Commission administrative et comité consultatif
- Considérants
- Dispositions générales
- Détermination de la législation applicable
- Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations
- Chapitre I. Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
- Chapitre II. Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre III. Allocations de décès
- Chapitre IV. Prestations d'invalidité
- Chapitre V. Pensions de vieillesse et de survivant
- Chapitre VI. Prestations de chômage
- Chapitre VII. Préretraite
- Chapitre VIII. Prestations familiales
- Chapitre IX. Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif
- Commission administrative et comité consultatif
- Dispositions diverses
- Dispositions transitoires et finales
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Annexe V
- Annexe VI
- Annexe VII
- Annexe VIII
- Annexe IX
- Annexe X
- Annexe XI
Art. 71
Composition et fonctionnement de la commission administrative
1. La commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après dénommée "commission administrative"), instituée auprès de la Commission européenne, est composée d'un représentant gouvernemental de chacun des États membres, assisté, le cas échéant, de conseillers techniques. Un représentant de la Commission européenne participe, avec voix consultative, aux réunions de la commission administrative.
2. La commission administrative statue à la majorité qualifiée telle qu’elle est définie par les traités, sauf pour l’adoption de ses statuts, qui sont établis d’un commun accord par ses membres.
Les décisions sur les questions d’interprétation visées à l’article 72, point a), font l’objet de la publicité nécessaire.
3. Le secrétariat de la commission administrative est assuré par les services de la Commission européenne.
Art. 72
Tâches de la commission administrative
La commission administrative est chargée:
a) de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du présent règlement ou de celles du règlement d'application ou de tout accord ou arrangement conclu dans le cadre de ceux-ci, sans préjudice du droit des autorités, institutions et personnes intéressées de recourir aux procédures et aux juridictions prévues par les législations des États membres, par le présent règlement et par le traité;
b) de faciliter l'application uniforme du droit communautaire, notamment en promouvant l'échange d'expériences et de bonnes pratiques administratives;
c) de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres et leurs institutions en matière de sécurité sociale en vue, notamment, de répondre aux questions particulières de certaines catégories de personnes; de faciliter, dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale, la réalisation d'actions de coopération transfrontalière;
d) de favoriser le recours le plus large possible aux nouvelles technologies pour faciliter la libre circulation des personnes, notamment en modernisant les procédures nécessaires à l'échange d'informations et en adaptant aux échanges électroniques le flux d'informations entre les institutions, compte tenu de l'évolution du traitement de l'information dans chaque État membre; la commission administrative adopte les règles de structure commune pour les services de traitement électronique de l'information, notamment en matière de sécurité et d'utilisation des standards, et elle fixe les modalités de fonctionnement de la partie commune de ces services;
e) d'exercer toute autre fonction relevant de sa compétence en vertu du présent règlement et du règlement d'application ou de tout accord ou arrangement conclu dans le cadre de ceux-ci;
f) de faire toute proposition à la Commission européenne en matière de coordination des régimes de sécurité sociale, en vue d'améliorer et de moderniser l'acquis communautaire par l'élaboration de règlements ultérieurs ou au moyen d'autres instruments prévus par le traité;
g) d'établir les éléments à prendre en considération pour la définition des comptes relatifs aux charges incombant aux institutions des États membres en vertu du présent règlement et d'arrêter les comptes annuels entre lesdites institutions, sur base du rapport de la commission des comptes visée à l'article 74.
Art. 73
Commission technique pour le traitement de l'information
1. Une commission technique pour le traitement de l'information, ci-après dénommée "commission technique", est instituée au sein de la commission administrative. La commission technique propose à la commission administrative les règles d'architecture commune pour la gestion des services de traitement électronique de l'information, notamment en matière de sécurité et d'utilisation des standards; elle établit des rapports et donne un avis motivé avant qu'une décision ne soit prise par la commission administrative en vertu de l'article 72, point d). La composition et les modes de fonctionnement de la commission technique sont déterminés par la commission administrative.
2. À cet effet, la commission technique:
a) rassemble les documents techniques pertinents et entreprend les études et les travaux requis aux fins de l'accomplissement de ses tâches;
b) soumet à la commission administrative les rapports et les avis motivés visés au paragraphe 1;
c) réalise toutes autres tâches et études sur les questions que la commission administrative lui soumet;
d) assure la direction des projets pilotes communautaires d'utilisation de services de traitement électronique de l'information et, pour la partie communautaire, des systèmes opérationnels d'utilisation de ces mêmes services.
Art. 74
Commission des comptes
1. Une commission des comptes est instituée au sein de la commission administrative. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par la commission administrative.
La commission des comptes est chargée:
a) de vérifier la méthode de détermination et de calcul des coûts moyens annuels présentés par les États membres;
b) de réunir les données nécessaires et de procéder aux calculs requis pour l'établissement de la situation annuelle des créances revenant à chaque État membre;
c) de rendre compte périodiquement à la commission administrative des résultats d'application du présent règlement et du règlement d'application, notamment sur le plan financier;
d) de fournir les données et les rapports nécessaires à la prise de décisions par la commission administrative en vertu de l'article 72, point g);
e) d'adresser à la commission administrative toutes suggestions utiles, y compris sur le présent règlement, en relation avec les points a), b) et c);
f) d'effectuer tous travaux, études ou missions sur les questions qui lui sont soumises par la commission administrative.
Art. 75
Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale
1. Il est institué un comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après dénommé "comité consultatif", composé, pour chacun des États membres, de:
a) un représentant du gouvernement;
b) un représentant des organisations syndicales de travailleurs;
c) un représentant des organisations syndicales d'employeurs.
Pour chacune des catégories visées ci-dessus, il est nommé un membre suppléant par État membre.
Les membres titulaires et les membres suppléants du comité consultatif sont nommés par le Conseil.
Le comité consultatif est présidé par un représentant de la Commission européenne. Le comité consultatif établit son règlement intérieur.
2. Le comité consultatif est habilité, à la demande de la Commission européenne, de la commission administrative ou de sa propre initiative:
a) à examiner les questions générales ou de principe et les problèmes que soulève l'application des dispositions communautaires relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale,
notamment vis-à-vis de certaines catégories de personnes;
b) à formuler à l'intention de la commission administrative des avis en la matière, ainsi que des propositions en vue de l'éventuelle révision desdites dispositions.