Annexe XI
- Considérants
- Dispositions générales
- Détermination de la législation applicable
- Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations
- Chapitre I. Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
- Chapitre II. Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre III. Allocations de décès
- Chapitre IV. Prestations d'invalidité
- Chapitre V. Pensions de vieillesse et de survivant
- Chapitre VI. Prestations de chômage
- Chapitre VII. Préretraite
- Chapitre VIII. Prestations familiales
- Chapitre IX. Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif
- Commission administrative et comité consultatif
- Dispositions diverses
- Dispositions transitoires et finales
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Annexe V
- Annexe VI
- Annexe VII
- Annexe VIII
- Annexe IX
- Annexe X
- Annexe XI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D’APPLICATION DE LA LÉGISLATION DE CERTAINS ÉTATS MEMBRES
(article 51, paragraphe 3, article 56, paragraphe 1, et article 83)
BULGARIE
L’article 33, paragraphe 1, de la loi bulgare relative à l’assurance maladie s’applique à toute personne dont l’État membre compétent est la Bulgarie en vertu du titre III, chapitre 1, du présent règlement.
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Aux fins de la définition des termes “membres de la famille” conformément à l’article 1er, point i), “conjoint” désigne également le partenaire enregistré tel que défini par la loi no 115/2006 relative au partenariat enregistré.
DANEMARK
1. a) Pour le calcul de la pension au titre de la loi sur la pension sociale (“lov om social pension”), les périodes d’activité salariée ou non salariée accomplies au titre de la législation danoise par un travailleur frontalier ou un travailleur s’étant rendu au Danemark pour y effectuer un travail à caractère saisonnier sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur susvisé par les liens du mariage, qu’il n’y ait eu ni séparation de corps et de biens ni séparation de fait pour cause de mésentente et qu’au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d’un autre État membre. Aux fins du présent point, on entend par “travail à caractère saisonnier” un travail qui dépend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année.
b) Pour le calcul de la pension au titre de la loi sur la pension sociale (“lov om social pension”), les périodes d’activité salariée ou non salariée accomplies au titre de la législation danoise avant le 1er janvier 1984 par une personne à laquelle le point 1 a), ne s’applique pas, sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur salarié ou non salarié par les liens du mariage, qu’il n’y ait eu ni séparation de corps et de biens ni séparation de fait pour cause de mésentente et qu’au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d’un autre État membre.
c) Les périodes à prendre en compte en vertu des points a) et b) ne sont toutefois pas retenues si elles coïncident avec les périodes prises en considération pour le calcul de la pension due à l’intéressé en vertu de la législation sur l’assurance obligatoire d’un autre État membre, ou si elles coïncident avec les périodes au cours desquelles l’intéressé a bénéficié d’une pension au titre d’une telle législation. Ces périodes seront cependant retenues si le montant annuel de ladite pension est inférieur à la moitié du montant de base de la pension sociale.
2. a) Sans préjudice des dispositions de l’article 6 du présent règlement, les personnes qui n’ont pas exercé d’activité rémunérée dans un ou plusieurs États membres n’ont droit à une pension sociale danoise que si elles résident au Danemark depuis au moins trois années ou y ont résidé précédemment pendant au moins trois années, sous réserve des limites d’âge prévues par la législation danoise. Sous réserve de l’article 4 du présent règlement, l’article 7 ne s’applique pas à une pension sociale danoise à laquelle ces personnes ont droit.
b) Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas au droit à la pension sociale danoise des membres de la famille d’une personne qui exerce ou a exercé une activité rémunérée au Danemark, ni aux étudiants ou aux membres de leur famille.
3. La prestation intérimaire versée aux chômeurs qui ont été admis à bénéficier du régime “flexjob” (ledighedsydelse)(loi no 455 du 10 juin 1997) relève des dispositions du titre III, chapitre 6, du présent règlement. En ce qui concerne les chômeurs se rendant dans un autre État membre, les dispositions des articles 64 et 65 s’appliquent lorsque l’État membre concerné dispose de régimes d’emploi similaires pour la même catégorie de personnes.4.
Si le bénéficiaire d’une pension sociale danoise a également droit à une pension de survivant d’un autre État membre, ces pensions sont considérées, pour l’application de la législation danoise, comme des prestations de même nature au sens de l’article 53, paragraphe 1, du présent règlement, à condition toutefois que la personne dont les périodes d’assurance ou de résidence servent de base au calcul de la pension de survivant ait aussi acquis un droit à une pension sociale danoise.
ALLEMAGNE
1. Sans préjudice de l’article 5, point a), du règlement et de l’article 5, paragraphe 4, point 1, du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), une personne percevant une pension de vieillesse complète au titre de la législation d’un autre État membre peut demander à être affiliée à l’assurance obligatoire dans le cadre du régime allemand d’assurance pension.
2. Sans préjudice de l’article 5, point a), du présent règlement et de l’article 7 du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), toute personne affiliée à une assurance obligatoire dans un autre État membre ou percevant une pension de vieillesse en vertu de la législation d’un autre État membre peut s’affilier au régime d’assurance volontaire en Allemagne.
3. Aux fins de l’octroi des prestations en espèces visées à l’article 47, paragraphe 1, du volume V, et à l’article 47, paragraphe 1, du volume VII du code social ainsi qu’à l’article 200, paragraphe 2, du code allemand des assurances sociales (Reichsversicherungsordnung – RVO) aux assurés résidant dans un autre État membre, les régimes d’assurance allemands calculent la rémunération nette, qui sert à déterminer le montant des prestations, comme si l’assuré résidait en Allemagne, sauf si celui-ci demande que le montant soit déterminé en fonction de la rémunération nette qu’il perçoit effectivement.
4. Les ressortissants d’autres États membres dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe hors d’Allemagne et qui répondent aux conditions générales du régime allemand d’assurance pension ne peuvent verser des cotisations volontaires à ce régime que s’ils y ont été, par le passé, affiliés à titre volontaire ou obligatoire; les présentes dispositions s’appliquent aussi aux apatrides et aux réfugiés dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe dans un autre État membre.
5. La période d’imputation forfaitaire (pauschale Anrechnungszeit), en application de l’article 253 du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), est déterminée exclusivement en fonction des périodes allemandes.
6. Dans les cas où la législation allemande sur les pensions en vigueur au 31 décembre 1991 est applicable aux fins de la révision d’une pension, seule la législation allemande s’applique pour le crédit des périodes assimilées (Ersatzzeiten) allemandes.
7. La législation allemande relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont l’indemnisation relève des règles régissant les pensions étrangères, ainsi qu’aux prestations pour les périodes d’assurance qui peuvent être portées en compte selon les règles régissant les pensions étrangères dans les territoires énumérés à l’article 1, paragraphe 2, point 3), de la loi sur les personnes déplacées (Bundesvertriebenengesetz), continue à s’appliquer aux matières couvertes par le présent règlement, nonobstant les dispositions de l’article 2 de la loi sur les pensions étrangères(Fremdrentengesetz).
8. Pour le calcul du montant théorique visé à l’article 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, dans les régimes de pension des professions qui ont créé leurs propres chambres, l’institution compétente prend pour base, pour chacune des années d’assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, les droits à pension annuels moyens acquis par année grâce au versement de cotisations pendant les périodes d’affiliation aux institutions compétentes.
ESTONIE
Pour le calcul des allocations parentales, les périodes d’emploi accomplies dans un autre État membre que l’Estonie sont réputées fondées sur le montant moyen des charges sociales payées pendant les périodes d’emploi en Estonie avec lesquelles elles sont totalisées. Si, pendant l’année de référence, la personne concernée n’a été employée que dans d’autres États membres, le calcul de la prestation se fonde sur le montant moyen des charges sociales payées en Estonie entre l’année de référence et le congé de maternité.
IRLANDE
1. Nonobstant les articles 21, paragraphe 1, et l’article 62 du présent règlement, aux fins du calcul du revenu hebdomadaire estimé de référence d’un assuré en vue de l’octroi de la prestation de maladie ou de chômage au titre de la législation irlandaise, un montant équivalant au salaire hebdomadaire moyen des travailleurs salariés pendant l’année de référence considérée est versé sur le compte de cette personne assurée, pour chaque semaine d’emploi accomplie en qualité de travailleur salarié au titre de la législation d’un autre État membre, pendant ladite année de référence.
2. Dans les cas où l’article 46 du présent règlement s’applique, lorsque l’intéressé se trouve en situation d’incapacité de travail suivie d’invalidité tandis qu’il est soumis à la législation d’un autre État membre, conformément à l’article 118,paragraphe 1, point a), de la loi consolidée relative à la prévoyance sociale (Social Welfare Consolidation Act) de2005, l’Irlande tient compte de toutes les périodes pendant lesquelles l’intéressé aurait été considéré, pour l’invalidité qui a suivi l’incapacité de travail, comme étant dans l’incapacité de travailler selon la législation irlandaise.
GRÈCE
1. La loi no 1469/84 relative à l’affiliation volontaire au régime d’assurance pension pour les ressortissants grecs et les ressortissants étrangers d’origine grecque est applicable aux ressortissants d’autres États membres, aux apatrides étaux réfugiés lorsque la personne concernée, indépendamment du lieu de résidence ou de séjour, a, dans le passé, été affiliée à titre obligatoire ou volontaire au régime d’assurance pension grec.
2. Sans préjudice de l’article 5, point a), du présent règlement et de l’article 34 de la loi no 1140/1981, une personne percevant en vertu de la législation d’un autre État membre une pension en raison d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à être affiliée à l’assurance obligatoire au titre de la législation appliquée par l’Organisation des assurances agricoles (OGA), dans la mesure où elle exerce une activité relevant du champ d’application de cette législation.
ESPAGNE
1. Aux fins de l’application des dispositions de l’article 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, les années qui manquent au travailleur pour atteindre l’âge de l’admission volontaire ou obligatoire à la retraite, visées à l’article 31, paragraphe 4, du texte consolidé de la “Ley de Clases Pasivas del Estado” (loi relative aux retraités et pensionnés de l’État), ne seront prises en compte comme périodes de service effectivement accomplies que si, au moment de la réalisation du risque ouvrant droit à la pension d’invalidité ou de décès, le bénéficiaire était soumis au régime spécial des fonctionnaires espagnol ou exerçait une activité assimilée en vertu de ce régime ou si, au moment de la réalisation du risque, il exerçait une activité qui, si elle avait été exercée en Espagne, aurait eu pour effet de le faire relever obligatoirement du régime spécial de l’État pour les fonctionnaires, du régime spécial de l’État pour les forces armées ou du régime spécial de l’État pour le personnel de l’administration judiciaire.
2. a) En application de l’article 56, paragraphe 1, point c), du présent règlement, le calcul de la prestation théorique espagnole s’effectue sur la base des cotisations réelles versées par l’assuré pendant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole. Lorsque, pour le calcul du montant de base de la pension, il est nécessaire de prendre en compte des périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies au titre de la législation d’autres États membres, c’est la base de cotisation en Espagne la plus proche, dans le temps, des périodes de référence qui doit être utilisée pour les périodes susmentionnées, en tenant compte de l’évolution de l’indice des prix de détail.
b) Le montant de la pension obtenu est augmenté du montant des majorations et revalorisations calculées pour chaque année ultérieure pour les pensions de même nature.
3. Les périodes accomplies dans d’autres États membres qui doivent être prises en compte dans le régime spécial des fonctionnaires, le régime spécial des forces armées et le régime spécial du personnel de l’administration judiciaire sont assimilées, aux fins de l’application de l’article 56 du présent règlement, aux périodes les plus proches, dans le temps, accomplies en qualité de fonctionnaire en Espagne.
4. Les montants supplémentaires fondés sur l’âge visés dans la deuxième disposition transitoire de la loi générale de la sécurité sociale sont applicables à tous les bénéficiaires du règlement qui ont des cotisations à leur nom au titre de la législation espagnole antérieures au 1er janvier 1967; il n’est pas possible, en application de l’article 5 du présent règlement, de traiter les périodes d’assurance portées en compte dans un autre État membre avant la date susmentionnée comme s’il s’agissait de cotisations versées en Espagne, aux seules fins du présent règlement. La date correspondant au 1er janvier 1967 est le 1er août 1970 pour le régime spécial des marins et le 1er avril 1969 pour le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs des mines de charbon.
FRANCE
1. (supprimé) Les ressortissants d’autres États membres dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe hors de France et qui répondent aux conditions générales du régime d’assurance pension français ne peuvent verser des cotisations volontaires à ce régime que s’ils y ont été, par le passé, affiliés à titre volontaire ou obligatoire; les présentes dispositions s’appliquent aussi aux apatrides et aux réfugiés dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe dans un autre État membre.
2. Pour les personnes percevant des prestations en nature en France en vertu des articles 17, 24 ou 26 du présent règlement, qui résident dans les départements français du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, les prestations en nature servies pour le compte de l’institution d’un autre État membre qui est tenu d’en assumer le coût comprennent les prestations fournies tant par le régime général d’assurance maladie que par le régime local complémentaire obligatoire d’assurance maladie d’Alsace-Moselle.
3. La législation française applicable à une personne exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou non salariée pour l’application du titre III, chapitre 5, du présent règlement s’entend conjointement du ou des régimes de base d’assurance vieillesse et du ou des régimes de retraite complémentaire auxquels l’intéressé a été affilié.
CHYPRE
Aux fins de l’application des dispositions des articles 6, 51 et 61 du présent règlement, pour toute période à compter du6 octobre 1980, une semaine d’assurance au titre de la législation chypriote est déterminée en divisant le montant total des revenus soumis à cotisation correspondant à la période concernée par le montant hebdomadaire des revenus de base soumis à cotisation au cours de l’exercice fiscal concerné, à condition que le nombre de semaines ainsi fixé ne dépasse pas le nombre de semaines civiles dans la période en question.
MALTE
Dispositions particulières applicables aux fonctionnaires
a) Aux seules fins de l’application des articles 49 et 60 du présent règlement, les personnes employées au titre de la loi de Malte sur les forces armées (chapitre 220 des lois de Malte), de la loi sur la police (chapitre 164 des lois de Malte) et de la loi sur les prisons (chapitre 260 des lois de Malte) sont assimilés à des fonctionnaires.
b) Aux seules fins de l’article 1er, point e), du présent règlement, les pensions dues au titre des lois susmentionnées et de l’ordonnance sur les pensions (chapitre 93 des lois de Malte) sont considérées comme un “régime spécial destiné aux fonctionnaires”.
PAYS-BAS
1. Assurance soins de santé
a) En ce qui concerne le droit aux prestations en nature en vertu de la législation néerlandaise, on entend par“bénéficiaire des prestations en nature”, aux fins de l’application du titre III, chapitres 1 et 2, du présent règlement:
i) la personne tenue de s’assurer auprès d’un organisme d’assurance en vertu de l’article 2 de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé); et
ii) dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus dans le point i), les membres de la famille des militaires d’active qui vivent dans un autre État membre et les personnes qui résident dans un autre membre et qui,en vertu du règlement, peuvent prétendre à des soins de santé dans leur pays de résidence à la charge des Pays-Bas.
b) Les personnes visées au point 1 a) i) doivent s’assurer auprès d’un organisme d’assurance, conformément auxdispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé), et les personnes visées aupoint 1 a) ii) doivent s’inscrire au College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé).
c) Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé) et de l’Algemene wet bijzondereziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux) relatives à l’obligation de payer des cotisations s’appliquent aux personnes visées au point a) et aux membres de leur famille. Pour ce qui est des membres de la famille, les cotisations sont prélevées auprès de la personne dont découle le droit aux soins de santé, sauf dans le cas des membres de la famille des militaires qui résident dans un autre État membre, où elles sont prélevées directement.
d) Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé) relatives à la souscription tardive d’une assurance s’appliquent par analogie en cas d’enregistrement tardif auprès du College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé) des personnes visées au point 1 a) ii).
e) Les personnes qui ont droit à des prestations en nature au titre de la législation d’un État membre autre que les Pays-Bas et résident ou séjournent temporairement aux Pays-Bas ont droit à recevoir, de l’institution du lieu de résidence ou de séjour, des prestations en nature conformément à la police proposée aux personnes assurées aux Pays-Bas, compte tenu de l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, et de l’article 19, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé), ainsi que les prestations en nature prévues par l’Algemenewet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux).
f) Aux fins des articles 23 à 30 du présent règlement, les prestations ci-après (outre les pensions couvertes par le titre III, chapitres 4 et 5, du présent règlement) sont traitées comme des pensions dues en vertu de la législation des Pays-Bas:
— les pensions allouées au titre de la loi du 6 janvier 1966 relative aux pensions des fonctionnaires et de leurs survivants (Algemene burgerlijke pensioenwet) (loi générale sur les pensions de la fonction publique),
—les pensions allouées au titre de la loi du 6 octobre 1966 relative aux pensions des militaires et de leurs proches parents (Algemene militaire pensioenwet) (loi générale sur les pensions des militaires),
—les allocations d’incapacité de travail allouées en vertu de la loi du 7 juin 1972 sur les prestations d’incapacité de travail des militaires (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (loi sur l’incapacité de travail du personnel militaire),
—les pensions allouées au titre de la loi du 15 février 1967 relative aux pensions des membres du personnel des chemins de fer néerlandais (NV Nederlandse Spoorwegen) et de leurs survivants (Spoorwegpensioenwet) (loi sur les pensions des chemins de fer),
— les pensions allouées au titre du règlement relatif aux conditions de service des chemins de fer néerlandais(Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen),—
les prestations allouées aux personnes ayant pris leur retraite avant l’âge légal de 65 ans en vertu d’un régime de pension ayant pour but de fournir un revenu aux anciens travailleurs salariés durant leur vieillesse, ou les prestations octroyées en cas de sortie prématurée du marché du travail en vertu d’un régime établi par l’État ou par une convention collective du travail pour les personnes de 55 ans ou plus,
— les prestations allouées au personnel militaire et aux fonctionnaires en vertu d’un régime applicable encas de licenciement, de retraite ou de préretraite.
f bis) La personne visée à l’article 69, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé) qui, au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, perçoit une pension ou une prestation qui, conformément au point 1 f) de la présente section, est assimilée à une pension due au titre de la législation néerlandaise, est considérée comme demandeur de pension au sens de l’article 22 du présent règlement jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge légal de la retraite visé à l’article 7a de l’Algemene Ouderdomswet (loi générale sur l’assurance vieillesse).
g) (supprimé) Aux fins de l’application des dispositions du titre III, chapitres 1 et 2, du présent règlement, la restitution pour absence de demande de prestations prévue par le régime néerlandais pour les personnes ayant peu recours aux infrastructures de soins de santé est considérée comme une prestation en espèces de l’assurance maladie.
h) Aux fins de l’article 18, paragraphe 1, du présent règlement, les personnes visées au point 1 a) ii) de la présente annexe qui séjournent temporairement aux Pays-Bas ont droit à des prestations en nature conformément à la police proposée aux personnes assurées aux Pays-Bas par l’institution du lieu de séjour, compte tenu de l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, et de l’article 19, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé), ainsi qu’aux prestations en nature prévues par l’Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux).
2. Application de l’Algemene Ouderdomswet (AOW) (loi générale sur l’assurance-vieillesse)
a) La réduction visée à l’article 13, paragraphe 1, de l’Algemene Ouderdomswet (AOW) (loi générale sur l’assurance-vieillesse) n’est pas applicable aux années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le titulaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir l’assimilation de ces années aux périodes d’assurance:
—a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, ou
— tout en résidant sur le territoire d’un autre État membre, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou
—a travaillé dans un autre État membre pendant des périodes assimilées à des périodes d’assurance au titre du régime de sécurité sociale des Pays-Bas.
Par dérogation à l’article 7 de l’AOW, le titulaire qui n’a résidé ou travaillé aux Pays-Bas qu’avant le 1er janvier1957 selon les conditions énoncées ci-dessus peut également prétendre à une pension.
b) La réduction visée à l’article 13, paragraphe 1, de l’AOW ne s’applique pas aux années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, la personne mariée ou qui a été mariée n’était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant sur le territoire d’un État membre autre que les Pays-Bas, si ces années civiles coïncident avec des périodes d’assurance accomplies par son conjoint sous la législation précitée ou avec des années civiles à prendre en compte en vertu du point 2 a),pour autant que ladite personne et son conjoint soient restés mariés pendant ces périodes.
Par dérogation à l’article 7 de l’AOW, cette personne est considérée comme ayant droit à une pension.
c) La réduction visée à l’article 13, paragraphe 2, de l’AOW ne s’applique pas aux années civiles antérieures au1er janvier 1957 durant lesquelles le conjoint du titulaire, qui ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir l’assimilation de ces années à des périodes d’assurance:—a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, ou
— tout en résidant sur le territoire d’un autre État membre, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou
—a travaillé dans un autre État membre pendant des périodes assimilées à des périodes d’assurance au titre du régime de sécurité sociale des Pays-Bas.
d) La réduction visée à l’article 13, paragraphe 2, de l’AOW ne s’applique pas aux années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, le conjoint du titulaire a résidé dans un autre État membre que les Pays-Bas et n’était pas assuré en vertu de la législation précitée,si ces années civiles coïncident avec des périodes d’assurance accomplies par le titulaire sous cette législation ou avec des années civiles à prendre en compte en vertu du point 2 a), pour autant que le titulaire et son conjoint soient restés mariés pendant ces périodes.
e) Les points 2 a), b), c) et d) ne s’appliquent pas aux périodes qui coïncident avec:
— des périodes pouvant être prises en compte pour le calcul des droits à pension en vertu de la législation sur l’assurance vieillesse d’un État membre autre que les Pays-Bas, ou
—des périodes durant lesquelles l’intéressé a bénéficié d’une pension de vieillesse en vertu d’une telle législation.
Les périodes d’assurance volontaire accomplies sous le système d’un autre État membre ne sont pas prises en compte aux fins de l’application de la présente disposition.
f) Les points 2 a), b), c) et d) ne s’appliquent que si le titulaire a résidé durant six ans sur le territoire d’un ou de plusieurs États membres après l’âge de 59 ans et tant qu’il réside sur le territoire de l’un de ces États membres.
g) Par dérogation aux dispositions du chapitre IV de l’AOW, toute personne résidant dans un État membre autre que les Pays-Bas, dont le conjoint est affilié au régime d’assurance obligatoire en vertu de cette législation, est autorisée à s’assurer volontairement en vertu de cette législation pour les périodes durant lesquelles son conjointes affilié à l’assurance obligatoire.
Cette autorisation ne prend pas fin lorsque l’assurance obligatoire du conjoint a été interrompue par suite de son décès et que le survivant ne perçoit une rente qu’au titre de l’Algemene nabestaandenwet (loi générale relative aux survivants).
En tout état de cause, l’autorisation d’assurance volontaire prend fin le jour où l’assuré volontaire atteint l’âge de 65 ans.
La cotisation d’assurance volontaire à acquitter est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance volontaire en vertu de l’AOW. Cependant, si l’assurance volontaire succède à une période d’assurance visée au point 2 b), la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation des cotisations d’assurance obligatoire en vertu de l’AOW, le revenu à prendre en compte étant réputé avoir été perçu aux Pays-Bas.
h) L’autorisation visée au point 2 g) n’est pas accordée à une personne assurée en vertu de la législation d’un autre État membre sur les pensions ou les prestations de survivant.
i) Toute personne désirant s’assurer volontairement conformément au point 2 g) doit en faire la demande à la Sociale Verzekeringsbank (banque des assurances sociales) au plus tard un an après la date à laquelle les conditions d’affiliation sont remplies.
3. Application de l’Algemene nabestaandenwet (ANW) (loi générale relative aux survivants)
a) Lorsque le conjoint survivant a droit à une pension de survivant au titre de l’Algemene Nabestaandenwet(ANW) (loi générale relative aux survivants) conformément à l’article 51, paragraphe 3,du présent règlement, cette pension est calculée selon les modalités prévues à l’article 52, paragraphe 1,point b), du présent règlement.
Aux fins de l’application de ces dispositions, les périodes d’assurance accomplies avant le 1er octobre 1959 sont également considérées comme des périodes d’assurance accomplies sous la législation néerlandaise si, pendantes périodes, l’assuré, âgé de plus de 15 ans:
—a résidé aux Pays-Bas, ou
— tout en résidant sur le territoire d’un autre État membre, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou
—a travaillé dans un autre État membre pendant des périodes assimilées à des périodes d’assurance au titre du régime de sécurité sociale néerlandais.
b) Il n’est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu des dispositions du point 3 a) qui coïncident avec des périodes d’assurance volontaire accomplies sous la législation d’un autre État membre en matière de pensions de survivant.
c) Aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 1), point b), du présent règlement, seules les périodes d’assurance accomplies après l’âge de quinze ans sous la législation néerlandaise sont considérées comme des périodes d’assurance.
d) Par dérogation à l’article 63 bis, paragraphe 1, de l’ANW, toute personne résidant dans un État membre autre que les Pays-Bas, dont le conjoint est soumis au régime d’assurance obligatoire en vertu de l’ANW, est autorisée à s’assurer volontairement sous la législation précitée, pour autant que cette assurance ait déjà commencé à la date d’application du présent règlement, pour les seules périodes pendant lesquelles le conjoint est affilié à l’assurance obligatoire.
Cette autorisation prend fin le jour où se termine la période d’assurance obligatoire du conjoint au titre de l’ANW, à moins que l’assurance obligatoire du conjoint n’ait été interrompue par suite de son décès et que le survivant ne reçoive qu’une pension au titre de l’ANW.
En tout état de cause, l’autorisation d’assurance volontaire prend fin le jour où l’assuré volontaire atteint l’âge de 65 ans.
La cotisation d’assurance volontaire à acquitter est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance volontaire en vertu de l’ANW. Cependant, si l’assurance volontaire succède à une période d’assurance visée au point 2 b), la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance obligatoire en vertu de l’ANW, le revenu à prendre en compte étant réputé avoir été perçu aux Pays-Bas.
4. Application de la législation néerlandaise relative à l’incapacité de travail
a) Lorsque, en vertu de l’article 51, paragraphe 3, du présent règlement, l’intéressé a droit à une prestation d’invalidité néerlandaise, le montant visé à l’article 52, paragraphe 1, point b), du présent règlement, pour le calcul de cette prestation est fixé:
i) lorsque, avant la survenance de l’incapacité de travail, cette personne a exercé en dernier lieu une activité en qualité de travailleur salarié au sens de l’article 1er, point a), du présent règlement:
—conformément aux dispositions de la Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) (loi sur l’assurance-invalidité), si l’incapacité est survenue avant le 1er janvier 2004, ou
— conformément aux dispositions de la Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (loi sur le travail et le revenu selon la capacité de travail), si l’incapacité est survenue le 1er janvier 2004 ou après cette date;
ii) lorsque, avant la survenance de l’incapacité de travail, cette personne a exercé en dernier lieu une activité en qualité de travailleur non salarié au sens de l’article 1er, point b), du présent règlement, conformément aux dispositions de la Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) (loi relative aux prestations d’invalidité des travailleurs non-salariés), si l’incapacité de travail est survenue avant le 1er août 2004.
b) Pour le calcul des prestations liquidées conformément à la WAO, à la WIA ou à la WAZ, les institutions néerlandaises tiennent compte:
—des périodes de travail salarié et assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967,
—des périodes d’assurance accomplies au titre de la WAO,
—des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé, après l’âge de 15 ans, au titre de l’Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) (loi générale sur l’incapacité de travail), pour autant qu’elles ne coïncident pas avec les périodes d’assurance accomplies au titre de la WAO,
—des périodes d’assurance accomplies au titre de la WAZ,—des périodes d’assurance accomplies au titre de la WIA.
AUTRICHE
1. Aux fins de l’acquisition de périodes d’assurance pension, la fréquentation d’une école ou d’un établissement éducatif comparable d’un autre État membre est considérée comme équivalente à la fréquentation d’une école ou d’un établissement éducatif conformément à l’article 227, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 228, paragraphe 1,troisième alinéa, de l’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (loi générale sur les assurances sociales), à l’article 116, paragraphe 7, de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (loi fédérale sur l’assurance sociale des personnes travaillant dans le commerce) et à l’article 107, paragraphe 7, de la Bauern-Sozialversicherungsgesetz(BSVG) (loi sur l’assurance sociale des agriculteurs), lorsque l’intéressé a été soumis un temps à la législation autrichienne au motif qu’il exerçait une activité en qualité de travailleur salarié ou non salarié, et que les primes spéciales prévues à l’article 227, paragraphe 3, de l’ASVG, à l’article 116, paragraphe 9, de la GSVG et à l’article 107, paragraphe 9, du BSGV sont payées aux fins de l’acquisition de telles périodes d’éducation.
2. Pour le calcul de la prestation au prorata visée à l’article 52, paragraphe 1, point b), du présent règlement, il n’est pas tenu compte des augmentations spéciales des cotisations versées pour bénéficier d’une assurance supplémentaire et des prestations supplémentaires du régime minier, prévues par la législation autrichienne. Dans de tels cas, ces augmentations non réduites s’ajoutent, le cas échéant, à la prestation au prorata calculée sans ces cotisations. 3.
Lorsque, conformément à l’article 6 du présent règlement, des périodes assimilées à des périodes du régime d’assurance pension autrichien ont été accomplies mais ne peuvent constituer une base de calcul conformément aux articles 238 et 239 de l’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (loi générale sur la sécurité sociale), aux articles 122 et 123 de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (loi fédérale sur l’assurance sociale des personnes travaillant dans le commerce) et aux articles 113 et 114 de la Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (loi sur la sécurité sociale des agriculteurs), c’est la base de calcul pour les périodes de garde d’enfant conformément à l’article 239 de l’ASVG, à l’article 123 de la GSVG et à l’article 114 de la BSVG qui est utilisée.
FINLANDE
1. Pour la détermination des droits et le calcul du montant de la pension nationale finlandaise prévus aux articles 52à 54 du présent règlement, les pensions acquises au titre de la législation d’un autre État membre sont prises en compte selon les mêmes modalités que les pensions acquises au titre de la législation finlandaise.
2. Pour l’application des dispositions de l’article 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, et le calcul des revenus correspondant à la période fictive en vertu de la législation finlandaise relative aux pensions fondées sur le revenu, lorsqu’une personne dispose de périodes d’assurance au titre d’une activité exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié dans un autre État membre pour une partie de la période de référence prévue par la législation finlandaise, les revenus correspondant à la période fictive sont équivalents à la somme des revenus obtenus pendant la partie de la période de référence passée en Finlande, divisée par le nombre de mois de la période de référence durant lesquels des périodes d’assurance ont été accomplies en Finlande.
SUÈDE
1. Lorsqu’une allocation parentale est versée conformément aux dispositions de l’article 67 du présent règlement à un membre de la famille qui n’est pas salarié, il s’agit du montant de base ou du niveau le plus bas.
2. La disposition suivante s’applique au calcul du montant de l’allocation de congé parental conformément au chapitre 4, paragraphe 6, de la loi (1962: 381) sur l’assurance générale (Lag om allmän försäkring), pour les personnes admises au bénéfice d’une allocation de congé parental fondée sur une activité professionnelle:
pour un parent pour lequel le revenu ouvrant droit à des prestations de maladie est calculé sur la base des revenus’activités professionnelles exercées en Suède, l’exigence d’avoir été assuré pour des prestations de maladie au-dessus du niveau minimal pendant au moins 240 jours consécutifs avant la naissance de l’enfant est réputée satisfaite si,pendant la période mentionnée, ce parent avait, dans un autre État membre, des revenus d’origine professionnelle correspondant à une assurance au-dessus du niveau minimal.
3. Les dispositions du présent règlement relatives à la totalisation des périodes d’assurance et des périodes de résidence ne s’appliquent pas aux dispositions transitoires de la législation suédoise concernant le droit à la pension garantie pour les personnes nées en 1937 ou avant cette date et résidant en Suède durant une période déterminée avant la demande de pension (loi 2000: 798).
4. Les dispositions suivantes s’appliquent au calcul du revenu pour la détermination de la prestation de maladie et de l’allocation de remplacement fictives liées au revenu conformément au chapitre 8 de la loi (1962: 381) sur l’assurance générale (Lag om allmän försäkrings):
a) lorsque, durant la période de référence, l’assuré a également relevé de la législation d’un ou de plusieurs autres États membres en raison de l’activité qu’il y a exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié, les revenus perçus dans ce ou ces États membres sont considérés comme équivalents à la moyenne du revenu annuel brut suédois de l’assuré durant la partie de la période de référence passée en Suède, moyenne calculée en divisant les revenus suédois par le nombre d’années au cours desquelles ils ont été perçus;
b) lorsque les prestations sont calculées conformément à l’article 46 du présent règlement et que la personne n’est pas assurée en Suède, la période de référence est déterminée conformément aux dispositions du chapitre 8,paragraphes 2 et 8, de la loi susmentionnée, comme si la personne concernée était assurée en Suède. Lorsque,durant cette période, la personne ne dispose pas de revenus ouvrant droit à pension au titre de la loi (1998:674) sur la pension de vieillesse fondée sur le revenu, la période de référence peut être calculée à partir de la date antérieure à laquelle l’assuré avait des revenus professionnels en Suède.
5.a) Pour le calcul du capital pension fictif en vue de la fixation du montant de la pension de survivant liée au revenu(loi 2000: 461), il y a lieu également de tenir compte, si l’exigence relative à une période d’au moins trois années ouvrant droit à pension parmi les cinq années civiles ayant immédiatement précédé le décès (période de référence) n’est pas satisfaite, des périodes d’assurance accomplies dans d’autres États membres, au même titre que si elles avaient été accomplies en Suède. Les périodes d’assurance accomplies dans d’autres États membres sont réputées fondées sur la moyenne des revenus ouvrant droit à pension en Suède. Si la personne concernée ne dispose que d’une seule année de revenu ouvrant droit à pension en Suède, chaque période d’assurance accomplie dans un autre État membre est réputée équivalente au même montant.
b) Pour le calcul des points de pension fictifs ouvrant droit à une pension de veuve en cas de décès survenu à partir du 1er janvier 2003, si l’exigence prévue par la législation suédoise concernant les points de pension acquis durant au moins deux des quatre années ayant immédiatement précédé le décès (période de référence) n’est pas satisfaite et que des périodes d’assurance ont été accomplies dans un autre État membre durant la période de référence, ces années sont réputées fondées sur les mêmes points de pension que pour l’année suédoise.
ROYAUME-UNI
1. Lorsque, en vertu de la législation du Royaume-Uni, une personne peut prétendre au bénéfice d’une pension de retraite si:
a) les cotisations de l’ex-conjoint sont prises en compte comme des cotisations personnelles; ou
b) les conditions de cotisations sont remplies par son conjoint ou ex-conjoint, et qu’en tout état de cause, son conjoint ou ex-conjoint est ou a été soumis, en qualité de travailleur salarié ou non salarié, à la législation de deux ou plusieurs États membres, les dispositions du chapitre 5 du titre III du présent règlement s’appliquent pour la détermination de ses droits à pension au titre de la législation du Royaume-Uni. Dans ce cas, toute référence, dans ledit chapitre 5, à une “période d’assurance” est considérée comme une référence à une période d’assurance accomplie par:
i) son conjoint ou ex-conjoint, si la demande émane:—d’une femme mariée, ou—d’une personne dont le mariage a pris fin autrement que par le décès du conjoint; ouii) son ex-conjoint, si la demande émane:
—d’un veuf qui, immédiatement avant l’âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de parent veuf (widowed parent’s allowance), ou
—d’une veuve qui, immédiatement avant l’âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de mère veuve (widowed mother’s allowance), à une allocation de parent veuf ou à une pension de veuve, ou qui ne peut prétendre qu’à une pension de veuve liée à l’âge, calculée conformément à l’article 52,paragraphe 1, point b), du présent règlement. À cette fin, on entend par “pension de veuve liée à l’âge”une pension de veuve payable à un taux réduit conformément à l’article 39, paragraphe 4, de la loi de 1992 régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale.
2. Aux fins de l’application de l’article 6 du présent règlement aux dispositions régissant le droit à l’allocation d’aide(attendance allowance), à l’allocation pour garde d’invalide et à l’allocation de subsistance en cas d’incapacité, une période d’activité salariée, d’activité non salariée ou de résidence accomplie sur le territoire d’un État membre autre que le Royaume-Uni est prise en compte dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire aux conditions relatives aux périodes de présence au Royaume-Uni obligatoires, avant la date à laquelle naît le droit à l’allocation en question.
3. Aux fins de l’application de l’article 7 du présent règlement, en cas d’invalidité, de prestations de vieillesse et de survivants en espèces, de pensions pour accidents du travail, de maladies professionnelles ou d’allocations de décès, le bénéficiaire d’une prestation due au titre de la législation du Royaume-Uni, qui réside sur le territoire d’un autre État membre, est considéré, pendant la durée de ce séjour, comme s’il résidait sur le territoire de cet autre État membre.
4. Dans les cas où l’article 46 du présent règlement s’applique et lorsque l’intéressé se trouve en situation d’incapacité de travail suivie d’invalidité alors qu’il est soumis à la législation d’un autre État membre, le Royaume-Uni, conformément à l’article 30A, paragraphe 5, de la loi régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale (SocialSecurity Contributions and Benefits Act) de 1992, tient compte de toutes les périodes pendant lesquelles l’intéressé a perçu pour cette incapacité de travail, en vertu de la législation de l’autre État membre:
i) des prestations de maladie en espèces, un salaire ou une rémunération; ou
ii) des prestations visées au titre III, chapitres 4 et 5, du présent règlement, pour l’invalidité qui a suivi cette incapacité de travail, comme s’il s’agissait de périodes de prestations d’incapacité de courte durée versées en application de l’article 30A, paragraphes 1 à 4, de la loi de 1992.
Pour l’application de cette disposition, il n’est tenu compte que des périodes pendant lesquelles l’intéressé aurait été incapable de travailler au sens de la législation du Royaume-Uni.
5. 1. Pour le calcul du facteur “revenu” en vue de la détermination du droit aux prestations prévues par la législation du Royaume-Uni, pour chaque semaine d’emploi en qualité de travailleur salarié sous la législation d’un autre État membre, qui a commencé au cours de l’année d’imposition sur le revenu de référence au sens de la législation du Royaume-Uni, l’intéressé est réputé avoir cotisé comme travailleur salarié ou avoir perçu des revenus ayant donné lieu au paiement de cotisations, sur la base de revenus correspondant aux deux tiers de la limite supérieure des revenus pour cette année d’imposition.
2. Aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 1, point b) ii), du présent règlement:
a) lorsque, pour toute année d’imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement facette date, un travailleur salarié a accompli des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence exclusivement dans un État membre autre que le Royaume-Uni et lorsqu’il résulte de l’application du point 5 1)ci-dessus que cette année est considérée comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, l’intéressé est réputé avoir été assuré pendant 52 semaines cette année-là dans l’autre État membre;
b) lorsque toute année d’imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date n’est pas considérée comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement,toute période d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplie cette année-là n’est pas prise en considération.
3. Pour la conversion du facteur “revenu” en périodes d’assurance, le facteur “revenu” obtenu pendant l’année d’imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, est divisé par le montant de la limite inférieure de revenu fixé pour cette année d’imposition. Le quotient obtenu est exprimé sous forme de nombre entier, en ignorant les décimales. Le nombre ainsi calculé est considéré comme représentant le nombre de semaines d’assurance accomplies sous la législation du Royaume-Uni pendant cette année d’imposition,étant entendu que ce nombre ne pourra excéder celui des semaines pendant lesquelles, au cours de cette année d’imposition, l’intéressé aura été soumis à cette législation.
DVIG 20140101
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D’APPLICATION DE LA LÉGISLATION DE CERTAINS ÉTATS MEMBRES
(article 51, paragraphe 3, article 56, paragraphe 1, et article 83)
BULGARIE
L’article 33, paragraphe 1, de la loi bulgare relative à l’assurance maladie s’applique à toute personne dont l’État membre compétent est la Bulgarie en vertu du titre III, chapitre 1, du présent règlement.
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Aux fins de la définition des termes “membres de la famille” conformément à l’article 1er, point i), “conjoint” désigne également le partenaire enregistré tel que défini par la loi no 115/2006 relative au partenariat enregistré.
DANEMARK
1. a) Pour le calcul de la pension au titre de la loi sur la pension sociale (“lov om social pension”), les périodes d’activité salariée ou non salariée accomplies au titre de la législation danoise par un travailleur frontalier ou un travailleur s’étant rendu au Danemark pour y effectuer un travail à caractère saisonnier sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur susvisé par les liens du mariage, qu’il n’y ait eu ni séparation de corps et de biens ni séparation de fait pour cause de mésentente et qu’au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d’un autre État membre. Aux fins du présent point, on entend par “travail à caractère saisonnier” un travail qui dépend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année.
b) Pour le calcul de la pension au titre de la loi sur la pension sociale (“lov om social pension”), les périodes d’activité salariée ou non salariée accomplies au titre de la législation danoise avant le 1er janvier 1984 par une personne à laquelle le point 1 a), ne s’applique pas, sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur salarié ou non salarié par les liens du mariage, qu’il n’y ait eu ni séparation de corps et de biens ni séparation de fait pour cause de mésentente et qu’au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d’un autre État membre.
c) Les périodes à prendre en compte en vertu des points a) et b) ne sont toutefois pas retenues si elles coïncident avec les périodes prises en considération pour le calcul de la pension due à l’intéressé en vertu de la législation sur l’assurance obligatoire d’un autre État membre, ou si elles coïncident avec les périodes au cours desquelles l’intéressé a bénéficié d’une pension au titre d’une telle législation. Ces périodes seront cependant retenues si le montant annuel de ladite pension est inférieur à la moitié du montant de base de la pension sociale.
2. a) Sans préjudice des dispositions de l’article 6 du présent règlement, les personnes qui n’ont pas exercé d’activité rémunérée dans un ou plusieurs États membres n’ont droit à une pension sociale danoise que si elles résident au Danemark depuis au moins trois années ou y ont résidé précédemment pendant au moins trois années, sous réserve des limites d’âge prévues par la législation danoise. Sous réserve de l’article 4 du présent règlement, l’article 7 ne s’applique pas à une pension sociale danoise à laquelle ces personnes ont droit.
b) Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas au droit à la pension sociale danoise des membres de la famille d’une personne qui exerce ou a exercé une activité rémunérée au Danemark, ni aux étudiants ou aux membres de leur famille.
3. La prestation intérimaire versée aux chômeurs qui ont été admis à bénéficier du régime “flexjob” (ledighedsydelse)(loi no 455 du 10 juin 1997) relève des dispositions du titre III, chapitre 6, du présent règlement. En ce qui concerne les chômeurs se rendant dans un autre État membre, les dispositions des articles 64 et 65 s’appliquent lorsque l’État membre concerné dispose de régimes d’emploi similaires pour la même catégorie de personnes.4.
Si le bénéficiaire d’une pension sociale danoise a également droit à une pension de survivant d’un autre État membre, ces pensions sont considérées, pour l’application de la législation danoise, comme des prestations de même nature au sens de l’article 53, paragraphe 1, du présent règlement, à condition toutefois que la personne dont les périodes d’assurance ou de résidence servent de base au calcul de la pension de survivant ait aussi acquis un droit à une pension sociale danoise.
ALLEMAGNE
1. Sans préjudice de l’article 5, point a), du règlement et de l’article 5, paragraphe 4, point 1, du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), une personne percevant une pension de vieillesse complète au titre de la législation d’un autre État membre peut demander à être affiliée à l’assurance obligatoire dans le cadre du régime allemand d’assurance pension.
2. Sans préjudice de l’article 5, point a), du présent règlement et de l’article 7 du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), toute personne affiliée à une assurance obligatoire dans un autre État membre ou percevant une pension de vieillesse en vertu de la législation d’un autre État membre peut s’affilier au régime d’assurance volontaire en Allemagne.
3. Aux fins de l’octroi des prestations en espèces visées à l’article 47, paragraphe 1, du volume V, et à l’article 47, paragraphe 1, du volume VII du code social ainsi qu’à l’article 200, paragraphe 2, du code allemand des assurances sociales (Reichsversicherungsordnung – RVO) aux assurés résidant dans un autre État membre, les régimes d’assurance allemands calculent la rémunération nette, qui sert à déterminer le montant des prestations, comme si l’assuré résidait en Allemagne, sauf si celui-ci demande que le montant soit déterminé en fonction de la rémunération nette qu’il perçoit effectivement.
4. Les ressortissants d’autres États membres dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe hors d’Allemagne et qui répondent aux conditions générales du régime allemand d’assurance pension ne peuvent verser des cotisations volontaires à ce régime que s’ils y ont été, par le passé, affiliés à titre volontaire ou obligatoire; les présentes dispositions s’appliquent aussi aux apatrides et aux réfugiés dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe dans un autre État membre.
5. La période d’imputation forfaitaire (pauschale Anrechnungszeit), en application de l’article 253 du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), est déterminée exclusivement en fonction des périodes allemandes.
6. Dans les cas où la législation allemande sur les pensions en vigueur au 31 décembre 1991 est applicable aux fins de la révision d’une pension, seule la législation allemande s’applique pour le crédit des périodes assimilées (Ersatzzeiten) allemandes.
7. La législation allemande relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont l’indemnisation relève des règles régissant les pensions étrangères, ainsi qu’aux prestations pour les périodes d’assurance qui peuvent être portées en compte selon les règles régissant les pensions étrangères dans les territoires énumérés à l’article 1, paragraphe 2, point 3), de la loi sur les personnes déplacées (Bundesvertriebenengesetz), continue à s’appliquer aux matières couvertes par le présent règlement, nonobstant les dispositions de l’article 2 de la loi sur les pensions étrangères(Fremdrentengesetz).
8. Pour le calcul du montant théorique visé à l’article 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, dans les régimes de pension des professions qui ont créé leurs propres chambres, l’institution compétente prend pour base, pour chacune des années d’assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, les droits à pension annuels moyens acquis par année grâce au versement de cotisations pendant les périodes d’affiliation aux institutions compétentes.
ESTONIE
Pour le calcul des allocations parentales, les périodes d’emploi accomplies dans un autre État membre que l’Estonie sont réputées fondées sur le montant moyen des charges sociales payées pendant les périodes d’emploi en Estonie avec lesquelles elles sont totalisées. Si, pendant l’année de référence, la personne concernée n’a été employée que dans d’autres États membres, le calcul de la prestation se fonde sur le montant moyen des charges sociales payées en Estonie entre l’année de référence et le congé de maternité.
IRLANDE
1. Nonobstant les articles 21, paragraphe 1, et l’article 62 du présent règlement, aux fins du calcul du revenu hebdomadaire estimé de référence d’un assuré en vue de l’octroi de la prestation de maladie ou de chômage au titre de la législation irlandaise, un montant équivalant au salaire hebdomadaire moyen des travailleurs salariés pendant l’année de référence considérée est versé sur le compte de cette personne assurée, pour chaque semaine d’emploi accomplie en qualité de travailleur salarié au titre de la législation d’un autre État membre, pendant ladite année de référence.
2. Dans les cas où l’article 46 du présent règlement s’applique, lorsque l’intéressé se trouve en situation d’incapacité de travail suivie d’invalidité tandis qu’il est soumis à la législation d’un autre État membre, conformément à l’article 118,paragraphe 1, point a), de la loi consolidée relative à la prévoyance sociale (Social Welfare Consolidation Act) de2005, l’Irlande tient compte de toutes les périodes pendant lesquelles l’intéressé aurait été considéré, pour l’invalidité qui a suivi l’incapacité de travail, comme étant dans l’incapacité de travailler selon la législation irlandaise.
GRÈCE
1. La loi no 1469/84 relative à l’affiliation volontaire au régime d’assurance pension pour les ressortissants grecs et les ressortissants étrangers d’origine grecque est applicable aux ressortissants d’autres États membres, aux apatrides étaux réfugiés lorsque la personne concernée, indépendamment du lieu de résidence ou de séjour, a, dans le passé, été affiliée à titre obligatoire ou volontaire au régime d’assurance pension grec.
2. Sans préjudice de l’article 5, point a), du présent règlement et de l’article 34 de la loi no 1140/1981, une personne percevant en vertu de la législation d’un autre État membre une pension en raison d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à être affiliée à l’assurance obligatoire au titre de la législation appliquée par l’Organisation des assurances agricoles (OGA), dans la mesure où elle exerce une activité relevant du champ d’application de cette législation.
ESPAGNE
1. Aux fins de l’application des dispositions de l’article 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, les années qui manquent au travailleur pour atteindre l’âge de l’admission volontaire ou obligatoire à la retraite, visées à l’article 31, paragraphe 4, du texte consolidé de la “Ley de Clases Pasivas del Estado” (loi relative aux retraités et pensionnés de l’État), ne seront prises en compte comme périodes de service effectivement accomplies que si, au moment de la réalisation du risque ouvrant droit à la pension d’invalidité ou de décès, le bénéficiaire était soumis au régime spécial des fonctionnaires espagnol ou exerçait une activité assimilée en vertu de ce régime ou si, au moment de la réalisation du risque, il exerçait une activité qui, si elle avait été exercée en Espagne, aurait eu pour effet de le faire relever obligatoirement du régime spécial de l’État pour les fonctionnaires, du régime spécial de l’État pour les forces armées ou du régime spécial de l’État pour le personnel de l’administration judiciaire.
2. a) En application de l’article 56, paragraphe 1, point c), du présent règlement, le calcul de la prestation théorique espagnole s’effectue sur la base des cotisations réelles versées par l’assuré pendant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole. Lorsque, pour le calcul du montant de base de la pension, il est nécessaire de prendre en compte des périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies au titre de la législation d’autres États membres, c’est la base de cotisation en Espagne la plus proche, dans le temps, des périodes de référence qui doit être utilisée pour les périodes susmentionnées, en tenant compte de l’évolution de l’indice des prix de détail.
b) Le montant de la pension obtenu est augmenté du montant des majorations et revalorisations calculées pour chaque année ultérieure pour les pensions de même nature.
3. Les périodes accomplies dans d’autres États membres qui doivent être prises en compte dans le régime spécial des fonctionnaires, le régime spécial des forces armées et le régime spécial du personnel de l’administration judiciaire sont assimilées, aux fins de l’application de l’article 56 du présent règlement, aux périodes les plus proches, dans le temps, accomplies en qualité de fonctionnaire en Espagne.
4. Les montants supplémentaires fondés sur l’âge visés dans la deuxième disposition transitoire de la loi générale de la sécurité sociale sont applicables à tous les bénéficiaires du règlement qui ont des cotisations à leur nom au titre de la législation espagnole antérieures au 1er janvier 1967; il n’est pas possible, en application de l’article 5 du présent règlement, de traiter les périodes d’assurance portées en compte dans un autre État membre avant la date susmentionnée comme s’il s’agissait de cotisations versées en Espagne, aux seules fins du présent règlement. La date correspondant au 1er janvier 1967 est le 1er août 1970 pour le régime spécial des marins et le 1er avril 1969 pour le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs des mines de charbon.
FRANCE
1. (supprimé) Les ressortissants d’autres États membres dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe hors de France et qui répondent aux conditions générales du régime d’assurance pension français ne peuvent verser des cotisations volontaires à ce régime que s’ils y ont été, par le passé, affiliés à titre volontaire ou obligatoire; les présentes dispositions s’appliquent aussi aux apatrides et aux réfugiés dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe dans un autre État membre.
2. Pour les personnes percevant des prestations en nature en France en vertu des articles 17, 24 ou 26 du présent règlement, qui résident dans les départements français du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, les prestations en nature servies pour le compte de l’institution d’un autre État membre qui est tenu d’en assumer le coût comprennent les prestations fournies tant par le régime général d’assurance maladie que par le régime local complémentaire obligatoire d’assurance maladie d’Alsace-Moselle.
3. La législation française applicable à une personne exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou non salariée pour l’application du titre III, chapitre 5, du présent règlement s’entend conjointement du ou des régimes de base d’assurance vieillesse et du ou des régimes de retraite complémentaire auxquels l’intéressé a été affilié.
CHYPRE
Aux fins de l’application des dispositions des articles 6, 51 et 61 du présent règlement, pour toute période à compter du6 octobre 1980, une semaine d’assurance au titre de la législation chypriote est déterminée en divisant le montant total des revenus soumis à cotisation correspondant à la période concernée par le montant hebdomadaire des revenus de base soumis à cotisation au cours de l’exercice fiscal concerné, à condition que le nombre de semaines ainsi fixé ne dépasse pas le nombre de semaines civiles dans la période en question.
MALTE
Dispositions particulières applicables aux fonctionnaires
a) Aux seules fins de l’application des articles 49 et 60 du présent règlement, les personnes employées au titre de la loi de Malte sur les forces armées (chapitre 220 des lois de Malte), de la loi sur la police (chapitre 164 des lois de Malte) et de la loi sur les prisons (chapitre 260 des lois de Malte) sont assimilés à des fonctionnaires.
b) Aux seules fins de l’article 1er, point e), du présent règlement, les pensions dues au titre des lois susmentionnées et de l’ordonnance sur les pensions (chapitre 93 des lois de Malte) sont considérées comme un “régime spécial destiné aux fonctionnaires”.
PAYS-BAS
1. Assurance soins de santé
a) En ce qui concerne le droit aux prestations en nature en vertu de la législation néerlandaise, on entend par“bénéficiaire des prestations en nature”, aux fins de l’application du titre III, chapitres 1 et 2, du présent règlement:
i) la personne tenue de s’assurer auprès d’un organisme d’assurance en vertu de l’article 2 de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé); et
ii) dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus dans le point i), les membres de la famille des militaires d’active qui vivent dans un autre État membre et les personnes qui résident dans un autre membre et qui,en vertu du règlement, peuvent prétendre à des soins de santé dans leur pays de résidence à la charge des Pays-Bas.
b) Les personnes visées au point 1 a) i) doivent s’assurer auprès d’un organisme d’assurance, conformément auxdispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé), et les personnes visées aupoint 1 a) ii) doivent s’inscrire au College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé).
c) Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé) et de l’Algemene wet bijzondereziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux) relatives à l’obligation de payer des cotisations s’appliquent aux personnes visées au point a) et aux membres de leur famille. Pour ce qui est des membres de la famille, les cotisations sont prélevées auprès de la personne dont découle le droit aux soins de santé, sauf dans le cas des membres de la famille des militaires qui résident dans un autre État membre, où elles sont prélevées directement.
d) Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé) relatives à la souscription tardive d’une assurance s’appliquent par analogie en cas d’enregistrement tardif auprès du College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé) des personnes visées au point 1 a) ii).
e) Les personnes qui ont droit à des prestations en nature au titre de la législation d’un État membre autre que les Pays-Bas et résident ou séjournent temporairement aux Pays-Bas ont droit à recevoir, de l’institution du lieu de résidence ou de séjour, des prestations en nature conformément à la police proposée aux personnes assurées aux Pays-Bas, compte tenu de l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, et de l’article 19, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé), ainsi que les prestations en nature prévues par l’Algemenewet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux).
f) Aux fins des articles 23 à 30 du présent règlement, les prestations ci-après (outre les pensions couvertes par le titre III, chapitres 4 et 5, du présent règlement) sont traitées comme des pensions dues en vertu de la législation des Pays-Bas:
— les pensions allouées au titre de la loi du 6 janvier 1966 relative aux pensions des fonctionnaires et de leurs survivants (Algemene burgerlijke pensioenwet) (loi générale sur les pensions de la fonction publique),
—les pensions allouées au titre de la loi du 6 octobre 1966 relative aux pensions des militaires et de leurs proches parents (Algemene militaire pensioenwet) (loi générale sur les pensions des militaires),
—les allocations d’incapacité de travail allouées en vertu de la loi du 7 juin 1972 sur les prestations d’incapacité de travail des militaires (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (loi sur l’incapacité de travail du personnel militaire),
—les pensions allouées au titre de la loi du 15 février 1967 relative aux pensions des membres du personnel des chemins de fer néerlandais (NV Nederlandse Spoorwegen) et de leurs survivants (Spoorwegpensioenwet) (loi sur les pensions des chemins de fer),
— les pensions allouées au titre du règlement relatif aux conditions de service des chemins de fer néerlandais(Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen),—
les prestations allouées aux personnes ayant pris leur retraite avant l’âge légal de 65 ans en vertu d’un régime de pension ayant pour but de fournir un revenu aux anciens travailleurs salariés durant leur vieillesse, ou les prestations octroyées en cas de sortie prématurée du marché du travail en vertu d’un régime établi par l’État ou par une convention collective du travail pour les personnes de 55 ans ou plus,
— les prestations allouées au personnel militaire et aux fonctionnaires en vertu d’un régime applicable encas de licenciement, de retraite ou de préretraite.
f bis) La personne visée à l’article 69, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé) qui, au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, perçoit une pension ou une prestation qui, conformément au point 1 f) de la présente section, est assimilée à une pension due au titre de la législation néerlandaise, est considérée comme demandeur de pension au sens de l’article 22 du présent règlement jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge légal de la retraite visé à l’article 7a de l’Algemene Ouderdomswet (loi générale sur l’assurance vieillesse).
g) (supprimé) Aux fins de l’application des dispositions du titre III, chapitres 1 et 2, du présent règlement, la restitution pour absence de demande de prestations prévue par le régime néerlandais pour les personnes ayant peu recours aux infrastructures de soins de santé est considérée comme une prestation en espèces de l’assurance maladie.
h) Aux fins de l’article 18, paragraphe 1, du présent règlement, les personnes visées au point 1 a) ii) de la présente annexe qui séjournent temporairement aux Pays-Bas ont droit à des prestations en nature conformément à la police proposée aux personnes assurées aux Pays-Bas par l’institution du lieu de séjour, compte tenu de l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, et de l’article 19, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé), ainsi qu’aux prestations en nature prévues par l’Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux).
2. Application de l’Algemene Ouderdomswet (AOW) (loi générale sur l’assurance-vieillesse)
a) La réduction visée à l’article 13, paragraphe 1, de l’Algemene Ouderdomswet (AOW) (loi générale sur l’assurance-vieillesse) n’est pas applicable aux années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le titulaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir l’assimilation de ces années aux périodes d’assurance:
—a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, ou
— tout en résidant sur le territoire d’un autre État membre, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou
—a travaillé dans un autre État membre pendant des périodes assimilées à des périodes d’assurance au titre du régime de sécurité sociale des Pays-Bas.
Par dérogation à l’article 7 de l’AOW, le titulaire qui n’a résidé ou travaillé aux Pays-Bas qu’avant le 1er janvier1957 selon les conditions énoncées ci-dessus peut également prétendre à une pension.
b) La réduction visée à l’article 13, paragraphe 1, de l’AOW ne s’applique pas aux années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, la personne mariée ou qui a été mariée n’était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant sur le territoire d’un État membre autre que les Pays-Bas, si ces années civiles coïncident avec des périodes d’assurance accomplies par son conjoint sous la législation précitée ou avec des années civiles à prendre en compte en vertu du point 2 a),pour autant que ladite personne et son conjoint soient restés mariés pendant ces périodes.
Par dérogation à l’article 7 de l’AOW, cette personne est considérée comme ayant droit à une pension.
c) La réduction visée à l’article 13, paragraphe 2, de l’AOW ne s’applique pas aux années civiles antérieures au1er janvier 1957 durant lesquelles le conjoint du titulaire, qui ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir l’assimilation de ces années à des périodes d’assurance:—a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, ou
— tout en résidant sur le territoire d’un autre État membre, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou
—a travaillé dans un autre État membre pendant des périodes assimilées à des périodes d’assurance au titre du régime de sécurité sociale des Pays-Bas.
d) La réduction visée à l’article 13, paragraphe 2, de l’AOW ne s’applique pas aux années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, le conjoint du titulaire a résidé dans un autre État membre que les Pays-Bas et n’était pas assuré en vertu de la législation précitée,si ces années civiles coïncident avec des périodes d’assurance accomplies par le titulaire sous cette législation ou avec des années civiles à prendre en compte en vertu du point 2 a), pour autant que le titulaire et son conjoint soient restés mariés pendant ces périodes.
e) Les points 2 a), b), c) et d) ne s’appliquent pas aux périodes qui coïncident avec:
— des périodes pouvant être prises en compte pour le calcul des droits à pension en vertu de la législation sur l’assurance vieillesse d’un État membre autre que les Pays-Bas, ou
—des périodes durant lesquelles l’intéressé a bénéficié d’une pension de vieillesse en vertu d’une telle législation.
Les périodes d’assurance volontaire accomplies sous le système d’un autre État membre ne sont pas prises en compte aux fins de l’application de la présente disposition.
f) Les points 2 a), b), c) et d) ne s’appliquent que si le titulaire a résidé durant six ans sur le territoire d’un ou de plusieurs États membres après l’âge de 59 ans et tant qu’il réside sur le territoire de l’un de ces États membres.
g) Par dérogation aux dispositions du chapitre IV de l’AOW, toute personne résidant dans un État membre autre que les Pays-Bas, dont le conjoint est affilié au régime d’assurance obligatoire en vertu de cette législation, est autorisée à s’assurer volontairement en vertu de cette législation pour les périodes durant lesquelles son conjointes affilié à l’assurance obligatoire.
Cette autorisation ne prend pas fin lorsque l’assurance obligatoire du conjoint a été interrompue par suite de son décès et que le survivant ne perçoit une rente qu’au titre de l’Algemene nabestaandenwet (loi générale relative aux survivants).
En tout état de cause, l’autorisation d’assurance volontaire prend fin le jour où l’assuré volontaire atteint l’âge de 65 ans.
La cotisation d’assurance volontaire à acquitter est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance volontaire en vertu de l’AOW. Cependant, si l’assurance volontaire succède à une période d’assurance visée au point 2 b), la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation des cotisations d’assurance obligatoire en vertu de l’AOW, le revenu à prendre en compte étant réputé avoir été perçu aux Pays-Bas.
h) L’autorisation visée au point 2 g) n’est pas accordée à une personne assurée en vertu de la législation d’un autre État membre sur les pensions ou les prestations de survivant.
i) Toute personne désirant s’assurer volontairement conformément au point 2 g) doit en faire la demande à la Sociale Verzekeringsbank (banque des assurances sociales) au plus tard un an après la date à laquelle les conditions d’affiliation sont remplies.
3. Application de l’Algemene nabestaandenwet (ANW) (loi générale relative aux survivants)
a) Lorsque le conjoint survivant a droit à une pension de survivant au titre de l’Algemene Nabestaandenwet(ANW) (loi générale relative aux survivants) conformément à l’article 51, paragraphe 3,du présent règlement, cette pension est calculée selon les modalités prévues à l’article 52, paragraphe 1,point b), du présent règlement.
Aux fins de l’application de ces dispositions, les périodes d’assurance accomplies avant le 1er octobre 1959 sont également considérées comme des périodes d’assurance accomplies sous la législation néerlandaise si, pendantes périodes, l’assuré, âgé de plus de 15 ans:
—a résidé aux Pays-Bas, ou
— tout en résidant sur le territoire d’un autre État membre, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou
—a travaillé dans un autre État membre pendant des périodes assimilées à des périodes d’assurance au titre du régime de sécurité sociale néerlandais.
b) Il n’est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu des dispositions du point 3 a) qui coïncident avec des périodes d’assurance volontaire accomplies sous la législation d’un autre État membre en matière de pensions de survivant.
c) Aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 1), point b), du présent règlement, seules les périodes d’assurance accomplies après l’âge de quinze ans sous la législation néerlandaise sont considérées comme des périodes d’assurance.
d) Par dérogation à l’article 63 bis, paragraphe 1, de l’ANW, toute personne résidant dans un État membre autre que les Pays-Bas, dont le conjoint est soumis au régime d’assurance obligatoire en vertu de l’ANW, est autorisée à s’assurer volontairement sous la législation précitée, pour autant que cette assurance ait déjà commencé à la date d’application du présent règlement, pour les seules périodes pendant lesquelles le conjoint est affilié à l’assurance obligatoire.
Cette autorisation prend fin le jour où se termine la période d’assurance obligatoire du conjoint au titre de l’ANW, à moins que l’assurance obligatoire du conjoint n’ait été interrompue par suite de son décès et que le survivant ne reçoive qu’une pension au titre de l’ANW.
En tout état de cause, l’autorisation d’assurance volontaire prend fin le jour où l’assuré volontaire atteint l’âge de 65 ans.
La cotisation d’assurance volontaire à acquitter est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance volontaire en vertu de l’ANW. Cependant, si l’assurance volontaire succède à une période d’assurance visée au point 2 b), la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance obligatoire en vertu de l’ANW, le revenu à prendre en compte étant réputé avoir été perçu aux Pays-Bas.
4. Application de la législation néerlandaise relative à l’incapacité de travail
a) Lorsque, en vertu de l’article 51, paragraphe 3, du présent règlement, l’intéressé a droit à une prestation d’invalidité néerlandaise, le montant visé à l’article 52, paragraphe 1, point b), du présent règlement, pour le calcul de cette prestation est fixé:
i) lorsque, avant la survenance de l’incapacité de travail, cette personne a exercé en dernier lieu une activité en qualité de travailleur salarié au sens de l’article 1er, point a), du présent règlement:
—conformément aux dispositions de la Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) (loi sur l’assurance-invalidité), si l’incapacité est survenue avant le 1er janvier 2004, ou
— conformément aux dispositions de la Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (loi sur le travail et le revenu selon la capacité de travail), si l’incapacité est survenue le 1er janvier 2004 ou après cette date;
ii) lorsque, avant la survenance de l’incapacité de travail, cette personne a exercé en dernier lieu une activité en qualité de travailleur non salarié au sens de l’article 1er, point b), du présent règlement, conformément aux dispositions de la Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) (loi relative aux prestations d’invalidité des travailleurs non-salariés), si l’incapacité de travail est survenue avant le 1er août 2004.
b) Pour le calcul des prestations liquidées conformément à la WAO, à la WIA ou à la WAZ, les institutions néerlandaises tiennent compte:
—des périodes de travail salarié et assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967,
—des périodes d’assurance accomplies au titre de la WAO,
—des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé, après l’âge de 15 ans, au titre de l’Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) (loi générale sur l’incapacité de travail), pour autant qu’elles ne coïncident pas avec les périodes d’assurance accomplies au titre de la WAO,
—des périodes d’assurance accomplies au titre de la WAZ,—des périodes d’assurance accomplies au titre de la WIA.
AUTRICHE
1. Aux fins de l’acquisition de périodes d’assurance pension, la fréquentation d’une école ou d’un établissement éducatif comparable d’un autre État membre est considérée comme équivalente à la fréquentation d’une école ou d’un établissement éducatif conformément à l’article 227, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 228, paragraphe 1,troisième alinéa, de l’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (loi générale sur les assurances sociales), à l’article 116, paragraphe 7, de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (loi fédérale sur l’assurance sociale des personnes travaillant dans le commerce) et à l’article 107, paragraphe 7, de la Bauern-Sozialversicherungsgesetz(BSVG) (loi sur l’assurance sociale des agriculteurs), lorsque l’intéressé a été soumis un temps à la législation autrichienne au motif qu’il exerçait une activité en qualité de travailleur salarié ou non salarié, et que les primes spéciales prévues à l’article 227, paragraphe 3, de l’ASVG, à l’article 116, paragraphe 9, de la GSVG et à l’article 107, paragraphe 9, du BSGV sont payées aux fins de l’acquisition de telles périodes d’éducation.
2. Pour le calcul de la prestation au prorata visée à l’article 52, paragraphe 1, point b), du présent règlement, il n’est pas tenu compte des augmentations spéciales des cotisations versées pour bénéficier d’une assurance supplémentaire et des prestations supplémentaires du régime minier, prévues par la législation autrichienne. Dans de tels cas, ces augmentations non réduites s’ajoutent, le cas échéant, à la prestation au prorata calculée sans ces cotisations. 3.
Lorsque, conformément à l’article 6 du présent règlement, des périodes assimilées à des périodes du régime d’assurance pension autrichien ont été accomplies mais ne peuvent constituer une base de calcul conformément aux articles 238 et 239 de l’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (loi générale sur la sécurité sociale), aux articles 122 et 123 de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (loi fédérale sur l’assurance sociale des personnes travaillant dans le commerce) et aux articles 113 et 114 de la Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (loi sur la sécurité sociale des agriculteurs), c’est la base de calcul pour les périodes de garde d’enfant conformément à l’article 239 de l’ASVG, à l’article 123 de la GSVG et à l’article 114 de la BSVG qui est utilisée.
FINLANDE
1. Pour la détermination des droits et le calcul du montant de la pension nationale finlandaise prévus aux articles 52à 54 du présent règlement, les pensions acquises au titre de la législation d’un autre État membre sont prises en compte selon les mêmes modalités que les pensions acquises au titre de la législation finlandaise.
2. Pour l’application des dispositions de l’article 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, et le calcul des revenus correspondant à la période fictive en vertu de la législation finlandaise relative aux pensions fondées sur le revenu, lorsqu’une personne dispose de périodes d’assurance au titre d’une activité exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié dans un autre État membre pour une partie de la période de référence prévue par la législation finlandaise, les revenus correspondant à la période fictive sont équivalents à la somme des revenus obtenus pendant la partie de la période de référence passée en Finlande, divisée par le nombre de mois de la période de référence durant lesquels des périodes d’assurance ont été accomplies en Finlande.
SUÈDE
1. Lorsqu’une allocation parentale est versée conformément aux dispositions de l’article 67 du présent règlement à un membre de la famille qui n’est pas salarié, il s’agit du montant de base ou du niveau le plus bas.
2. La disposition suivante s’applique au calcul du montant de l’allocation de congé parental conformément au chapitre 4, paragraphe 6, de la loi (1962: 381) sur l’assurance générale (Lag om allmän försäkring), pour les personnes admises au bénéfice d’une allocation de congé parental fondée sur une activité professionnelle:
pour un parent pour lequel le revenu ouvrant droit à des prestations de maladie est calculé sur la base des revenus’activités professionnelles exercées en Suède, l’exigence d’avoir été assuré pour des prestations de maladie au-dessus du niveau minimal pendant au moins 240 jours consécutifs avant la naissance de l’enfant est réputée satisfaite si,pendant la période mentionnée, ce parent avait, dans un autre État membre, des revenus d’origine professionnelle correspondant à une assurance au-dessus du niveau minimal.
3. Les dispositions du présent règlement relatives à la totalisation des périodes d’assurance et des périodes de résidence ne s’appliquent pas aux dispositions transitoires de la législation suédoise concernant le droit à la pension garantie pour les personnes nées en 1937 ou avant cette date et résidant en Suède durant une période déterminée avant la demande de pension (loi 2000: 798).
4. Les dispositions suivantes s’appliquent au calcul du revenu pour la détermination de la prestation de maladie et de l’allocation de remplacement fictives liées au revenu conformément au chapitre 8 de la loi (1962: 381) sur l’assurance générale (Lag om allmän försäkrings):
a) lorsque, durant la période de référence, l’assuré a également relevé de la législation d’un ou de plusieurs autres États membres en raison de l’activité qu’il y a exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié, les revenus perçus dans ce ou ces États membres sont considérés comme équivalents à la moyenne du revenu annuel brut suédois de l’assuré durant la partie de la période de référence passée en Suède, moyenne calculée en divisant les revenus suédois par le nombre d’années au cours desquelles ils ont été perçus;
b) lorsque les prestations sont calculées conformément à l’article 46 du présent règlement et que la personne n’est pas assurée en Suède, la période de référence est déterminée conformément aux dispositions du chapitre 8,paragraphes 2 et 8, de la loi susmentionnée, comme si la personne concernée était assurée en Suède. Lorsque,durant cette période, la personne ne dispose pas de revenus ouvrant droit à pension au titre de la loi (1998:674) sur la pension de vieillesse fondée sur le revenu, la période de référence peut être calculée à partir de la date antérieure à laquelle l’assuré avait des revenus professionnels en Suède.
5.a) Pour le calcul du capital pension fictif en vue de la fixation du montant de la pension de survivant liée au revenu(loi 2000: 461), il y a lieu également de tenir compte, si l’exigence relative à une période d’au moins trois années ouvrant droit à pension parmi les cinq années civiles ayant immédiatement précédé le décès (période de référence) n’est pas satisfaite, des périodes d’assurance accomplies dans d’autres États membres, au même titre que si elles avaient été accomplies en Suède. Les périodes d’assurance accomplies dans d’autres États membres sont réputées fondées sur la moyenne des revenus ouvrant droit à pension en Suède. Si la personne concernée ne dispose que d’une seule année de revenu ouvrant droit à pension en Suède, chaque période d’assurance accomplie dans un autre État membre est réputée équivalente au même montant.
b) Pour le calcul des points de pension fictifs ouvrant droit à une pension de veuve en cas de décès survenu à partir du 1er janvier 2003, si l’exigence prévue par la législation suédoise concernant les points de pension acquis durant au moins deux des quatre années ayant immédiatement précédé le décès (période de référence) n’est pas satisfaite et que des périodes d’assurance ont été accomplies dans un autre État membre durant la période de référence, ces années sont réputées fondées sur les mêmes points de pension que pour l’année suédoise.
ROYAUME-UNI
1. Lorsque, en vertu de la législation du Royaume-Uni, une personne peut prétendre au bénéfice d’une pension de retraite si:
a) les cotisations de l’ex-conjoint sont prises en compte comme des cotisations personnelles; ou
b) les conditions de cotisations sont remplies par son conjoint ou ex-conjoint, et qu’en tout état de cause, son conjoint ou ex-conjoint est ou a été soumis, en qualité de travailleur salarié ou non salarié, à la législation de deux ou plusieurs États membres, les dispositions du chapitre 5 du titre III du présent règlement s’appliquent pour la détermination de ses droits à pension au titre de la législation du Royaume-Uni. Dans ce cas, toute référence, dans ledit chapitre 5, à une “période d’assurance” est considérée comme une référence à une période d’assurance accomplie par:
i) son conjoint ou ex-conjoint, si la demande émane:—d’une femme mariée, ou—d’une personne dont le mariage a pris fin autrement que par le décès du conjoint; ouii) son ex-conjoint, si la demande émane:
—d’un veuf qui, immédiatement avant l’âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de parent veuf (widowed parent’s allowance), ou
—d’une veuve qui, immédiatement avant l’âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de mère veuve (widowed mother’s allowance), à une allocation de parent veuf ou à une pension de veuve, ou qui ne peut prétendre qu’à une pension de veuve liée à l’âge, calculée conformément à l’article 52,paragraphe 1, point b), du présent règlement. À cette fin, on entend par “pension de veuve liée à l’âge”une pension de veuve payable à un taux réduit conformément à l’article 39, paragraphe 4, de la loi de 1992 régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale.
2. Aux fins de l’application de l’article 6 du présent règlement aux dispositions régissant le droit à l’allocation d’aide(attendance allowance), à l’allocation pour garde d’invalide et à l’allocation de subsistance en cas d’incapacité, une période d’activité salariée, d’activité non salariée ou de résidence accomplie sur le territoire d’un État membre autre que le Royaume-Uni est prise en compte dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire aux conditions relatives aux périodes de présence au Royaume-Uni obligatoires, avant la date à laquelle naît le droit à l’allocation en question.
3. Aux fins de l’application de l’article 7 du présent règlement, en cas d’invalidité, de prestations de vieillesse et de survivants en espèces, de pensions pour accidents du travail, de maladies professionnelles ou d’allocations de décès, le bénéficiaire d’une prestation due au titre de la législation du Royaume-Uni, qui réside sur le territoire d’un autre État membre, est considéré, pendant la durée de ce séjour, comme s’il résidait sur le territoire de cet autre État membre.
4. Dans les cas où l’article 46 du présent règlement s’applique et lorsque l’intéressé se trouve en situation d’incapacité de travail suivie d’invalidité alors qu’il est soumis à la législation d’un autre État membre, le Royaume-Uni, conformément à l’article 30A, paragraphe 5, de la loi régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale (SocialSecurity Contributions and Benefits Act) de 1992, tient compte de toutes les périodes pendant lesquelles l’intéressé a perçu pour cette incapacité de travail, en vertu de la législation de l’autre État membre:
i) des prestations de maladie en espèces, un salaire ou une rémunération; ou
ii) des prestations visées au titre III, chapitres 4 et 5, du présent règlement, pour l’invalidité qui a suivi cette incapacité de travail, comme s’il s’agissait de périodes de prestations d’incapacité de courte durée versées en application de l’article 30A, paragraphes 1 à 4, de la loi de 1992.
Pour l’application de cette disposition, il n’est tenu compte que des périodes pendant lesquelles l’intéressé aurait été incapable de travailler au sens de la législation du Royaume-Uni.
5. 1. Pour le calcul du facteur “revenu” en vue de la détermination du droit aux prestations prévues par la législation du Royaume-Uni, pour chaque semaine d’emploi en qualité de travailleur salarié sous la législation d’un autre État membre, qui a commencé au cours de l’année d’imposition sur le revenu de référence au sens de la législation du Royaume-Uni, l’intéressé est réputé avoir cotisé comme travailleur salarié ou avoir perçu des revenus ayant donné lieu au paiement de cotisations, sur la base de revenus correspondant aux deux tiers de la limite supérieure des revenus pour cette année d’imposition.
2. Aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 1, point b) ii), du présent règlement:
a) lorsque, pour toute année d’imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement facette date, un travailleur salarié a accompli des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence exclusivement dans un État membre autre que le Royaume-Uni et lorsqu’il résulte de l’application du point 5 1)ci-dessus que cette année est considérée comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, l’intéressé est réputé avoir été assuré pendant 52 semaines cette année-là dans l’autre État membre;
b) lorsque toute année d’imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date n’est pas considérée comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement,toute période d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplie cette année-là n’est pas prise en considération.
3. Pour la conversion du facteur “revenu” en périodes d’assurance, le facteur “revenu” obtenu pendant l’année d’imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, est divisé par le montant de la limite inférieure de revenu fixé pour cette année d’imposition. Le quotient obtenu est exprimé sous forme de nombre entier, en ignorant les décimales. Le nombre ainsi calculé est considéré comme représentant le nombre de semaines d’assurance accomplies sous la législation du Royaume-Uni pendant cette année d’imposition,étant entendu que ce nombre ne pourra excéder celui des semaines pendant lesquelles, au cours de cette année d’imposition, l’intéressé aura été soumis à cette législation.
RÈGLEMENT (UE) N° 1372/2013 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004
DVIG 20120628 - DEXP 20131231
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D’APPLICATION DE LA LÉGISLATION DE CERTAINS ÉTATS MEMBRES
(article 51, paragraphe 3, article 56, paragraphe 1, et article 83)
BULGARIE
L’article 33, paragraphe 1, de la loi bulgare relative à l’assurance maladie s’applique à toute personne dont l’État membre compétent est la Bulgarie en vertu du titre III, chapitre 1, du présent règlement.
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Aux fins de la définition des termes “membres de la famille” conformément à l’article 1er, point i), “conjoint” désigne également le partenaire enregistré tel que défini par la loi no 115/2006 relative au partenariat enregistré.
DANEMARK
1. a) Pour le calcul de la pension au titre de la loi sur la pension sociale (“lov om social pension”), les périodes d’activité salariée ou non salariée accomplies au titre de la législation danoise par un travailleur frontalier ou un travailleur s’étant rendu au Danemark pour y effectuer un travail à caractère saisonnier sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur susvisé par les liens du mariage, qu’il n’y ait eu ni séparation de corps et de biens ni séparation de fait pour cause de mésentente et qu’au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d’un autre État membre. Aux fins du présent point, on entend par “travail à caractère saisonnier” un travail qui dépend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année.
b) Pour le calcul de la pension au titre de la loi sur la pension sociale (“lov om social pension”), les périodes d’activité salariée ou non salariée accomplies au titre de la législation danoise avant le 1er janvier 1984 par une personne à laquelle le point 1 a), ne s’applique pas, sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur salarié ou non salarié par les liens du mariage, qu’il n’y ait eu ni séparation de corps et de biens ni séparation de fait pour cause de mésentente et qu’au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d’un autre État membre.
c) Les périodes à prendre en compte en vertu des points a) et b) ne sont toutefois pas retenues si elles coïncident avec les périodes prises en considération pour le calcul de la pension due à l’intéressé en vertu de la législation sur l’assurance obligatoire d’un autre État membre, ou si elles coïncident avec les périodes au cours desquelles l’intéressé a bénéficié d’une pension au titre d’une telle législation. Ces périodes seront cependant retenues si le montant annuel de ladite pension est inférieur à la moitié du montant de base de la pension sociale.
2. a) Sans préjudice des dispositions de l’article 6 du présent règlement, les personnes qui n’ont pas exercé d’activité rémunérée dans un ou plusieurs États membres n’ont droit à une pension sociale danoise que si elles résident au Danemark depuis au moins trois années ou y ont résidé précédemment pendant au moins trois années, sous réserve des limites d’âge prévues par la législation danoise. Sous réserve de l’article 4 du présent règlement, l’article 7 ne s’applique pas à une pension sociale danoise à laquelle ces personnes ont droit.
b) Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas au droit à la pension sociale danoise des membres de la famille d’une personne qui exerce ou a exercé une activité rémunérée au Danemark, ni aux étudiants ou aux membres de leur famille.
3. La prestation intérimaire versée aux chômeurs qui ont été admis à bénéficier du régime “flexjob” (ledighedsydelse)(loi no 455 du 10 juin 1997) relève des dispositions du titre III, chapitre 6, du présent règlement. En ce qui concerne les chômeurs se rendant dans un autre État membre, les dispositions des articles 64 et 65 s’appliquent lorsque l’État membre concerné dispose de régimes d’emploi similaires pour la même catégorie de personnes.4.
Si le bénéficiaire d’une pension sociale danoise a également droit à une pension de survivant d’un autre État membre, ces pensions sont considérées, pour l’application de la législation danoise, comme des prestations de même nature au sens de l’article 53, paragraphe 1, du présent règlement, à condition toutefois que la personne dont les périodes d’assurance ou de résidence servent de base au calcul de la pension de survivant ait aussi acquis un droit à une pension sociale danoise.
ALLEMAGNE
1. Sans préjudice de l’article 5, point a), du règlement et de l’article 5, paragraphe 4, point 1, du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), une personne percevant une pension de vieillesse complète au titre de la législation d’un autre État membre peut demander à être affiliée à l’assurance obligatoire dans le cadre du régime allemand d’assurance pension.
2. Sans préjudice de l’article 5, point a), du présent règlement et de l’article 7 du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), toute personne affiliée à une assurance obligatoire dans un autre État membre ou percevant une pension de vieillesse en vertu de la législation d’un autre État membre peut s’affilier au régime d’assurance volontaire en Allemagne.
3. Aux fins de l’octroi des prestations en espèces visées à l’article 47, paragraphe 1, du volume V, et à l’article 47, paragraphe 1, du volume VII du code social ainsi qu’à l’article 200, paragraphe 2, du code allemand des assurances sociales (Reichsversicherungsordnung – RVO) aux assurés résidant dans un autre État membre, les régimes d’assurance allemands calculent la rémunération nette, qui sert à déterminer le montant des prestations, comme si l’assuré résidait en Allemagne, sauf si celui-ci demande que le montant soit déterminé en fonction de la rémunération nette qu’il perçoit effectivement.
4. Les ressortissants d’autres États membres dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe hors d’Allemagne et qui répondent aux conditions générales du régime allemand d’assurance pension ne peuvent verser des cotisations volontaires à ce régime que s’ils y ont été, par le passé, affiliés à titre volontaire ou obligatoire; les présentes dispositions s’appliquent aussi aux apatrides et aux réfugiés dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe dans un autre État membre.
5. La période d’imputation forfaitaire (pauschale Anrechnungszeit), en application de l’article 253 du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), est déterminée exclusivement en fonction des périodes allemandes.
6. Dans les cas où la législation allemande sur les pensions en vigueur au 31 décembre 1991 est applicable aux fins de la révision d’une pension, seule la législation allemande s’applique pour le crédit des périodes assimilées (Ersatzzeiten) allemandes.
7. La législation allemande relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont l’indemnisation relève des règles régissant les pensions étrangères, ainsi qu’aux prestations pour les périodes d’assurance qui peuvent être portées en compte selon les règles régissant les pensions étrangères dans les territoires énumérés à l’article 1, paragraphe 2, point 3), de la loi sur les personnes déplacées (Bundesvertriebenengesetz), continue à s’appliquer aux matières couvertes par le présent règlement, nonobstant les dispositions de l’article 2 de la loi sur les pensions étrangères(Fremdrentengesetz).
8. Pour le calcul du montant théorique visé à l’article 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, dans les régimes de pension des professions qui ont créé leurs propres chambres, l’institution compétente prend pour base, pour chacune des années d’assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, les droits à pension annuels moyens acquis par année grâce au versement de cotisations pendant les périodes d’affiliation aux institutions compétentes.
ESTONIE
Pour le calcul des allocations parentales, les périodes d’emploi accomplies dans un autre État membre que l’Estonie sont réputées fondées sur le montant moyen des charges sociales payées pendant les périodes d’emploi en Estonie avec lesquelles elles sont totalisées. Si, pendant l’année de référence, la personne concernée n’a été employée que dans d’autres États membres, le calcul de la prestation se fonde sur le montant moyen des charges sociales payées en Estonie entre l’année de référence et le congé de maternité.
IRLANDE
1. Nonobstant les articles 21, paragraphe 1, et l’article 62 du présent règlement, aux fins du calcul du revenu hebdomadaire estimé de référence d’un assuré en vue de l’octroi de la prestation de maladie ou de chômage au titre de la législation irlandaise, un montant équivalant au salaire hebdomadaire moyen des travailleurs salariés pendant l’année de référence considérée est versé sur le compte de cette personne assurée, pour chaque semaine d’emploi accomplie en qualité de travailleur salarié au titre de la législation d’un autre État membre, pendant ladite année de référence.
2. Dans les cas où l’article 46 du présent règlement s’applique, lorsque l’intéressé se trouve en situation d’incapacité de travail suivie d’invalidité tandis qu’il est soumis à la législation d’un autre État membre, conformément à l’article 118,paragraphe 1, point a), de la loi consolidée relative à la prévoyance sociale (Social Welfare Consolidation Act) de2005, l’Irlande tient compte de toutes les périodes pendant lesquelles l’intéressé aurait été considéré, pour l’invalidité qui a suivi l’incapacité de travail, comme étant dans l’incapacité de travailler selon la législation irlandaise.
GRÈCE
1. La loi no 1469/84 relative à l’affiliation volontaire au régime d’assurance pension pour les ressortissants grecs et les ressortissants étrangers d’origine grecque est applicable aux ressortissants d’autres États membres, aux apatrides étaux réfugiés lorsque la personne concernée, indépendamment du lieu de résidence ou de séjour, a, dans le passé, été affiliée à titre obligatoire ou volontaire au régime d’assurance pension grec.
2. Sans préjudice de l’article 5, point a), du présent règlement et de l’article 34 de la loi no 1140/1981, une personne percevant en vertu de la législation d’un autre État membre une pension en raison d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à être affiliée à l’assurance obligatoire au titre de la législation appliquée par l’Organisation des assurances agricoles (OGA), dans la mesure où elle exerce une activité relevant du champ d’application de cette législation.
ESPAGNE
1. Aux fins de l’application des dispositions de l’article 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, les années qui manquent au travailleur pour atteindre l’âge de l’admission volontaire ou obligatoire à la retraite, visées à l’article 31, paragraphe 4, du texte consolidé de la “Ley de Clases Pasivas del Estado” (loi relative aux retraités et pensionnés de l’État), ne seront prises en compte comme périodes de service effectivement accomplies que si, au moment de la réalisation du risque ouvrant droit à la pension d’invalidité ou de décès, le bénéficiaire était soumis au régime spécial des fonctionnaires espagnol ou exerçait une activité assimilée en vertu de ce régime ou si, au moment de la réalisation du risque, il exerçait une activité qui, si elle avait été exercée en Espagne, aurait eu pour effet de le faire relever obligatoirement du régime spécial de l’État pour les fonctionnaires, du régime spécial de l’État pour les forces armées ou du régime spécial de l’État pour le personnel de l’administration judiciaire.
2. a) En application de l’article 56, paragraphe 1, point c), du présent règlement, le calcul de la prestation théorique espagnole s’effectue sur la base des cotisations réelles versées par l’assuré pendant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole. Lorsque, pour le calcul du montant de base de la pension, il est nécessaire de prendre en compte des périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies au titre de la législation d’autres États membres, c’est la base de cotisation en Espagne la plus proche, dans le temps, des périodes de référence qui doit être utilisée pour les périodes susmentionnées, en tenant compte de l’évolution de l’indice des prix de détail.
b) Le montant de la pension obtenu est augmenté du montant des majorations et revalorisations calculées pour chaque année ultérieure pour les pensions de même nature.
3. Les périodes accomplies dans d’autres États membres qui doivent être prises en compte dans le régime spécial des fonctionnaires, le régime spécial des forces armées et le régime spécial du personnel de l’administration judiciaire sont assimilées, aux fins de l’application de l’article 56 du présent règlement, aux périodes les plus proches, dans le temps, accomplies en qualité de fonctionnaire en Espagne.
4. Les montants supplémentaires fondés sur l’âge visés dans la deuxième disposition transitoire de la loi générale de la sécurité sociale sont applicables à tous les bénéficiaires du règlement qui ont des cotisations à leur nom au titre de la législation espagnole antérieures au 1er janvier 1967; il n’est pas possible, en application de l’article 5 du présent règlement, de traiter les périodes d’assurance portées en compte dans un autre État membre avant la date susmentionnée comme s’il s’agissait de cotisations versées en Espagne, aux seules fins du présent règlement. La date correspondant au 1er janvier 1967 est le 1er août 1970 pour le régime spécial des marins et le 1er avril 1969 pour le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs des mines de charbon.
FRANCE
1. Les ressortissants d’autres États membres dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe hors de France et qui répondent aux conditions générales du régime d’assurance pension français ne peuvent verser des cotisations volontaires à ce régime que s’ils y ont été, par le passé, affiliés à titre volontaire ou obligatoire; les présentes dispositions s’appliquent aussi aux apatrides et aux réfugiés dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe dans un autre État membre.
2. Pour les personnes percevant des prestations en nature en France en vertu des articles 17, 24 ou 26 du présent règlement, qui résident dans les départements français du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, les prestations en nature servies pour le compte de l’institution d’un autre État membre qui est tenu d’en assumer le coût comprennent les prestations fournies tant par le régime général d’assurance maladie que par le régime local complémentaire obligatoire d’assurance maladie d’Alsace-Moselle.
3. La législation française applicable à une personne exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou non salariée pour l’application du titre III, chapitre 5, du présent règlement s’entend conjointement du ou des régimes de base d’assurance vieillesse et du ou des régimes de retraite complémentaire auxquels l’intéressé a été affilié.
CHYPRE
Aux fins de l’application des dispositions des articles 6, 51 et 61 du présent règlement, pour toute période à compter du6 octobre 1980, une semaine d’assurance au titre de la législation chypriote est déterminée en divisant le montant total des revenus soumis à cotisation correspondant à la période concernée par le montant hebdomadaire des revenus de base soumis à cotisation au cours de l’exercice fiscal concerné, à condition que le nombre de semaines ainsi fixé ne dépasse pas le nombre de semaines civiles dans la période en question.
MALTE
Dispositions particulières applicables aux fonctionnaires
a) Aux seules fins de l’application des articles 49 et 60 du présent règlement, les personnes employées au titre de la loi de Malte sur les forces armées (chapitre 220 des lois de Malte), de la loi sur la police (chapitre 164 des lois de Malte) et de la loi sur les prisons (chapitre 260 des lois de Malte) sont assimilés à des fonctionnaires.
b) Aux seules fins de l’article 1er, point e), du présent règlement, les pensions dues au titre des lois susmentionnées et de l’ordonnance sur les pensions (chapitre 93 des lois de Malte) sont considérées comme un “régime spécial destiné aux fonctionnaires”.
PAYS-BAS
1. Assurance soins de santé
a) En ce qui concerne le droit aux prestations en nature en vertu de la législation néerlandaise, on entend par“bénéficiaire des prestations en nature”, aux fins de l’application du titre III, chapitres 1 et 2, du présent règlement:
i) la personne tenue de s’assurer auprès d’un organisme d’assurance en vertu de l’article 2 de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé); et
ii) dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus dans le point i), les membres de la famille des militaires d’active qui vivent dans un autre État membre et les personnes qui résident dans un autre membre et qui,en vertu du règlement, peuvent prétendre à des soins de santé dans leur pays de résidence à la charge des Pays-Bas.
b) Les personnes visées au point 1 a) i) doivent s’assurer auprès d’un organisme d’assurance, conformément auxdispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé), et les personnes visées aupoint 1 a) ii) doivent s’inscrire au College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé).
c) Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé) et de l’Algemene wet bijzondereziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux) relatives à l’obligation de payer des cotisations s’appliquent aux personnes visées au point a) et aux membres de leur famille. Pour ce qui est des membres de la famille, les cotisations sont prélevées auprès de la personne dont découle le droit aux soins de santé, sauf dans le cas des membres de la famille des militaires qui résident dans un autre État membre, où elles sont prélevées directement.
d) Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé) relatives à la souscription tardive d’une assurance s’appliquent par analogie en cas d’enregistrement tardif auprès du College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé) des personnes visées au point 1 a) ii).
e) Les personnes qui ont droit à des prestations en nature au titre de la législation d’un État membre autre que les Pays-Bas et résident ou séjournent temporairement aux Pays-Bas ont droit à recevoir, de l’institution du lieu de résidence ou de séjour, des prestations en nature conformément à la police proposée aux personnes assurées aux Pays-Bas, compte tenu de l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, et de l’article 19, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé), ainsi que les prestations en nature prévues par l’Algemenewet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux).
f) Aux fins des articles 23 à 30 du présent règlement, les prestations ci-après (outre les pensions couvertes par le titre III, chapitres 4 et 5, du présent règlement) sont traitées comme des pensions dues en vertu de la législation des Pays-Bas:
— les pensions allouées au titre de la loi du 6 janvier 1966 relative aux pensions des fonctionnaires et de leurs survivants (Algemene burgerlijke pensioenwet) (loi générale sur les pensions de la fonction publique),
—les pensions allouées au titre de la loi du 6 octobre 1966 relative aux pensions des militaires et de leurs proches parents (Algemene militaire pensioenwet) (loi générale sur les pensions des militaires),
—les allocations d’incapacité de travail allouées en vertu de la loi du 7 juin 1972 sur les prestations d’incapacité de travail des militaires (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (loi sur l’incapacité de travail du personnel militaire),
—les pensions allouées au titre de la loi du 15 février 1967 relative aux pensions des membres du personnel des chemins de fer néerlandais (NV Nederlandse Spoorwegen) et de leurs survivants (Spoorwegpensioenwet) (loi sur les pensions des chemins de fer),
— les pensions allouées au titre du règlement relatif aux conditions de service des chemins de fer néerlandais(Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen),—
les prestations allouées aux personnes ayant pris leur retraite avant l’âge légal de 65 ans en vertu d’un régime de pension ayant pour but de fournir un revenu aux anciens travailleurs salariés durant leur vieillesse, ou les prestations octroyées en cas de sortie prématurée du marché du travail en vertu d’un régime établi par l’État ou par une convention collective du travail pour les personnes de 55 ans ou plus,
— les prestations allouées au personnel militaire et aux fonctionnaires en vertu d’un régime applicable encas de licenciement, de retraite ou de préretraite.
g) Aux fins de l’application des dispositions du titre III, chapitres 1 et 2, du présent règlement, la restitution pour absence de demande de prestations prévue par le régime néerlandais pour les personnes ayant peu recours aux infrastructures de soins de santé est considérée comme une prestation en espèces de l’assurance maladie.
h) Aux fins de l’article 18, paragraphe 1, du présent règlement, les personnes visées au point 1 a) ii) de la présente annexe qui séjournent temporairement aux Pays-Bas ont droit à des prestations en nature conformément à la police proposée aux personnes assurées aux Pays-Bas par l’institution du lieu de séjour, compte tenu de l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, et de l’article 19, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé), ainsi qu’aux prestations en nature prévues par l’Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux).
2. Application de l’Algemene Ouderdomswet (AOW) (loi générale sur l’assurance-vieillesse)
a) La réduction visée à l’article 13, paragraphe 1, de l’Algemene Ouderdomswet (AOW) (loi générale sur l’assurance-vieillesse) n’est pas applicable aux années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le titulaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir l’assimilation de ces années aux périodes d’assurance:
—a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, ou
— tout en résidant sur le territoire d’un autre État membre, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou
—a travaillé dans un autre État membre pendant des périodes assimilées à des périodes d’assurance au titre du régime de sécurité sociale des Pays-Bas.
Par dérogation à l’article 7 de l’AOW, le titulaire qui n’a résidé ou travaillé aux Pays-Bas qu’avant le 1er janvier1957 selon les conditions énoncées ci-dessus peut également prétendre à une pension.
b) La réduction visée à l’article 13, paragraphe 1, de l’AOW ne s’applique pas aux années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, la personne mariée ou qui a été mariée n’était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant sur le territoire d’un État membre autre que les Pays-Bas, si ces années civiles coïncident avec des périodes d’assurance accomplies par son conjoint sous la législation précitée ou avec des années civiles à prendre en compte en vertu du point 2 a),pour autant que ladite personne et son conjoint soient restés mariés pendant ces périodes.
Par dérogation à l’article 7 de l’AOW, cette personne est considérée comme ayant droit à une pension.
c) La réduction visée à l’article 13, paragraphe 2, de l’AOW ne s’applique pas aux années civiles antérieures au1er janvier 1957 durant lesquelles le conjoint du titulaire, qui ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir l’assimilation de ces années à des périodes d’assurance:—a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, ou
— tout en résidant sur le territoire d’un autre État membre, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou
—a travaillé dans un autre État membre pendant des périodes assimilées à des périodes d’assurance au titre du régime de sécurité sociale des Pays-Bas.
d) La réduction visée à l’article 13, paragraphe 2, de l’AOW ne s’applique pas aux années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, le conjoint du titulaire a résidé dans un autre État membre que les Pays-Bas et n’était pas assuré en vertu de la législation précitée,si ces années civiles coïncident avec des périodes d’assurance accomplies par le titulaire sous cette législation ou avec des années civiles à prendre en compte en vertu du point 2 a), pour autant que le titulaire et son conjoint soient restés mariés pendant ces périodes.
e) Les points 2 a), b), c) et d) ne s’appliquent pas aux périodes qui coïncident avec:
— des périodes pouvant être prises en compte pour le calcul des droits à pension en vertu de la législation sur l’assurance vieillesse d’un État membre autre que les Pays-Bas, ou
—des périodes durant lesquelles l’intéressé a bénéficié d’une pension de vieillesse en vertu d’une telle législation.
Les périodes d’assurance volontaire accomplies sous le système d’un autre État membre ne sont pas prises en compte aux fins de l’application de la présente disposition.
f) Les points 2 a), b), c) et d) ne s’appliquent que si le titulaire a résidé durant six ans sur le territoire d’un ou de plusieurs États membres après l’âge de 59 ans et tant qu’il réside sur le territoire de l’un de ces États membres.
g) Par dérogation aux dispositions du chapitre IV de l’AOW, toute personne résidant dans un État membre autre que les Pays-Bas, dont le conjoint est affilié au régime d’assurance obligatoire en vertu de cette législation, est autorisée à s’assurer volontairement en vertu de cette législation pour les périodes durant lesquelles son conjointes affilié à l’assurance obligatoire.
Cette autorisation ne prend pas fin lorsque l’assurance obligatoire du conjoint a été interrompue par suite de son décès et que le survivant ne perçoit une rente qu’au titre de l’Algemene nabestaandenwet (loi générale relative aux survivants).
En tout état de cause, l’autorisation d’assurance volontaire prend fin le jour où l’assuré volontaire atteint l’âge de 65 ans.
La cotisation d’assurance volontaire à acquitter est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance volontaire en vertu de l’AOW. Cependant, si l’assurance volontaire succède à une période d’assurance visée au point 2 b), la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation des cotisations d’assurance obligatoire en vertu de l’AOW, le revenu à prendre en compte étant réputé avoir été perçu aux Pays-Bas.
h) L’autorisation visée au point 2 g) n’est pas accordée à une personne assurée en vertu de la législation d’un autre État membre sur les pensions ou les prestations de survivant.
i) Toute personne désirant s’assurer volontairement conformément au point 2 g) doit en faire la demande à la Sociale Verzekeringsbank (banque des assurances sociales) au plus tard un an après la date à laquelle les conditions d’affiliation sont remplies.
3. Application de l’Algemene nabestaandenwet (ANW) (loi générale relative aux survivants)
a) Lorsque le conjoint survivant a droit à une pension de survivant au titre de l’Algemene Nabestaandenwet(ANW) (loi générale relative aux survivants) conformément à l’article 51, paragraphe 3,du présent règlement, cette pension est calculée selon les modalités prévues à l’article 52, paragraphe 1,point b), du présent règlement.
Aux fins de l’application de ces dispositions, les périodes d’assurance accomplies avant le 1er octobre 1959 sont également considérées comme des périodes d’assurance accomplies sous la législation néerlandaise si, pendantes périodes, l’assuré, âgé de plus de 15 ans:
—a résidé aux Pays-Bas, ou
— tout en résidant sur le territoire d’un autre État membre, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou
—a travaillé dans un autre État membre pendant des périodes assimilées à des périodes d’assurance au titre du régime de sécurité sociale néerlandais.
b) Il n’est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu des dispositions du point 3 a) qui coïncident avec des périodes d’assurance volontaire accomplies sous la législation d’un autre État membre en matière de pensions de survivant.
c) Aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 1), point b), du présent règlement, seules les périodes d’assurance accomplies après l’âge de quinze ans sous la législation néerlandaise sont considérées comme des périodes d’assurance.
d) Par dérogation à l’article 63 bis, paragraphe 1, de l’ANW, toute personne résidant dans un État membre autre que les Pays-Bas, dont le conjoint est soumis au régime d’assurance obligatoire en vertu de l’ANW, est autorisée à s’assurer volontairement sous la législation précitée, pour autant que cette assurance ait déjà commencé à la date d’application du présent règlement, pour les seules périodes pendant lesquelles le conjoint est affilié à l’assurance obligatoire.
Cette autorisation prend fin le jour où se termine la période d’assurance obligatoire du conjoint au titre de l’ANW, à moins que l’assurance obligatoire du conjoint n’ait été interrompue par suite de son décès et que le survivant ne reçoive qu’une pension au titre de l’ANW.
En tout état de cause, l’autorisation d’assurance volontaire prend fin le jour où l’assuré volontaire atteint l’âge de 65 ans.
La cotisation d’assurance volontaire à acquitter est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance volontaire en vertu de l’ANW. Cependant, si l’assurance volontaire succède à une période d’assurance visée au point 2 b), la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance obligatoire en vertu de l’ANW, le revenu à prendre en compte étant réputé avoir été perçu aux Pays-Bas.
4. Application de la législation néerlandaise relative à l’incapacité de travail
a) Lorsque, en vertu de l’article 51, paragraphe 3, du présent règlement, l’intéressé a droit à une prestation d’invalidité néerlandaise, le montant visé à l’article 52, paragraphe 1, point b), du présent règlement, pour le calcul de cette prestation est fixé:
i) lorsque, avant la survenance de l’incapacité de travail, cette personne a exercé en dernier lieu une activité en qualité de travailleur salarié au sens de l’article 1er, point a), du présent règlement:
—conformément aux dispositions de la Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) (loi sur l’assurance-invalidité), si l’incapacité est survenue avant le 1er janvier 2004, ou
— conformément aux dispositions de la Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (loi sur le travail et le revenu selon la capacité de travail), si l’incapacité est survenue le 1er janvier 2004 ou après cette date;
ii) lorsque, avant la survenance de l’incapacité de travail, cette personne a exercé en dernier lieu une activité en qualité de travailleur non salarié au sens de l’article 1er, point b), du présent règlement, conformément aux dispositions de la Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) (loi relative aux prestations d’invalidité des travailleurs non-salariés), si l’incapacité de travail est survenue avant le 1er août 2004.
b) Pour le calcul des prestations liquidées conformément à la WAO, à la WIA ou à la WAZ, les institutions néerlandaises tiennent compte:
—des périodes de travail salarié et assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967,
—des périodes d’assurance accomplies au titre de la WAO,
—des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé, après l’âge de 15 ans, au titre de l’Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) (loi générale sur l’incapacité de travail), pour autant qu’elles ne coïncident pas avec les périodes d’assurance accomplies au titre de la WAO,
—des périodes d’assurance accomplies au titre de la WAZ,—des périodes d’assurance accomplies au titre de la WIA.
AUTRICHE
1. Aux fins de l’acquisition de périodes d’assurance pension, la fréquentation d’une école ou d’un établissement éducatif comparable d’un autre État membre est considérée comme équivalente à la fréquentation d’une école ou d’un établissement éducatif conformément à l’article 227, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 228, paragraphe 1,troisième alinéa, de l’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (loi générale sur les assurances sociales), à l’article 116, paragraphe 7, de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (loi fédérale sur l’assurance sociale des personnes travaillant dans le commerce) et à l’article 107, paragraphe 7, de la Bauern-Sozialversicherungsgesetz(BSVG) (loi sur l’assurance sociale des agriculteurs), lorsque l’intéressé a été soumis un temps à la législation autrichienne au motif qu’il exerçait une activité en qualité de travailleur salarié ou non salarié, et que les primes spéciales prévues à l’article 227, paragraphe 3, de l’ASVG, à l’article 116, paragraphe 9, de la GSVG et à l’article 107, paragraphe 9, du BSGV sont payées aux fins de l’acquisition de telles périodes d’éducation.
2. Pour le calcul de la prestation au prorata visée à l’article 52, paragraphe 1, point b), du présent règlement, il n’est pas tenu compte des augmentations spéciales des cotisations versées pour bénéficier d’une assurance supplémentaire et des prestations supplémentaires du régime minier, prévues par la législation autrichienne. Dans de tels cas, ces augmentations non réduites s’ajoutent, le cas échéant, à la prestation au prorata calculée sans ces cotisations. 3.
Lorsque, conformément à l’article 6 du présent règlement, des périodes assimilées à des périodes du régime d’assurance pension autrichien ont été accomplies mais ne peuvent constituer une base de calcul conformément aux articles 238 et 239 de l’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (loi générale sur la sécurité sociale), aux articles 122 et 123 de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (loi fédérale sur l’assurance sociale des personnes travaillant dans le commerce) et aux articles 113 et 114 de la Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (loi sur la sécurité sociale des agriculteurs), c’est la base de calcul pour les périodes de garde d’enfant conformément à l’article 239 de l’ASVG, à l’article 123 de la GSVG et à l’article 114 de la BSVG qui est utilisée.
FINLANDE
1. Pour la détermination des droits et le calcul du montant de la pension nationale finlandaise prévus aux articles 52à 54 du présent règlement, les pensions acquises au titre de la législation d’un autre État membre sont prises en compte selon les mêmes modalités que les pensions acquises au titre de la législation finlandaise.
2. Pour l’application des dispositions de l’article 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, et le calcul des revenus correspondant à la période fictive en vertu de la législation finlandaise relative aux pensions fondées sur le revenu, lorsqu’une personne dispose de périodes d’assurance au titre d’une activité exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié dans un autre État membre pour une partie de la période de référence prévue par la législation finlandaise, les revenus correspondant à la période fictive sont équivalents à la somme des revenus obtenus pendant la partie de la période de référence passée en Finlande, divisée par le nombre de mois de la période de référence durant lesquels des périodes d’assurance ont été accomplies en Finlande.
SUÈDE
1. Lorsqu’une allocation parentale est versée conformément aux dispositions de l’article 67 du présent règlement à un membre de la famille qui n’est pas salarié, il s’agit du montant de base ou du niveau le plus bas.
2. La disposition suivante s’applique au calcul du montant de l’allocation de congé parental conformément au chapitre 4, paragraphe 6, de la loi (1962: 381) sur l’assurance générale (Lag om allmän försäkring), pour les personnes admises au bénéfice d’une allocation de congé parental fondée sur une activité professionnelle:
pour un parent pour lequel le revenu ouvrant droit à des prestations de maladie est calculé sur la base des revenus’activités professionnelles exercées en Suède, l’exigence d’avoir été assuré pour des prestations de maladie au-dessus du niveau minimal pendant au moins 240 jours consécutifs avant la naissance de l’enfant est réputée satisfaite si,pendant la période mentionnée, ce parent avait, dans un autre État membre, des revenus d’origine professionnelle correspondant à une assurance au-dessus du niveau minimal.
3. Les dispositions du présent règlement relatives à la totalisation des périodes d’assurance et des périodes de résidence ne s’appliquent pas aux dispositions transitoires de la législation suédoise concernant le droit à la pension garantie pour les personnes nées en 1937 ou avant cette date et résidant en Suède durant une période déterminée avant la demande de pension (loi 2000: 798).
4. Les dispositions suivantes s’appliquent au calcul du revenu pour la détermination de la prestation de maladie et de l’allocation de remplacement fictives liées au revenu conformément au chapitre 8 de la loi (1962: 381) sur l’assurance générale (Lag om allmän försäkrings):
a) lorsque, durant la période de référence, l’assuré a également relevé de la législation d’un ou de plusieurs autres États membres en raison de l’activité qu’il y a exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié, les revenus perçus dans ce ou ces États membres sont considérés comme équivalents à la moyenne du revenu annuel brut suédois de l’assuré durant la partie de la période de référence passée en Suède, moyenne calculée en divisant les revenus suédois par le nombre d’années au cours desquelles ils ont été perçus;
b) lorsque les prestations sont calculées conformément à l’article 46 du présent règlement et que la personne n’est pas assurée en Suède, la période de référence est déterminée conformément aux dispositions du chapitre 8,paragraphes 2 et 8, de la loi susmentionnée, comme si la personne concernée était assurée en Suède. Lorsque,durant cette période, la personne ne dispose pas de revenus ouvrant droit à pension au titre de la loi (1998:674) sur la pension de vieillesse fondée sur le revenu, la période de référence peut être calculée à partir de la date antérieure à laquelle l’assuré avait des revenus professionnels en Suède.
5.a) Pour le calcul du capital pension fictif en vue de la fixation du montant de la pension de survivant liée au revenu(loi 2000: 461), il y a lieu également de tenir compte, si l’exigence relative à une période d’au moins trois années ouvrant droit à pension parmi les cinq années civiles ayant immédiatement précédé le décès (période de référence) n’est pas satisfaite, des périodes d’assurance accomplies dans d’autres États membres, au même titre que si elles avaient été accomplies en Suède. Les périodes d’assurance accomplies dans d’autres États membres sont réputées fondées sur la moyenne des revenus ouvrant droit à pension en Suède. Si la personne concernée ne dispose que d’une seule année de revenu ouvrant droit à pension en Suède, chaque période d’assurance accomplie dans un autre État membre est réputée équivalente au même montant.
b) Pour le calcul des points de pension fictifs ouvrant droit à une pension de veuve en cas de décès survenu à partir du 1er janvier 2003, si l’exigence prévue par la législation suédoise concernant les points de pension acquis durant au moins deux des quatre années ayant immédiatement précédé le décès (période de référence) n’est pas satisfaite et que des périodes d’assurance ont été accomplies dans un autre État membre durant la période de référence, ces années sont réputées fondées sur les mêmes points de pension que pour l’année suédoise.
ROYAUME-UNI
1. Lorsque, en vertu de la législation du Royaume-Uni, une personne peut prétendre au bénéfice d’une pension de retraite si:
a) les cotisations de l’ex-conjoint sont prises en compte comme des cotisations personnelles; ou
b) les conditions de cotisations sont remplies par son conjoint ou ex-conjoint, et qu’en tout état de cause, son conjoint ou ex-conjoint est ou a été soumis, en qualité de travailleur salarié ou non salarié, à la législation de deux ou plusieurs États membres, les dispositions du chapitre 5 du titre III du présent règlement s’appliquent pour la détermination de ses droits à pension au titre de la législation du Royaume-Uni. Dans ce cas, toute référence, dans ledit chapitre 5, à une “période d’assurance” est considérée comme une référence à une période d’assurance accomplie par:
i) son conjoint ou ex-conjoint, si la demande émane:—d’une femme mariée, ou—d’une personne dont le mariage a pris fin autrement que par le décès du conjoint; ouii) son ex-conjoint, si la demande émane:
—d’un veuf qui, immédiatement avant l’âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de parent veuf (widowed parent’s allowance), ou
—d’une veuve qui, immédiatement avant l’âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de mère veuve (widowed mother’s allowance), à une allocation de parent veuf ou à une pension de veuve, ou qui ne peut prétendre qu’à une pension de veuve liée à l’âge, calculée conformément à l’article 52,paragraphe 1, point b), du présent règlement. À cette fin, on entend par “pension de veuve liée à l’âge”une pension de veuve payable à un taux réduit conformément à l’article 39, paragraphe 4, de la loi de 1992 régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale.
2. Aux fins de l’application de l’article 6 du présent règlement aux dispositions régissant le droit à l’allocation d’aide(attendance allowance), à l’allocation pour garde d’invalide et à l’allocation de subsistance en cas d’incapacité, une période d’activité salariée, d’activité non salariée ou de résidence accomplie sur le territoire d’un État membre autre que le Royaume-Uni est prise en compte dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire aux conditions relatives aux périodes de présence au Royaume-Uni obligatoires, avant la date à laquelle naît le droit à l’allocation en question.
3. Aux fins de l’application de l’article 7 du présent règlement, en cas d’invalidité, de prestations de vieillesse et de survivants en espèces, de pensions pour accidents du travail, de maladies professionnelles ou d’allocations de décès, le bénéficiaire d’une prestation due au titre de la législation du Royaume-Uni, qui réside sur le territoire d’un autre État membre, est considéré, pendant la durée de ce séjour, comme s’il résidait sur le territoire de cet autre État membre.
4. Dans les cas où l’article 46 du présent règlement s’applique et lorsque l’intéressé se trouve en situation d’incapacité de travail suivie d’invalidité alors qu’il est soumis à la législation d’un autre État membre, le Royaume-Uni, conformément à l’article 30A, paragraphe 5, de la loi régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale (SocialSecurity Contributions and Benefits Act) de 1992, tient compte de toutes les périodes pendant lesquelles l’intéressé a perçu pour cette incapacité de travail, en vertu de la législation de l’autre État membre:
i) des prestations de maladie en espèces, un salaire ou une rémunération; ou
ii) des prestations visées au titre III, chapitres 4 et 5, du présent règlement, pour l’invalidité qui a suivi cette incapacité de travail, comme s’il s’agissait de périodes de prestations d’incapacité de courte durée versées en application de l’article 30A, paragraphes 1 à 4, de la loi de 1992.
Pour l’application de cette disposition, il n’est tenu compte que des périodes pendant lesquelles l’intéressé aurait été incapable de travailler au sens de la législation du Royaume-Uni.
5. 1. Pour le calcul du facteur “revenu” en vue de la détermination du droit aux prestations prévues par la législation du Royaume-Uni, pour chaque semaine d’emploi en qualité de travailleur salarié sous la législation d’un autre État membre, qui a commencé au cours de l’année d’imposition sur le revenu de référence au sens de la législation du Royaume-Uni, l’intéressé est réputé avoir cotisé comme travailleur salarié ou avoir perçu des revenus ayant donné lieu au paiement de cotisations, sur la base de revenus correspondant aux deux tiers de la limite supérieure des revenus pour cette année d’imposition.
2. Aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 1, point b) ii), du présent règlement:
a) lorsque, pour toute année d’imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement facette date, un travailleur salarié a accompli des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence exclusivement dans un État membre autre que le Royaume-Uni et lorsqu’il résulte de l’application du point 5 1)ci-dessus que cette année est considérée comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, l’intéressé est réputé avoir été assuré pendant 52 semaines cette année-là dans l’autre État membre;
b) lorsque toute année d’imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date n’est pas considérée comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement,toute période d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplie cette année-là n’est pas prise en considération.
3. Pour la conversion du facteur “revenu” en périodes d’assurance, le facteur “revenu” obtenu pendant l’année d’imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, est divisé par le montant de la limite inférieure de revenu fixé pour cette année d’imposition. Le quotient obtenu est exprimé sous forme de nombre entier, en ignorant les décimales. Le nombre ainsi calculé est considéré comme représentant le nombre de semaines d’assurance accomplies sous la législation du Royaume-Uni pendant cette année d’imposition,étant entendu que ce nombre ne pourra excéder celui des semaines pendant lesquelles, au cours de cette année d’imposition, l’intéressé aura été soumis à cette législation.
RÈGLEMENT (UE) No 465/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004
DVIG 20091031 - DEXP 20120627
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D’APPLICATION DE LA LÉGISLATION DE CERTAINS ÉTATS MEMBRES(article 51, paragraphe 3, article 56, paragraphe 1, et article 83)
BULGARIE
L’article 33, paragraphe 1, de la loi bulgare relative à l’assurance maladie s’applique à toute personne dont l’État membre compétent est la Bulgarie en vertu du titre III, chapitre 1, du présent règlement.
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Aux fins de la définition des termes “membres de la famille” conformément à l’article 1er, point i), “conjoint” désigne également le partenaire enregistré tel que défini par la loi no 115/2006 relative au partenariat enregistré.
DANEMARK
1. a) Pour le calcul de la pension au titre de la loi sur la pension sociale (“lov om social pension”), les périodes d’activité salariée ou non salariée accomplies au titre de la législation danoise par un travailleur frontalier ou un travailleur s’étant rendu au Danemark pour y effectuer un travail à caractère saisonnier sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur susvisé par les liens du mariage, qu’il n’y ait eu ni séparation de corps et de biens ni séparation de fait pour cause de mésentente et qu’au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d’un autre État membre. Aux fins du présent point, on entend par “travail à caractère saisonnier” un travail qui dépend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année.
b) Pour le calcul de la pension au titre de la loi sur la pension sociale (“lov om social pension”), les périodes d’activité salariée ou non salariée accomplies au titre de la législation danoise avant le 1er janvier 1984 par une personne à laquelle le point 1 a), ne s’applique pas, sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur salarié ou non salarié par les liens du mariage, qu’il n’y ait eu ni séparation de corps et de biens ni séparation de fait pour cause de mésentente et qu’au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d’un autre État membre.
c) Les périodes à prendre en compte en vertu des points a) et b) ne sont toutefois pas retenues si elles coïncident avec les périodes prises en considération pour le calcul de la pension due à l’intéressé en vertu de la législation sur l’assurance obligatoire d’un autre État membre, ou si elles coïncident avec les périodes au cours desquelles l’intéressé a bénéficié d’une pension au titre d’une telle législation. Ces périodes seront cependant retenues si le montant annuel de ladite pension est inférieur à la moitié du montant de base de la pension sociale.
2. a) Sans préjudice des dispositions de l’article 6 du présent règlement, les personnes qui n’ont pas exercé d’activité rémunérée dans un ou plusieurs États membres n’ont droit à une pension sociale danoise que si elles résident au Danemark depuis au moins trois années ou y ont résidé précédemment pendant au moins trois années, sous réserve des limites d’âge prévues par la législation danoise. Sous réserve de l’article 4 du présent règlement, l’article 7 ne s’applique pas à une pension sociale danoise à laquelle ces personnes ont droit.
b) Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas au droit à la pension sociale danoise des membres de la famille d’une personne qui exerce ou a exercé une activité rémunérée au Danemark, ni aux étudiants ou aux membres de leur famille.
3. La prestation intérimaire versée aux chômeurs qui ont été admis à bénéficier du régime “flexjob” (ledighedsydelse)(loi no 455 du 10 juin 1997) relève des dispositions du titre III, chapitre 6, du présent règlement. En ce qui concerne les chômeurs se rendant dans un autre État membre, les dispositions des articles 64 et 65 s’appliquent lorsque l’État membre concerné dispose de régimes d’emploi similaires pour la même catégorie de personnes.4.
Si le bénéficiaire d’une pension sociale danoise a également droit à une pension de survivant d’un autre État membre, ces pensions sont considérées, pour l’application de la législation danoise, comme des prestations de même nature au sens de l’article 53, paragraphe 1, du présent règlement, à condition toutefois que la personne dont les périodes d’assurance ou de résidence servent de base au calcul de la pension de survivant ait aussi acquis un droit à une pension sociale danoise.
ALLEMAGNE
1. Sans préjudice de l’article 5, point a), du règlement et de l’article 5, paragraphe 4, point 1, du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), une personne percevant une pension de vieillesse complète au titre de la législation d’un autre État membre peut demander à être affiliée à l’assurance obligatoire dans le cadre du régime allemand d’assurance pension.
2. Sans préjudice de l’article 5, point a), du règlement et de l’article 7, paragraphes 1 et 3, du volume VI du code social(Sozialgesetzbuch VI), toute personne affiliée à une assurance obligatoire dans un autre État membre ou percevant une pension de vieillesse en vertu de la législation d’un autre État membre peut s’affilier au régime d’assurance volontaire en Allemagne.
3. Aux fins de l’octroi des prestations en espèces visées à l’article 47, paragraphe 1, du volume V, et à l’article 47, paragraphe 1, du volume VII du code social ainsi qu’à l’article 200, paragraphe 2, du code allemand des assurances sociales (Reichsversicherungsordnung – RVO) aux assurés résidant dans un autre État membre, les régimes d’assurance allemands calculent la rémunération nette, qui sert à déterminer le montant des prestations, comme si l’assuré résidait en Allemagne, sauf si celui-ci demande que le montant soit déterminé en fonction de la rémunération nette qu’il perçoit effectivement.
4. Les ressortissants d’autres États membres dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe hors d’Allemagne et qui répondent aux conditions générales du régime allemand d’assurance pension ne peuvent verser des cotisations volontaires à ce régime que s’ils y ont été, par le passé, affiliés à titre volontaire ou obligatoire; les présentes dispositions s’appliquent aussi aux apatrides et aux réfugiés dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe dans un autre État membre.
5. La période d’imputation forfaitaire (pauschale Anrechnungszeit), en application de l’article 253 du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), est déterminée exclusivement en fonction des périodes allemandes.
6. Dans les cas où la législation allemande sur les pensions en vigueur au 31 décembre 1991 est applicable aux fins de la révision d’une pension, seule la législation allemande s’applique pour le crédit des périodes assimilées (Ersatzzeiten) allemandes.
7. La législation allemande relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont l’indemnisation relève des règles régissant les pensions étrangères, ainsi qu’aux prestations pour les périodes d’assurance qui peuvent être portées en compte selon les règles régissant les pensions étrangères dans les territoires énumérés à l’article 1, paragraphe 2, point 3), de la loi sur les personnes déplacées (Bundesvertriebenengesetz), continue à s’appliquer aux matières couvertes par le présent règlement, nonobstant les dispositions de l’article 2 de la loi sur les pensions étrangères(Fremdrentengesetz).
8. Pour le calcul du montant théorique visé à l’article 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, dans les régimes de pension des professions qui ont créé leurs propres chambres, l’institution compétente prend pour base, pour chacune des années d’assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, les droits à pension annuels moyens acquis par année grâce au versement de cotisations pendant les périodes d’affiliation aux institutions compétentes.
ESTONIE
Pour le calcul des allocations parentales, les périodes d’emploi accomplies dans un autre État membre que l’Estonie sont réputées fondées sur le montant moyen des charges sociales payées pendant les périodes d’emploi en Estonie avec lesquelles elles sont totalisées. Si, pendant l’année de référence, la personne concernée n’a été employée que dans d’autres États membres, le calcul de la prestation se fonde sur le montant moyen des charges sociales payées en Estonie entre l’année de référence et le congé de maternité.
IRLANDE
1. Nonobstant les articles 21, paragraphe 1, et l’article 62 du présent règlement, aux fins du calcul du revenu hebdomadaire estimé de référence d’un assuré en vue de l’octroi de la prestation de maladie ou de chômage au titre de la législation irlandaise, un montant équivalant au salaire hebdomadaire moyen des travailleurs salariés pendant l’année de référence considérée est versé sur le compte de cette personne assurée, pour chaque semaine d’emploi accomplie en qualité de travailleur salarié au titre de la législation d’un autre État membre, pendant ladite année de référence.
2. Dans les cas où l’article 46 du présent règlement s’applique, lorsque l’intéressé se trouve en situation d’incapacité de travail suivie d’invalidité tandis qu’il est soumis à la législation d’un autre État membre, conformément à l’article 118,paragraphe 1, point a), de la loi consolidée relative à la prévoyance sociale (Social Welfare Consolidation Act) de2005, l’Irlande tient compte de toutes les périodes pendant lesquelles l’intéressé aurait été considéré, pour l’invalidité qui a suivi l’incapacité de travail, comme étant dans l’incapacité de travailler selon la législation irlandaise.
GRÈCE
1. La loi no 1469/84 relative à l’affiliation volontaire au régime d’assurance pension pour les ressortissants grecs et les ressortissants étrangers d’origine grecque est applicable aux ressortissants d’autres États membres, aux apatrides étaux réfugiés lorsque la personne concernée, indépendamment du lieu de résidence ou de séjour, a, dans le passé, été affiliée à titre obligatoire ou volontaire au régime d’assurance pension grec.
2. Sans préjudice de l’article 5, point a), du présent règlement et de l’article 34 de la loi no 1140/1981, une personne percevant en vertu de la législation d’un autre État membre une pension en raison d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à être affiliée à l’assurance obligatoire au titre de la législation appliquée par l’Organisation des assurances agricoles (OGA), dans la mesure où elle exerce une activité relevant du champ d’application de cette législation.
ESPAGNE
1. Aux fins de l’application des dispositions de l’article 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, les années qui manquent au travailleur pour atteindre l’âge de l’admission volontaire ou obligatoire à la retraite, visées à l’article 31, paragraphe 4, du texte consolidé de la “Ley de Clases Pasivas del Estado” (loi relative aux retraités et pensionnés de l’État), ne seront prises en compte comme périodes de service effectivement accomplies que si, au moment de la réalisation du risque ouvrant droit à la pension d’invalidité ou de décès, le bénéficiaire était soumis au régime spécial des fonctionnaires espagnol ou exerçait une activité assimilée en vertu de ce régime ou si, au moment de la réalisation du risque, il exerçait une activité qui, si elle avait été exercée en Espagne, aurait eu pour effet de le faire relever obligatoirement du régime spécial de l’État pour les fonctionnaires, du régime spécial de l’État pour les forces armées ou du régime spécial de l’État pour le personnel de l’administration judiciaire.
2. a) En application de l’article 56, paragraphe 1, point c), du présent règlement, le calcul de la prestation théorique espagnole s’effectue sur la base des cotisations réelles versées par l’assuré pendant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole. Lorsque, pour le calcul du montant de base de la pension, il est nécessaire de prendre en compte des périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies au titre de la législation d’autres États membres, c’est la base de cotisation en Espagne la plus proche, dans le temps, des périodes de référence qui doit être utilisée pour les périodes susmentionnées, en tenant compte de l’évolution de l’indice des prix de détail.
b) Le montant de la pension obtenu est augmenté du montant des majorations et revalorisations calculées pour chaque année ultérieure pour les pensions de même nature.
3. Les périodes accomplies dans d’autres États membres qui doivent être prises en compte dans le régime spécial des fonctionnaires, le régime spécial des forces armées et le régime spécial du personnel de l’administration judiciaire sont assimilées, aux fins de l’application de l’article 56 du présent règlement, aux périodes les plus proches, dans le temps, accomplies en qualité de fonctionnaire en Espagne.
4. Les montants supplémentaires fondés sur l’âge visés dans la deuxième disposition transitoire de la loi générale de la sécurité sociale sont applicables à tous les bénéficiaires du règlement qui ont des cotisations à leur nom au titre de la législation espagnole antérieures au 1er janvier 1967; il n’est pas possible, en application de l’article 5 du présent règlement, de traiter les périodes d’assurance portées en compte dans un autre État membre avant la date susmentionnée comme s’il s’agissait de cotisations versées en Espagne, aux seules fins du présent règlement. La date correspondant au 1er janvier 1967 est le 1er août 1970 pour le régime spécial des marins et le 1er avril 1969 pour le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs des mines de charbon.
FRANCE
1. Les ressortissants d’autres États membres dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe hors de France et qui répondent aux conditions générales du régime d’assurance pension français ne peuvent verser des cotisations volontaires à ce régime que s’ils y ont été, par le passé, affiliés à titre volontaire ou obligatoire; les présentes dispositions s’appliquent aussi aux apatrides et aux réfugiés dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe dans un autre État membre.
2. Pour les personnes percevant des prestations en nature en France en vertu des articles 17, 24 ou 26 du présent règlement, qui résident dans les départements français du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, les prestations en nature servies pour le compte de l’institution d’un autre État membre qui est tenu d’en assumer le coût comprennent les prestations fournies tant par le régime général d’assurance maladie que par le régime local complémentaire obligatoire d’assurance maladie d’Alsace-Moselle.
3. La législation française applicable à une personne exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou non salariée pour l’application du titre III, chapitre 5, du présent règlement s’entend conjointement du ou des régimes de base d’assurance vieillesse et du ou des régimes de retraite complémentaire auxquels l’intéressé a été affilié.
CHYPRE
Aux fins de l’application des dispositions des articles 6, 51 et 61 du présent règlement, pour toute période à compter du6 octobre 1980, une semaine d’assurance au titre de la législation chypriote est déterminée en divisant le montant total des revenus soumis à cotisation correspondant à la période concernée par le montant hebdomadaire des revenus de base soumis à cotisation au cours de l’exercice fiscal concerné, à condition que le nombre de semaines ainsi fixé ne dépasse pas le nombre de semaines civiles dans la période en question.
MALTE
Dispositions particulières applicables aux fonctionnaires
a) Aux seules fins de l’application des articles 49 et 60 du présent règlement, les personnes employées au titre de la loi de Malte sur les forces armées (chapitre 220 des lois de Malte), de la loi sur la police (chapitre 164 des lois de Malte) et de la loi sur les prisons (chapitre 260 des lois de Malte) sont assimilés à des fonctionnaires.
b) Aux seules fins de l’article 1er, point e), du présent règlement, les pensions dues au titre des lois susmentionnées et de l’ordonnance sur les pensions (chapitre 93 des lois de Malte) sont considérées comme un “régime spécial destiné aux fonctionnaires”.
PAYS-BAS
1. Assurance soins de santé
a) En ce qui concerne le droit aux prestations en nature en vertu de la législation néerlandaise, on entend par“bénéficiaire des prestations en nature”, aux fins de l’application du titre III, chapitres 1 et 2, du présent règlement:
i) la personne tenue de s’assurer auprès d’un organisme d’assurance en vertu de l’article 2 de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé); et
ii) dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus dans le point i), les membres de la famille des militaires d’active qui vivent dans un autre État membre et les personnes qui résident dans un autre membre et qui,en vertu du règlement, peuvent prétendre à des soins de santé dans leur pays de résidence à la charge des Pays-Bas.
b) Les personnes visées au point 1 a) i) doivent s’assurer auprès d’un organisme d’assurance, conformément auxdispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé), et les personnes visées aupoint 1 a) ii) doivent s’inscrire au College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé).
c) Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé) et de l’Algemene wet bijzondereziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux) relatives à l’obligation de payer des cotisations s’appliquent aux personnes visées au point a) et aux membres de leur famille. Pour ce qui est des membres de la famille, les cotisations sont prélevées auprès de la personne dont découle le droit aux soins de santé, sauf dans le cas des membres de la famille des militaires qui résident dans un autre État membre, où elles sont prélevées directement.
d) Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé) relatives à la souscription tardive d’une assurance s’appliquent par analogie en cas d’enregistrement tardif auprès du College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé) des personnes visées au point 1 a) ii).
e) Les personnes qui ont droit à des prestations en nature au titre de la législation d’un État membre autre que les Pays-Bas et résident ou séjournent temporairement aux Pays-Bas ont droit à recevoir, de l’institution du lieu de résidence ou de séjour, des prestations en nature conformément à la police proposée aux personnes assurées aux Pays-Bas, compte tenu de l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, et de l’article 19, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé), ainsi que les prestations en nature prévues par l’Algemenewet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux).
f) Aux fins des articles 23 à 30 du présent règlement, les prestations ci-après (outre les pensions couvertes par le titre III, chapitres 4 et 5, du présent règlement) sont traitées comme des pensions dues en vertu de la législation des Pays-Bas:
— les pensions allouées au titre de la loi du 6 janvier 1966 relative aux pensions des fonctionnaires et de leurs survivants (Algemene burgerlijke pensioenwet) (loi générale sur les pensions de la fonction publique),
—les pensions allouées au titre de la loi du 6 octobre 1966 relative aux pensions des militaires et de leurs proches parents (Algemene militaire pensioenwet) (loi générale sur les pensions des militaires),
—les allocations d’incapacité de travail allouées en vertu de la loi du 7 juin 1972 sur les prestations d’incapacité de travail des militaires (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (loi sur l’incapacité de travail du personnel militaire),
—les pensions allouées au titre de la loi du 15 février 1967 relative aux pensions des membres du personnel des chemins de fer néerlandais (NV Nederlandse Spoorwegen) et de leurs survivants (Spoorwegpensioenwet) (loi sur les pensions des chemins de fer),
— les pensions allouées au titre du règlement relatif aux conditions de service des chemins de fer néerlandais(Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen),—
les prestations allouées aux personnes ayant pris leur retraite avant l’âge légal de 65 ans en vertu d’un régime de pension ayant pour but de fournir un revenu aux anciens travailleurs salariés durant leur vieillesse, ou les prestations octroyées en cas de sortie prématurée du marché du travail en vertu d’un régime établi par l’État ou par une convention collective du travail pour les personnes de 55 ans ou plus,
— les prestations allouées au personnel militaire et aux fonctionnaires en vertu d’un régime applicable encas de licenciement, de retraite ou de préretraite.
g) Aux fins de l’application des dispositions du titre III, chapitres 1 et 2, du présent règlement, la restitution pour absence de demande de prestations prévue par le régime néerlandais pour les personnes ayant peu recours aux infrastructures de soins de santé est considérée comme une prestation en espèces de l’assurance maladie.
2. Application de l’Algemene Ouderdomswet (AOW) (législation néerlandaise sur l’assurance vieillesse)
a) La réduction visée à l’article 13, paragraphe 1, de l’Algemene Ouderdomswet (AOW) (législation néerlandaise sur l’assurance vieillesse) n’est pas applicable aux années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le titulaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir l’assimilation de ces années aux périodes d’assurance:
—a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, ou
— tout en résidant sur le territoire d’un autre État membre, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou
—a travaillé dans un autre État membre pendant des périodes assimilées à des périodes d’assurance au titre du régime de sécurité sociale des Pays-Bas.
Par dérogation à l’article 7 de l’AOW, le titulaire qui n’a résidé ou travaillé aux Pays-Bas qu’avant le 1er janvier1957 selon les conditions énoncées ci-dessus peut également prétendre à une pension.
b) La réduction visée à l’article 13, paragraphe 1, de l’AOW ne s’applique pas aux années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, la personne mariée ou qui a été mariée n’était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant sur le territoire d’un État membre autre que les Pays-Bas, si ces années civiles coïncident avec des périodes d’assurance accomplies par son conjoint sous cette législation ou avec des années civiles à prendre en compte en vertu du point 2 a),pour autant que ladite personne et son conjoint soient restés mariés pendant ces périodes.
Par dérogation à l’article 7 de l’AOW, cette personne est considérée comme ayant droit à une pension.
c) La réduction visée à l’article 13, paragraphe 2, de l’AOW ne s’applique pas aux années civiles antérieures au1er janvier 1957 durant lesquelles le conjoint du titulaire, qui ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir l’assimilation de ces années à des périodes d’assurance:—a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, ou
— tout en résidant sur le territoire d’un autre État membre, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou
—a travaillé dans un autre État membre pendant des périodes assimilées à des périodes d’assurance au titre du régime de sécurité sociale des Pays-Bas.
d) La réduction visée à l’article 13, paragraphe 2, de l’AOW ne s’applique pas aux années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, le conjoint du titulaire a résidé dans un autre État membre que les Pays-Bas et n’était pas assuré en vertu de la législation précitée,si ces années civiles coïncident avec des périodes d’assurance accomplies par le titulaire sous cette législation ou avec des années civiles à prendre en compte en vertu du point 2 a), pour autant que le titulaire et son conjoint soient restés mariés pendant ces périodes.
e) Les points 2 a), b), c) et d) ne s’appliquent pas aux périodes qui coïncident avec:
— des périodes pouvant être prises en compte pour le calcul des droits à pension en vertu de la législation sur l’assurance vieillesse d’un État membre autre que les Pays-Bas, ou
—des périodes durant lesquelles l’intéressé a bénéficié d’une pension de vieillesse en vertu d’une telle législation.
Les périodes d’assurance volontaire accomplies sous le système d’un autre État membre ne sont pas prises en compte aux fins de l’application de la présente disposition.
f) Les points 2 a), b), c) et d) ne s’appliquent que si le titulaire a résidé durant six ans sur le territoire d’un ou de plusieurs États membres après l’âge de 59 ans et tant qu’il réside sur le territoire de l’un de ces États membres.
g) Par dérogation aux dispositions du chapitre IV de l’AOW, toute personne résidant dans un État membre autre que les Pays-Bas, dont le conjoint est affilié au régime d’assurance obligatoire en vertu de cette législation, est autorisée à s’assurer volontairement en vertu de cette législation pour les périodes durant lesquelles son conjointes affilié à l’assurance obligatoire.
Cette autorisation ne prend pas fin lorsque l’assurance obligatoire du conjoint a été interrompue par suite de son décès et que le survivant ne perçoit une rente qu’au titre de l’Algemene nabestaandenwet (loi néerlandaise relative à l’assurance généralisée des survivants).
En tout état de cause, l’autorisation d’assurance volontaire prend fin le jour où l’assuré volontaire atteint l’âge de 65 ans.
La cotisation d’assurance volontaire à acquitter est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance volontaire en vertu de l’AOW. Cependant, si l’assurance volontaire succède à une période d’assurance visée au point 2 b), la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation des cotisations d’assurance obligatoire en vertu de l’AOW, le revenu à prendre en compte étant réputé avoir été perçu aux Pays-Bas.
h) L’autorisation visée au point 2 g) n’est pas accordée à une personne assurée en vertu de la législation d’un autre État membre sur les pensions ou les prestations de survivant.
i) Toute personne désirant s’assurer volontairement conformément au point 2 g) doit en faire la demande à la Sociale Verzekeringsbank (banque des assurances sociales) au plus tard un an après la date à laquelle les conditions d’affiliation sont remplies.
3. Application de l’Algemene nabestaandenwet (ANW) (loi néerlandaise relative à l’assurance généralisée des survivants)
a) Lorsque le conjoint survivant a droit à une pension de survivant au titre de l’Algemene Nabestaandenwet(ANW) (loi néerlandaise sur l’assurance généralisée des survivants) conformément à l’article 51, paragraphe 3,du présent règlement, cette pension est calculée selon les modalités prévues à l’article 52, paragraphe 1,point b), du présent règlement.
Aux fins de l’application de ces dispositions, les périodes d’assurance accomplies avant le 1er octobre 1959 sont également considérées comme des périodes d’assurance accomplies sous la législation néerlandaise si, pendantes périodes, l’assuré, âgé de plus de 15 ans:
—a résidé aux Pays-Bas, ou
— tout en résidant sur le territoire d’un autre État membre, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou
—a travaillé dans un autre État membre pendant des périodes assimilées à des périodes d’assurance au titre du régime de sécurité sociale néerlandais.
b) Il n’est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu des dispositions du point 3 a) qui coïncident avec des périodes d’assurance volontaire accomplies sous la législation d’un autre État membre en matière de pensions de survivant.
c) Aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 1), point b), du présent règlement, seules les périodes d’assurance accomplies après l’âge de quinze ans sous la législation néerlandaise sont considérées comme des périodes d’assurance.
d) Par dérogation à l’article 63 bis, paragraphe 1, de l’ANW, toute personne résidant dans un État membre autre que les Pays-Bas, dont le conjoint est soumis au régime d’assurance obligatoire en vertu de l’ANW, est autorisée à s’assurer volontairement sous cette législation, pour autant que cette assurance ait déjà commencé à la date d’application du présent règlement, pour les seules périodes pendant lesquelles le conjoint est affilié à l’assurance obligatoire.
Cette autorisation prend fin le jour où se termine la période d’assurance obligatoire du conjoint au titre de l’ANW, à moins que l’assurance obligatoire du conjoint n’ait été interrompue par suite de son décès et que le survivant ne reçoive qu’une pension au titre de l’ANW.
En tout état de cause, l’autorisation d’assurance volontaire prend fin le jour où l’assuré volontaire atteint l’âge de 65 ans.
La cotisation d’assurance volontaire à acquitter est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance volontaire en vertu de l’ANW. Cependant, si l’assurance volontaire succède à une période d’assurance visée au point 2 b), la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance obligatoire en vertu de l’ANW, le revenu à prendre en compte étant réputé avoir été perçu aux Pays-Bas.
4. Application de la législation néerlandaise relative à l’incapacité de travail
a) Lorsque, en vertu de l’article 51, paragraphe 3, du présent règlement, l’intéressé a droit à une prestation d’invalidité néerlandaise, le montant visé à l’article 52, paragraphe 1, point b), du présent règlement, pour le calcul de cette prestation est fixé:
i) lorsque, avant la survenance de l’incapacité de travail, cette personne a exercé en dernier lieu une activité en qualité de travailleur salarié au sens de l’article 1er, point a), du présent règlement:
—conformément aux dispositions de la Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) (loi sur l’assurance contre l’incapacité de travail), si l’incapacité est survenue avant le 1er janvier 2004, ou
— conformément aux dispositions de la Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (loi sur le travail et le revenu selon la capacité de travail), si l’incapacité est survenue le 1er janvier 2004 ou après cette date;
ii) lorsque, avant la survenance de l’incapacité de travail, cette personne a exercé en dernier lieu une activité en qualité de travailleur non salarié au sens de l’article 1er, point b), du présent règlement, conformément aux dispositions de la Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) (loi sur l’assurance-incapacité de travail des travailleurs non salariés), si l’incapacité de travail est survenue avant le 1er août 2004.
b) Pour le calcul des prestations liquidées conformément à la WAO, à la WIA ou à la WAZ, les institutions néerlandaises tiennent compte:
—des périodes de travail salarié et assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967,
—des périodes d’assurance accomplies au titre de la WAO,
—des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé, après l’âge de 15 ans, au titre de l’Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) (loi générale sur l’incapacité de travail), pour autant qu’elles ne coïncident pas avec les périodes d’assurance accomplies au titre de la WAO,
—des périodes d’assurance accomplies au titre de la WAZ,—des périodes d’assurance accomplies au titre de la WIA.
AUTRICHE
1. Aux fins de l’acquisition de périodes d’assurance pension, la fréquentation d’une école ou d’un établissement éducatif comparable d’un autre État membre est considérée comme équivalente à la fréquentation d’une école ou d’un établissement éducatif conformément à l’article 227, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 228, paragraphe 1,troisième alinéa, de l’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (loi générale sur les assurances sociales), à l’article 116, paragraphe 7, de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (loi fédérale sur l’assurance sociale des personnes travaillant dans le commerce) et à l’article 107, paragraphe 7, de la Bauern-Sozialversicherungsgesetz(BSVG) (loi sur l’assurance sociale des agriculteurs), lorsque l’intéressé a été soumis un temps à la législation autrichienne au motif qu’il exerçait une activité en qualité de travailleur salarié ou non salarié, et que les primes spéciales prévues à l’article 227, paragraphe 3, de l’ASVG, à l’article 116, paragraphe 9, de la GSVG et à l’article 107, paragraphe 9, du BSGV sont payées aux fins de l’acquisition de telles périodes d’éducation.
2. Pour le calcul de la prestation au prorata visée à l’article 52, paragraphe 1, point b), du présent règlement, il n’est pas tenu compte des augmentations spéciales des cotisations versées pour bénéficier d’une assurance supplémentaire et des prestations supplémentaires du régime minier, prévues par la législation autrichienne. Dans de tels cas, ces augmentations non réduites s’ajoutent, le cas échéant, à la prestation au prorata calculée sans ces cotisations. 3.
Lorsque, conformément à l’article 6 du présent règlement, des périodes assimilées à des périodes du régime d’assurance pension autrichien ont été accomplies mais ne peuvent constituer une base de calcul conformément aux articles 238 et 239 de l’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (loi générale sur la sécurité sociale), aux articles 122 et 123 de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (loi fédérale sur l’assurance sociale des personnes travaillant dans le commerce) et aux articles 113 et 114 de la Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (loi sur la sécurité sociale des agriculteurs), c’est la base de calcul pour les périodes de garde d’enfant conformément à l’article 239 de l’ASVG, à l’article 123 de la GSVG et à l’article 114 de la BSVG qui est utilisée.
FINLANDE
1. Pour la détermination des droits et le calcul du montant de la pension nationale finlandaise prévus aux articles 52à 54 du présent règlement, les pensions acquises au titre de la législation d’un autre État membre sont prises en compte selon les mêmes modalités que les pensions acquises au titre de la législation finlandaise.
2. Pour l’application des dispositions de l’article 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, et le calcul des revenus correspondant à la période fictive en vertu de la législation finlandaise relative aux pensions fondées sur le revenu, lorsqu’une personne dispose de périodes d’assurance au titre d’une activité exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié dans un autre État membre pour une partie de la période de référence prévue par la législation finlandaise, les revenus correspondant à la période fictive sont équivalents à la somme des revenus obtenus pendant la partie de la période de référence passée en Finlande, divisée par le nombre de mois de la période de référence durant lesquels des périodes d’assurance ont été accomplies en Finlande.
SUÈDE
1. Lorsqu’une allocation parentale est versée conformément aux dispositions de l’article 67 du présent règlement à un membre de la famille qui n’est pas salarié, il s’agit du montant de base ou du niveau le plus bas.
2. La disposition suivante s’applique au calcul du montant de l’allocation de congé parental conformément au chapitre 4, paragraphe 6, de la loi (1962: 381) sur l’assurance générale (Lag om allmän försäkring), pour les personnes admises au bénéfice d’une allocation de congé parental fondée sur une activité professionnelle:
pour un parent pour lequel le revenu ouvrant droit à des prestations de maladie est calculé sur la base des revenus’activités professionnelles exercées en Suède, l’exigence d’avoir été assuré pour des prestations de maladie au-dessus du niveau minimal pendant au moins 240 jours consécutifs avant la naissance de l’enfant est réputée satisfaite si,pendant la période mentionnée, ce parent avait, dans un autre État membre, des revenus d’origine professionnelle correspondant à une assurance au-dessus du niveau minimal.
3. Les dispositions du présent règlement relatives à la totalisation des périodes d’assurance et des périodes de résidence ne s’appliquent pas aux dispositions transitoires de la législation suédoise concernant le droit à la pension garantie pour les personnes nées en 1937 ou avant cette date et résidant en Suède durant une période déterminée avant la demande de pension (loi 2000: 798).
4. Les dispositions suivantes s’appliquent au calcul du revenu pour la détermination de la prestation de maladie et de l’allocation de remplacement fictives liées au revenu conformément au chapitre 8 de la loi (1962: 381) sur l’assurance générale (Lag om allmän försäkrings):
a) lorsque, durant la période de référence, l’assuré a également relevé de la législation d’un ou de plusieurs autres États membres en raison de l’activité qu’il y a exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié, les revenus perçus dans ce ou ces États membres sont considérés comme équivalents à la moyenne du revenu annuel brut suédois de l’assuré durant la partie de la période de référence passée en Suède, moyenne calculée en divisant les revenus suédois par le nombre d’années au cours desquelles ils ont été perçus;
b) lorsque les prestations sont calculées conformément à l’article 46 du présent règlement et que la personne n’est pas assurée en Suède, la période de référence est déterminée conformément aux dispositions du chapitre 8,paragraphes 2 et 8, de la loi susmentionnée, comme si la personne concernée était assurée en Suède. Lorsque,durant cette période, la personne ne dispose pas de revenus ouvrant droit à pension au titre de la loi (1998:674) sur la pension de vieillesse fondée sur le revenu, la période de référence peut être calculée à partir de la date antérieure à laquelle l’assuré avait des revenus professionnels en Suède.
5.a) Pour le calcul du capital pension fictif en vue de la fixation du montant de la pension de survivant liée au revenu(loi 2000: 461), il y a lieu également de tenir compte, si l’exigence relative à une période d’au moins trois années ouvrant droit à pension parmi les cinq années civiles ayant immédiatement précédé le décès (période de référence) n’est pas satisfaite, des périodes d’assurance accomplies dans d’autres États membres, au même titre que si elles avaient été accomplies en Suède. Les périodes d’assurance accomplies dans d’autres États membres sont réputées fondées sur la moyenne des revenus ouvrant droit à pension en Suède. Si la personne concernée ne dispose que d’une seule année de revenu ouvrant droit à pension en Suède, chaque période d’assurance accomplie dans un autre État membre est réputée équivalente au même montant.
b) Pour le calcul des points de pension fictifs ouvrant droit à une pension de veuve en cas de décès survenu à partir du 1er janvier 2003, si l’exigence prévue par la législation suédoise concernant les points de pension acquis durant au moins deux des quatre années ayant immédiatement précédé le décès (période de référence) n’est pas satisfaite et que des périodes d’assurance ont été accomplies dans un autre État membre durant la période de référence, ces années sont réputées fondées sur les mêmes points de pension que pour l’année suédoise.
ROYAUME-UNI
1. Lorsque, en vertu de la législation du Royaume-Uni, une personne peut prétendre au bénéfice d’une pension de retraite si:
a) les cotisations de l’ex-conjoint sont prises en compte comme des cotisations personnelles; ou
b) les conditions de cotisations sont remplies par son conjoint ou ex-conjoint, et qu’en tout état de cause, son conjoint ou ex-conjoint est ou a été soumis, en qualité de travailleur salarié ou non salarié, à la législation de deux ou plusieurs États membres, les dispositions du chapitre 5 du titre III du présent règlement s’appliquent pour la détermination de ses droits à pension au titre de la législation du Royaume-Uni. Dans ce cas, toute référence, dans ledit chapitre 5, à une “période d’assurance” est considérée comme une référence à une période d’assurance accomplie par:
i) son conjoint ou ex-conjoint, si la demande émane:—d’une femme mariée, ou—d’une personne dont le mariage a pris fin autrement que par le décès du conjoint; ouii) son ex-conjoint, si la demande émane:
—d’un veuf qui, immédiatement avant l’âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de parent veuf (widowed parent’s allowance), ou
—d’une veuve qui, immédiatement avant l’âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de mère veuve (widowed mother’s allowance), à une allocation de parent veuf ou à une pension de veuve, ou qui ne peut prétendre qu’à une pension de veuve liée à l’âge, calculée conformément à l’article 52,paragraphe 1, point b), du présent règlement. À cette fin, on entend par “pension de veuve liée à l’âge”une pension de veuve payable à un taux réduit conformément à l’article 39, paragraphe 4, de la loi de 1992 régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale.
2. Aux fins de l’application de l’article 6 du présent règlement aux dispositions régissant le droit à l’allocation d’aide(attendance allowance), à l’allocation pour garde d’invalide et à l’allocation de subsistance en cas d’incapacité, une période d’activité salariée, d’activité non salariée ou de résidence accomplie sur le territoire d’un État membre autre que le Royaume-Uni est prise en compte dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire aux conditions relatives aux périodes de présence au Royaume-Uni obligatoires, avant la date à laquelle naît le droit à l’allocation en question.
3. Aux fins de l’application de l’article 7 du présent règlement, en cas d’invalidité, de prestations de vieillesse et de survivants en espèces, de pensions pour accidents du travail, de maladies professionnelles ou d’allocations de décès, le bénéficiaire d’une prestation due au titre de la législation du Royaume-Uni, qui réside sur le territoire d’un autre État membre, est considéré, pendant la durée de ce séjour, comme s’il résidait sur le territoire de cet autre État membre.
4. Dans les cas où l’article 46 du présent règlement s’applique et lorsque l’intéressé se trouve en situation d’incapacité de travail suivie d’invalidité alors qu’il est soumis à la législation d’un autre État membre, le Royaume-Uni, conformément à l’article 30A, paragraphe 5, de la loi régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale (SocialSecurity Contributions and Benefits Act) de 1992, tient compte de toutes les périodes pendant lesquelles l’intéressé a perçu pour cette incapacité de travail, en vertu de la législation de l’autre État membre:
i) des prestations de maladie en espèces, un salaire ou une rémunération; ou
ii) des prestations visées au titre III, chapitres 4 et 5, du présent règlement, pour l’invalidité qui a suivi cette incapacité de travail, comme s’il s’agissait de périodes de prestations d’incapacité de courte durée versées en application de l’article 30A, paragraphes 1 à 4, de la loi de 1992.
Pour l’application de cette disposition, il n’est tenu compte que des périodes pendant lesquelles l’intéressé aurait été incapable de travailler au sens de la législation du Royaume-Uni.
5. 1. Pour le calcul du facteur “revenu” en vue de la détermination du droit aux prestations prévues par la législation du Royaume-Uni, pour chaque semaine d’emploi en qualité de travailleur salarié sous la législation d’un autre État membre, qui a commencé au cours de l’année d’imposition sur le revenu de référence au sens de la législation du Royaume-Uni, l’intéressé est réputé avoir cotisé comme travailleur salarié ou avoir perçu des revenus ayant donné lieu au paiement de cotisations, sur la base de revenus correspondant aux deux tiers de la limite supérieure des revenus pour cette année d’imposition.
2. Aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 1, point b) ii), du présent règlement:
a) lorsque, pour toute année d’imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement facette date, un travailleur salarié a accompli des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence exclusivement dans un État membre autre que le Royaume-Uni et lorsqu’il résulte de l’application du point 5 1)ci-dessus que cette année est considérée comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, l’intéressé est réputé avoir été assuré pendant 52 semaines cette année-là dans l’autre État membre;
b) lorsque toute année d’imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date n’est pas considérée comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement,toute période d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplie cette année-là n’est pas prise en considération.
3. Pour la conversion du facteur “revenu” en périodes d’assurance, le facteur “revenu” obtenu pendant l’année d’imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, est divisé par le montant de la limite inférieure de revenu fixé pour cette année d’imposition. Le quotient obtenu est exprimé sous forme de nombre entier, en ignorant les décimales. Le nombre ainsi calculé est considéré comme représentant le nombre de semaines d’assurance accomplies sous la législation du Royaume-Uni pendant cette année d’imposition,étant entendu que ce nombre ne pourra excéder celui des semaines pendant lesquelles, au cours de cette année d’imposition, l’intéressé aura été soumis à cette législation.
RÈGLEMENT (CE) No 988/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes
DEXP 20091030
Dispositions particulières d'application de la législation de certains États membres
(Article 51, paragraphe 3, article 56, paragraphe 1, et article 83)
Le contenu de cette annexe est arrêté par le Parlement européen et le Conseil conformément au traité dès que possible, et au plus tard avant la date d'application du présent règlement prévue à l'article 91.