Art. 72
- Considérants
- Dispositions générales
- Détermination de la législation applicable
- Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations
- Chapitre I. Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
- Chapitre II. Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre III. Allocations de décès
- Chapitre IV. Prestations d'invalidité
- Chapitre V. Pensions de vieillesse et de survivant
- Chapitre VI. Prestations de chômage
- Chapitre VII. Préretraite
- Chapitre VIII. Prestations familiales
- Chapitre IX. Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif
- Commission administrative et comité consultatif
- Dispositions diverses
- Dispositions transitoires et finales
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Annexe V
- Annexe VI
- Annexe VII
- Annexe VIII
- Annexe IX
- Annexe X
- Annexe XI
Tâches de la commission administrative
La commission administrative est chargée:
a) de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du présent règlement ou de celles du règlement d'application ou de tout accord ou arrangement conclu dans le cadre de ceux-ci, sans préjudice du droit des autorités, institutions et personnes intéressées de recourir aux procédures et aux juridictions prévues par les législations des États membres, par le présent règlement et par le traité;
b) de faciliter l'application uniforme du droit communautaire, notamment en promouvant l'échange d'expériences et de bonnes pratiques administratives;
c) de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres et leurs institutions en matière de sécurité sociale en vue, notamment, de répondre aux questions particulières de certaines catégories de personnes; de faciliter, dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale, la réalisation d'actions de coopération transfrontalière;
d) de favoriser le recours le plus large possible aux nouvelles technologies pour faciliter la libre circulation des personnes, notamment en modernisant les procédures nécessaires à l'échange d'informations et en adaptant aux échanges électroniques le flux d'informations entre les institutions, compte tenu de l'évolution du traitement de l'information dans chaque État membre; la commission administrative adopte les règles de structure commune pour les services de traitement électronique de l'information, notamment en matière de sécurité et d'utilisation des standards, et elle fixe les modalités de fonctionnement de la partie commune de ces services;
e) d'exercer toute autre fonction relevant de sa compétence en vertu du présent règlement et du règlement d'application ou de tout accord ou arrangement conclu dans le cadre de ceux-ci;
f) de faire toute proposition à la Commission européenne en matière de coordination des régimes de sécurité sociale, en vue d'améliorer et de moderniser l'acquis communautaire par l'élaboration de règlements ultérieurs ou au moyen d'autres instruments prévus par le traité;
g) d'établir les éléments à prendre en considération pour la définition des comptes relatifs aux charges incombant aux institutions des États membres en vertu du présent règlement et d'arrêter les comptes annuels entre lesdites institutions, sur base du rapport de la commission des comptes visée à l'article 74.