens de l'Union européenne, ainsi que dans le souci de trouver une solution qui tienne compte des contraintes pouvant résulter des caractéristiques particulières des systèmes fondés sur la résidence, il est jugé opportun de prévoir une dérogation particulière pour le Danemark par le biais d'une annexe XI – DANEMARK; en effet, cette dérogation, qui est limitée au droit à la pension sociale uniquement pour la nouvelle catégorie de "personnes non actives" à laquelle s'étend le présent règlement, se justifie par les caractéristiques particulières du système en vigueur au Danemark et par le fait que ladite pension est exportable après dix ans de résidence en vertu de la législation danoise en vigueur (loi sur les pensions).
(43) Conformément au principe de l'égalité de traitement, il est jugé opportun de prévoir une dérogation spéciale pour la Finlande par le biais d'une annexe XI – FINLANDE; cette dérogation, qui est limitée aux pensions nationales servies selon le critère de la résidence, se justifie par les caractéristiques particulières de la législation de la Finlande en matière de sécurité sociale, dont l'objectif est de faire en sorte que le montant de la pension nationale ne soit pas inférieur au montant de la pension nationale établi comme si les périodes d'assurance accomplies dans tout autre État membre avaient été accomplies en Finlande.
(44) Il convient d'introduire un nouveau règlement pour abroger le règlement (CEE) n° 1408/71. Il convient toutefois que ce dernier règlement reste en vigueur et que ses effets juridiques soient préservés aux fins de certains actes et accords communautaires auxquels la Communauté est partie afin de garantir la sécurité juridique.
(45) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'adoption de mesures de coordination visant à garantir l'exercice effectif de la libre circulation des personnes, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de cette action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
RÈGLEMENT (CE) No 988/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes
DEXP 20091030
RÈGLEMENT (CE) N° 883/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)
(JO 166/2004 du 30.04.2004)
Ce texte tient compte des modifications apportées par le règlement RÈGLEMENT (CE) No 988/2009
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation des partenaires sociaux et de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants,
vu l'avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité,
considérant ce qui suit:
(1) Les règles de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale s'inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes et devraient contribuer à l'amélioration de leur niveau de vie et des conditions de leur emploi.
(2) Le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs que ceux visés à l'article 308 pour prendre des mesures appropriées dans le domaine de la sécurité sociale des personnes autres que les travailleurs salariés.
(3) Le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté a été modifié et mis à jour à de nombreuses reprises afin de tenir compte non seulement des développements intervenus au niveau communautaire, y compris des arrêts de la Cour de justice, mais également des modifications apportées aux législations nationales. Ces facteurs ont contribué à rendre les règles communautaires de coordination complexes et lourdes. Remplacer ces règles en les modernisant et en les simplifiant est dès lors essentiel à la réalisation de l'objectif de la libre circulation des personnes.
(4) Il convient de respecter les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale et d'élaborer uniquement un système de coordination.
(5) Il convient, dans le cadre de cette coordination, de garantir à l'intérieur de la Communauté aux personnes concernées l'égalité de traitement au regard des différentes législations nationales.
(6) Le lien étroit entre les législations de sécurité sociale et les dispositions contractuelles qui les complètent ou les remplacent et qui ont fait l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application peut demander une protection similaire, en ce qui concerne l'application desdites dispositions, à celle qu'offre le présent règlement. Dans un premier temps, l'expérience des États membres qui ont notifié de tels régimes pourrait être évaluée.
(7) En raison des différences importantes existant entre les législations nationales quant à leur champ d'application personnel, il est préférable de poser le principe suivant lequel le présent règlement est applicable aux ressortissants d'un État membre, aux apatrides et aux réfugiés résidant sur le territoire d'un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs États membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.
(8) Le principe général de l'égalité de traitement est d'une importance particulière pour les travailleurs qui ne résident pas dans l'État membre où ils travaillent, y compris les travailleurs frontaliers.
(9) À plusieurs occasions, la Cour de justice s'est exprimée sur la possibilité d'assimiler les prestations, les revenus et les faits; ce principe devrait être adopté expressément et développé, dans le respect du fond et de l'esprit des décisions judiciaires.
(10) Cependant, le principe d'assimilation de certains faits ou événements survenus sur le territoire d'un autre État membre à des faits ou événements semblables survenus sur le territoire de l'État membre dont la législation est applicable ne devrait pas interférer avec le principe de totalisation des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre avec les périodes accomplies sous la législation de l'État membre compétent. En conséquence, la prise en compte de périodes accomplies sous la législation de tout autre État membre ne devrait relever que de l'application du principe de totalisation des périodes.
(11) L'assimilation de faits ou d'événements survenus dans un État membre ne peut en aucune façon rendre un autre État membre compétent ou sa législation applicable.
(12) Compte tenu de la proportionnalité, il convient de veiller à ce que le principe d'assimilation des faits ou événements ne donne pas lieu à des résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même nature pour la même période.
(13) Les règles de coordination doivent assurer aux personnes qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ainsi qu'à leurs ayants droit et leurs survivants le maintien des droits et des avantages acquis et en cours d'acquisition.
(14) Ces objectifs doivent être atteints, notamment par la totalisation de toutes les périodes prises en compte par les différentes législations nationales pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, de même que pour le calcul de celles-ci, ainsi que par le service de prestations aux différentes catégories de personnes couvertes par le présent règlement.
(15) Il convient de soumettre les personnes qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté au régime de la sécurité sociale d'un seul État membre, afin d'éviter les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter.
(16) À l'intérieur de la Communauté, il n'est en principe pas justifié de faire dépendre les droits en matière de sécurité sociale du lieu de résidence de l'intéressé; toutefois, dans des cas spécifiques, notamment pour des prestations spéciales qui ont un lien avec l'environnement économique et social de l'intéressé, le lieu de résidence pourrait être pris en compte.
(17) En vue de garantir le mieux possible l'égalité de traitement de toutes les personnes occupées sur le territoire d'un État membre, il est approprié de déterminer comme législation applicable, en règle générale, la législation de l'État membre dans lequel l'intéressé exerce son activité salariée ou non salariée.
(18) Il convient de déroger à cette règle générale dans des situations spécifiques justifiant un autre critère de rattachement.
(19) Dans certains cas, les prestations de maternité et de paternité assimilées peuvent être accordées à la mère ou au père. Étant donné que pour celui-ci, ces prestations sont différentes des prestations parentales et peuvent être assimilées aux prestations de maternité stricto sensu, dans la mesure où elles sont servies durant les premiers mois de la vie de l'enfant, il est opportun que les prestations de maternité et de paternité assimilées soient réglementées ensemble.
(20) En matière de prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, il importe d'assurer la protection des personnes assurées ainsi que des membres de leur famille qui résident ou séjournent dans un État membre autre que l'État membre compétent.
(21) Les dispositions relatives aux prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées ont été élaborées à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice. Les dispositions sur l'accord préalable ont été améliorées compte tenu des décisions pertinentes de la Cour de justice.
(22) La position spécifique des demandeurs et des titulaires de pensions et des membres de leur famille nécessite des dispositions en matière d'assurance maladie adaptées à cette situation.
(23) Compte tenu des différences existant entre les différents systèmes nationaux, il convient que les États membres prévoient, lorsque c'est possible, que les membres de la famille de travailleurs frontaliers puissent recevoir des soins médicaux dans l'État membre où le travailleur exerce son activité.
(24) Il convient de prévoir des dispositions spécifiques qui règlent le non-cumul des prestations de maladie en nature et des prestations de maladie en espèces, de même nature que celles qui ont fait l'objet des arrêts de la Cour de justice dans les affaires C-215/99, Jauch, et C-160/96, Molenaar, pour autant que ces prestations couvrent le même risque.
(25) En matière de prestations en cas d'accidents de travail et de maladies professionnelles, il importe, dans un souci d'assurer une protection, de régler la situation des personnes qui résident ou séjournent dans un État membre autre que l'État membre compétent.
(26) Il importe, en matière de prestations d'invalidité, d'élaborer un système de coordination qui respecte les spécificités des législations nationales, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de l'invalidité et son aggravation.
(27) Il convient d'élaborer un système de liquidation de prestations de vieillesse et de survivant lorsque l'intéressé a été assujetti à la législation d'un ou de plusieurs États membres.
(28) Il y a lieu de prévoir un montant de pension calculé selon la méthode de totalisation et de proratisation et garanti par le droit communautaire lorsque l'application de la législation nationale, y compris ses clauses de réduction, de suspension ou de suppression, se révèle moins favorable que celle de ladite méthode.
(29) Pour protéger les travailleurs migrants et leurs survivants contre une application trop rigoureuse des clauses nationales de réduction, de suspension ou de suppression, il est nécessaire d'insérer des dispositions conditionnant strictement l'application de ces clauses.
(30) Comme l'a constamment réaffirmé la Cour de justice, le Conseil n'est pas réputé compétent pour mettre en œuvre des règles limitant le cumul de deux ou plusieurs pensions dont le droit a été acquis dans des États membres différents en réduisant le montant d'une pension acquise uniquement au titre de la législation nationale.
(31) Selon la Cour de justice, c'est au législateur national qu'il appartient de les mettre en œuvre, étant entendu que c'est au législateur communautaire qu'il incombe de déterminer les limites dans lesquelles peuvent s'appliquer les dispositions du droit national en matière de diminution, de suspension ou de suppression d'une pension.
(32) Dans le souci de promouvoir la mobilité des travailleurs, il y a lieu en particulier de faciliter leur recherche d'emploi dans les différents États membres; il est donc nécessaire d'assurer une coordination plus complète et plus efficace entre les régimes d'assurance chômage et les services de l'emploi de tous les États membres.
(33) Il y a lieu d'inclure les régimes légaux de préretraite dans le champ d'application du présent règlement, garantissant ainsi l'égalité de traitement et la possibilité d'exportation des prestations de préretraite, tout comme l'octroi des prestations familiales et de soins de santé aux personnes concernées, selon les dispositions du présent règlement; cependant il est opportun, étant donné que les régimes légaux de préretraite n'existent que dans un nombre très limité d'États membres, d'exclure la règle de la totalisation des périodes pour l'ouverture du droit à ces prestations.
(34) Compte tenu du fait que les prestations familiales ont un champ d'application très large, dans la mesure où certaines couvrent des situations qui pourraient être qualifiées de classiques alors que d'autres sont caractérisées par leur spécificité, ces dernières ayant fait l'objet des arrêts de la Cour de justice dans les affaires jointes C-245/94 et C-312/94, Hoever et Zachow, et dans l'affaire C-275/96, Kuusijärvi, il convient que toutes ces prestations soient réglementées.
(35) En vue d'éviter des cumuls injustifiés de prestations, il convient de prévoir des règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l'État membre compétent et en vertu de la législation de l'État membre de résidence des membres de la famille.
(36) Les avances sur pensions alimentaires sont des avances récupérables visant à faire échec au non-respect, par un parent, de son obligation alimentaire à l'égard de son enfant, obligation qui découle du droit de la famille. En conséquence, ces avances ne devraient pas être assimilées à des prestations directes découlant de l'aide sociale versée en faveur des familles.
Compte tenu de ces particularités, les règles de coordination ne devraient pas s'appliquer pas à de telles avances sur pensions alimentaires.
(37) Selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice, les dispositions qui dérogent au principe selon lequel les prestations de sécurité sociale sont exportables doivent être nterprétées de manière limitative. En d'autres termes, de telles dispositions ne peuvent s'appliquer qu'aux prestations qui répondent aux conditions précisées. Le chapitre 9 du Titre III du présent règlement ne peut donc s'appliquer qu'aux prestations, énumérées à l'annexe X du présent règlement, qui sont à la fois spéciales et à caractère non contributif.
(38) Il est nécessaire d'instituer une commission administrative composée d'un représentant gouvernemental de chaque État membre, chargée, notamment, de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du présent règlement et de promouvoir la collaboration entre les États membres.
(39) Il s'est avéré que le développement et l'utilisation de services de traitement de l'information pour l'échange d'informations nécessitent la création, sous l'égide de la commission administrative, d'une commission technique ayant des responsabilités spécifiques dans le domaine du traitement de l'information.
(40) L'utilisation de services de traitement de l'information pour l'échange de données entre institutions requiert des dispositions garantissant que les documents échangés ou émis par des moyens électroniques soient acceptés de la même façon que des documents sur papier. Ces échanges d'information se font dans le respect des dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement et de la libre circulation des données à caractère personnel.
(41) Il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières qui répondent aux caractéristiques propres des législations nationales pour faciliter l'application des règles de coordination.
(42) Conformément au principe de proportionnalité et au principe de base selon lequel le présent règlement doit s'appliquer à tous les citoyens de l'Union européenne, ainsi que dans le souci de trouver une solution qui tienne compte des contraintes pouvant résulter des caractéristiques particulières des systèmes fondés sur la résidence, il est jugé opportun de prévoir une dérogation particulière pour le Danemark par le biais d'une annexe XI – DANEMARK; en effet, cette dérogation, qui est limitée au droit à la pension sociale uniquement pour la nouvelle catégorie de "personnes non actives" à laquelle s'étend le présent règlement, se justifie par les caractéristiques particulières du système en vigueur au Danemark et par le fait que ladite pension est exportable après dix ans de résidence en vertu de la législation danoise en vigueur (loi sur les pensions).
(43) Conformément au principe de l'égalité de traitement, il est jugé opportun de prévoir une dérogation spéciale pour la Finlande par le biais d'une annexe XI – FINLANDE; cette dérogation, qui est limitée aux pensions nationales servies selon le critère de la résidence, se justifie par les caractéristiques particulières de la législation de la Finlande en matière de sécurité sociale, dont l'objectif est de faire en sorte que le montant de la pension nationale ne soit pas inférieur au montant de la pension nationale établi comme si les périodes d'assurance accomplies dans tout autre État membre avaient été accomplies en Finlande.
(44) Il convient d'introduire un nouveau règlement pour abroger le règlement (CEE) n° 1408/71. Il convient toutefois que ce dernier règlement reste en vigueur et que ses effets juridiques soient préservés aux fins de certains actes et accords communautaires auxquels la Communauté est partie afin de garantir la sécurité juridique.
(45) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'adoption de mesures de coordination visant à garantir l'exercice effectif de la libre circulation des personnes, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de cette action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: