Art. 71
- Considérants
- Dispositions générales
- Détermination de la législation applicable
- Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations
- Chapitre I. Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
- Chapitre II. Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre III. Allocations de décès
- Chapitre IV. Prestations d'invalidité
- Chapitre V. Pensions de vieillesse et de survivant
- Chapitre VI. Prestations de chômage
- Chapitre VII. Préretraite
- Chapitre VIII. Prestations familiales
- Chapitre IX. Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif
- Commission administrative et comité consultatif
- Dispositions diverses
- Dispositions transitoires et finales
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Annexe V
- Annexe VI
- Annexe VII
- Annexe VIII
- Annexe IX
- Annexe X
- Annexe XI
Composition et fonctionnement de la commission administrative
1. La commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après dénommée "commission administrative"), instituée auprès de la Commission européenne, est composée d'un représentant gouvernemental de chacun des États membres, assisté, le cas échéant, de conseillers techniques. Un représentant de la Commission européenne participe, avec voix consultative, aux réunions de la commission administrative.
2. La commission administrative statue à la majorité qualifiée telle qu’elle est définie par les traités, sauf pour l’adoption de ses statuts, qui sont établis d’un commun accord par ses membres.
Les décisions sur les questions d’interprétation visées à l’article 72, point a), font l’objet de la publicité nécessaire.
3. Le secrétariat de la commission administrative est assuré par les services de la Commission européenne.
DVIG 20120628
Composition et fonctionnement de la commission administrative
1. La commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après dénommée "commission administrative"), instituée auprès de la Commission des Communautés européennes, est composée d'un représentant gouvernemental de chacun des États membres, assisté, le cas échéant, de conseillers techniques. Un représentant de la Commission des Communautés européennes participe, avec voix consultative, aux réunions de la commission administrative.
2. La commission administrative statue à la majorité qualifiée telle qu’elle est définie par les traités, sauf pour l’adoption de ses statuts, qui sont établis d’un commun accord par ses membres.
Les décisions sur les questions d’interprétation visées à l’article 72, point a), font l’objet de la publicité nécessaire.
3. Le secrétariat de la commission administrative est assuré par les services de la Commission des Communautés européennes.
RÈGLEMENT (UE) No 465/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004
DEXP 20120627
Composition et fonctionnement de la commission administrative
1. La commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après dénommée "commission administrative"), instituée auprès de la Commission des Communautés européennes, est composée d'un représentant gouvernemental de chacun des États membres, assisté, le cas échéant, de conseillers techniques. Un représentant de la Commission des Communautés européennes participe, avec voix consultative, aux réunions de la commission administrative.
2. Les statuts de la commission administrative sont établis d'un commun accord par ses membres.
Les décisions sur les questions d'interprétation visées à l'article 72, point a), sont adoptées suivant les règles de vote établies par le traité et font l'objet de la publicité nécessaire.
3. Le secrétariat de la commission administrative est assuré par les services de la Commission des Communautés européennes.