Annexe VIII
- Considérants
- Dispositions générales
- Détermination de la législation applicable
- Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations
- Chapitre I. Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
- Chapitre II. Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre III. Allocations de décès
- Chapitre IV. Prestations d'invalidité
- Chapitre V. Pensions de vieillesse et de survivant
- Chapitre VI. Prestations de chômage
- Chapitre VII. Préretraite
- Chapitre VIII. Prestations familiales
- Chapitre IX. Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif
- Commission administrative et comité consultatif
- Dispositions diverses
- Dispositions transitoires et finales
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Annexe V
- Annexe VI
- Annexe VII
- Annexe VIII
- Annexe IX
- Annexe X
- Annexe XI
SITUATIONS DANS LESQUELLES IL EST RENONCÉ AU CALCUL AU PRORATA OU DANS LESQUELLESCELUI-CI NE S’APPLIQUE PAS
(article 52, paragraphes 4 et 5)
Partie 1: situations dans lesquelles il est renoncé au calcul au prorata au titre de l’article 52, paragraphe 4
DANEMARK
Toutes les demandes de pensions prévues dans la loi sur les pensions sociales, à l’exception des pensions mentionnées dans l’annexe IX.
IRLANDE
Toutes les demandes de pensions d’État (transitoires), de pensions d’État (contributives) ou de pensions de veuvage(contributives).
CHYPRE
Toutes les demandes de pensions de vieillesse, d’invalidité ou de veuvage.
LETTONIE
a)Toutes les demandes de pensions d’invalidité (loi sur les pensions d’État du 1er janvier 1996).
b)Toutes les demandes de pensions de survie (loi sur les pensions d’État du 1er janvier 1996; loi sur les pensions financées par l’État du 1er juillet 2001).
LITUANIE
Toutes les demandes de pensions de survie au titre de l’assurance sociale de l’État, calculées en fonction du montant de base de la pension de survie (loi sur les pensions au titre de l’assurance sociale de l’État).
PAYS-BAS
Toutes les demandes de pensions de vieillesse au titre de la loi sur l’assurance généralisée vieillesse (AOW).
AUTRICHE
a) Toutes les demandes de prestations au titre de la loi fédérale sur le régime général de la sécurité sociale (ASVG), du9 septembre 1955, de la loi fédérale sur la sécurité sociale des travailleurs du commerce et de l’industrie (GSVG),du 11 octobre 1978, de la loi fédérale sur la sécurité sociale des agriculteurs (BSVG), du 11 octobre 1978, et de la loi fédérale sur la sécurité sociale des travailleurs indépendants (FSVG), du 30 novembre 1978.
b) Toutes les demandes de pensions d’invalidité fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004.
c) Toutes les demandes de pensions de survivant fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004, à l’exception des cas visés dans la partie 2.
d) Toutes les demandes de pensions d’invalidité et de pensions de survie des chambres provinciales autrichiennes de médecins (Landesärztekammer), fondées sur les services de base (prestations de base et prestations complémentaires, ou pension de base).
e) Toutes les demandes d’assistance-invalidité professionnelle permanente et d’assistance au conjoint survivant octroyées par le fonds de pension de la chambre autrichienne des docteurs vétérinaires.
f) Toutes les demandes de prestations résultant de pensions d’invalidité professionnelle, de veuvage ou d’orphelin, au titre des statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, partie A.
g) Toutes les demandes de prestations au titre de la loi sur la sécurité sociale des notaires du 3 février 1972 - NVG 1972.
POLOGNE
Toutes les demandes de pensions d’invalidité, de pensions de vieillesse en vertu du régime fondé sur le principe de la prestation définie et de pensions de survie.
PORTUGAL
Toutes les demandes de pension d’invalidité, de vieillesse et de survie, à l’exception des cas où la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation de plus d’un État membre est égale ou supérieure à 21 années civiles, où la durée des périodes nationales d’assurance est égale ou inférieure à 20 ans et où le calcul est effectué selon les dispositions des articles 32 et 33 du décret-loi n° 187/2007 du 10 mai 2007.
SLOVAQUIE
a) Toutes les demandes de pensions de survie (pensions de veuvage et d’orphelin) calculées conformément à la législation en vigueur avant le 1er janvier 2004 et dont le montant est obtenu à partir de la pension précédemment versée au défunt.
b) Toutes les demandes de pensions calculées conformément à la loi no 461/2003 sur la sécurité sociale, telle que modifiée.
SUÈDE
a) Demandes de pension garantie sous la forme d’une pension de vieillesse [chapitres 66 et 67 du code des assurances sociales (2010:110)].
b) Demandes de pension garantie sous la forme d’une pension de survivant [chapitre 81 du code des assurances sociales (2010:110)].
ROYAUME-UNI
Toutes les demandes de pensions de retraite, de prestations en faveur des veuves ou en cas de décès, à l’exception de celles pour lesquelles, au cours d’un exercice fiscal commençant le 6 avril 1975 ou après:
i) l’intéressé a accompli des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence sous la législation du Royaume-Uni et d’un autre État membre et au moins un des exercices fiscaux n’a pas été considéré comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni;
ii) les périodes d’assurance accomplies sous la législation en vigueur au Royaume-Uni pour les périodes antérieures au 5 juillet 1948 seraient prises en compte aux fins de l’article 52, paragraphe 4, point b), du règlement par l’application des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies sous la législation d’un autre État membre.
Toutes les demandes de pensions complémentaires versées conformément à l’article 44 du Social Security Contributions and Benefits Act 1992, et à l’article 44 du Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992.
Partie 2: situations dans lesquelles l’article 52, paragraphe 5, s’applique
BULGARIE
Pensions de vieillesse de l’assurance retraite complémentaire obligatoire, au titre de la partie II, titre II, du code des assurances sociales.
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Retraites versées au titre du régime du deuxième pilier instauré par la loi n° 426/2011 Rec. sur les épargnes- retraites.
DANEMARK
a) Pensions personnelles.
b) Prestations en cas de décès [droits acquis sur la base des cotisations au régime de pension complémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillægspension) au titre de la période antérieure au 1 er janvier 2002].
c) Prestations en cas de décès [droits acquis sur la base des cotisations au régime de pension complémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillægspension) au titre de la période antérieure au 1 er janvier 2002] mentionnées dans le régime de pension complémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillægspension) 942:2009.
ESTONIE
Régime de pension de vieillesse obligatoire par capitalisation.
FRANCE
Les régimes de base ou les régimes complémentaires dans lesquels les prestations de vieillesse sont calculées sur la basede points de retraite.
LETTONIE
Les pensions de vieillesse (loi sur les pensions d’État du 1er janvier 1996; loi sur les pensions financées par l’État du1er juillet 2001).
HONGRIE
Prestations de pensions fondées sur l’affiliation à des fonds de pension privés.
AUTRICHE
a) Les pensions de vieillesse et pensions de survivant dérivées de celles-ci fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004.
b) Les allocations obligatoires en vertu de l’article 41 de la loi fédérale du 28 décembre 2001 (BGBl I) no 154 sur la caisse professionnelle des pharmaciens autrichiens (Pharmazeutischegehaltskasse für Österreich).
c) Les pensions de retraite et de préretraite des chambres provinciales autrichiennes de médecins, fondées sur les services de base (prestations de base et prestations complémentaires, ou pension de base) et toutes les prestations de pensions des chambres provinciales autrichiennes de médecins, fondées sur un service complémentaire (pension complémentaire ou individuelle).
d) L’assistance-vieillesse du fonds de pension de la chambre autrichienne des docteurs vétérinaires.
e) Les prestations au titre des statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, parties A et B, à l’exception des demandes de prestations découlant de pensions d’invalidité, de veuvage ou d’orphelins, conformément aux statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, partie A.
f) Les prestations relevant des organismes sociaux de la chambre fédérale des architectes et des ingénieurs-conseils,conformément à la loi sur la chambre autrichienne des ingénieurs civils (Ziviltechnikerkammergesetz) de 1993 et aux statuts des organismes sociaux, à l’exception des prestations octroyées sur la base de prestations d’invalidité professionnelle et des allocations de survie résultant de ces dernières prestations.
g) Les prestations au titre du statut de l’institution de prévoyance de la chambre fédérale des comptables et conseillers fiscaux professionnels au titre de la loi autrichienne sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels(Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).
POLOGNE
Les pensions de vieillesse en vertu du régime fondé sur le principe de la cotisation définie.
PORTUGAL
Les pensions complémentaires relevant du décret-loi n° 26/2008 du 22 février 2008 (régime public de capitalisation).
SLOVÉNIE
Pension résultant d’une assurance pension complémentaire obligatoire.
SLOVAQUIE
Épargne pension vieillesse obligatoire.
SUÈDE
Pension liée au revenu et pension à prime [chapitres 62 et 64 du code de la sécurité sociale (2010:110)].
ROYAUME-UNI
Prestations proportionnelles de vieillesse versées conformément aux articles 36 et 37 du National Insurance Act 1965et aux articles 35 et 36 du National Insurance Act (Northern Ireland) 1966.
DVIG 20140101
SITUATIONS DANS LESQUELLES IL EST RENONCÉ AU CALCUL AU PRORATA OU DANS LESQUELLESCELUI-CI NE S’APPLIQUE PAS
(article 52, paragraphes 4 et 5)
Partie 1: situations dans lesquelles il est renoncé au calcul au prorata au titre de l’article 52, paragraphe 4
DANEMARK
Toutes les demandes de pensions prévues dans la loi sur les pensions sociales, à l’exception des pensions mentionnées dans l’annexe IX.
IRLANDE
Toutes les demandes de pensions d’État (transitoires), de pensions d’État (contributives) ou de pensions de veuvage(contributives).
CHYPRE
Toutes les demandes de pensions de vieillesse, d’invalidité ou de veuvage.
LETTONIE
a)Toutes les demandes de pensions d’invalidité (loi sur les pensions d’État du 1er janvier 1996).
b)Toutes les demandes de pensions de survie (loi sur les pensions d’État du 1er janvier 1996; loi sur les pensions financées par l’État du 1er juillet 2001).
LITUANIE
Toutes les demandes de pensions de survie au titre de l’assurance sociale de l’État, calculées en fonction du montant de base de la pension de survie (loi sur les pensions au titre de l’assurance sociale de l’État).
PAYS-BAS
Toutes les demandes de pensions de vieillesse au titre de la loi sur l’assurance généralisée vieillesse (AOW).
AUTRICHE
a) Toutes les demandes de prestations au titre de la loi fédérale sur le régime général de la sécurité sociale (ASVG), du9 septembre 1955, de la loi fédérale sur la sécurité sociale des travailleurs du commerce et de l’industrie (GSVG),du 11 octobre 1978, de la loi fédérale sur la sécurité sociale des agriculteurs (BSVG), du 11 octobre 1978, et de la loi fédérale sur la sécurité sociale des travailleurs indépendants (FSVG), du 30 novembre 1978.
b) Toutes les demandes de pensions d’invalidité fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004.
c) Toutes les demandes de pensions de survivant fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004, à l’exception des cas visés dans la partie 2.
d) Toutes les demandes de pensions d’invalidité et de pensions de survie des chambres provinciales autrichiennes de médecins (Landesärztekammer), fondées sur les services de base (prestations de base et prestations complémentaires, ou pension de base).
e) Toutes les demandes d’assistance-invalidité professionnelle permanente et d’assistance au conjoint survivant octroyées par le fonds de pension de la chambre autrichienne des docteurs vétérinaires.
f) Toutes les demandes de prestations résultant de pensions d’invalidité professionnelle, de veuvage ou d’orphelin, au titre des statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, partie A.
g) Toutes les demandes de prestations au titre de la loi sur la sécurité sociale des notaires du 3 février 1972 - NVG 1972.
POLOGNE
Toutes les demandes de pensions d’invalidité, de pensions de vieillesse en vertu du régime fondé sur le principe de la prestation définie et de pensions de survie.
PORTUGAL
Toutes les demandes de pension d’invalidité, de vieillesse et de survie, à l’exception des cas où la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation de plus d’un État membre est égale ou supérieure à 21 années civiles, où la durée des périodes nationales d’assurance est égale ou inférieure à 20 ans et où le calcul est effectué selon les dispositions des articles 32 et 33 du décret-loi n° 187/2007 du 10 mai 2007.
SLOVAQUIE
a) Toutes les demandes de pensions de survie (pensions de veuvage et d’orphelin) calculées conformément à la législation en vigueur avant le 1er janvier 2004 et dont le montant est obtenu à partir de la pension précédemment versée au défunt.
b) Toutes les demandes de pensions calculées conformément à la loi no 461/2003 sur la sécurité sociale, telle que modifiée.
SUÈDE
a) Demandes de pension garantie sous la forme d’une pension de vieillesse [chapitres 66 et 67 du code des assurances sociales (2010:110)].
b) Demandes de pension garantie sous la forme d’une pension de survivant [chapitre 81 du code des assurances sociales (2010:110)].
ROYAUME-UNI
Toutes les demandes de pensions de retraite, de prestations en faveur des veuves ou en cas de décès, à l’exception de celles pour lesquelles, au cours d’un exercice fiscal commençant le 6 avril 1975 ou après:
i) l’intéressé a accompli des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence sous la législation du Royaume-Uni et d’un autre État membre et au moins un des exercices fiscaux n’a pas été considéré comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni;
ii) les périodes d’assurance accomplies sous la législation en vigueur au Royaume-Uni pour les périodes antérieures au 5 juillet 1948 seraient prises en compte aux fins de l’article 52, paragraphe 4, point b), du règlement par l’application des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies sous la législation d’un autre État membre.
Toutes les demandes de pensions complémentaires versées conformément à l’article 44 du Social Security Contributions and Benefits Act 1992, et à l’article 44 du Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992.
Partie 2: situations dans lesquelles l’article 52, paragraphe 5, s’applique
BULGARIE
Pensions de vieillesse de l’assurance retraite complémentaire obligatoire, au titre de la partie II, titre II, du code des assurances sociales.
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Retraites versées au titre du régime du deuxième pilier instauré par la loi n° 426/2011 Rec. sur les épargnes- retraites.
DANEMARK
a) Pensions personnelles.
b) Prestations en cas de décès [droits acquis sur la base des cotisations au régime de pension complémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillægspension) au titre de la période antérieure au 1 er janvier 2002].
c) Prestations en cas de décès [droits acquis sur la base des cotisations au régime de pension complémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillægspension) au titre de la période antérieure au 1 er janvier 2002] mentionnées dans le régime de pension complémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillægspension) 942:2009.
ESTONIE
Régime de pension de vieillesse obligatoire par capitalisation.
FRANCE
Les régimes de base ou les régimes complémentaires dans lesquels les prestations de vieillesse sont calculées sur la basede points de retraite.
LETTONIE
Les pensions de vieillesse (loi sur les pensions d’État du 1er janvier 1996; loi sur les pensions financées par l’État du1er juillet 2001).
HONGRIE
Prestations de pensions fondées sur l’affiliation à des fonds de pension privés.
AUTRICHE
a) Les pensions de vieillesse et pensions de survivant dérivées de celles-ci fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004.
b) Les allocations obligatoires en vertu de l’article 41 de la loi fédérale du 28 décembre 2001 (BGBl I) no 154 sur la caisse professionnelle des pharmaciens autrichiens (Pharmazeutischegehaltskasse für Österreich).
c) Les pensions de retraite et de préretraite des chambres provinciales autrichiennes de médecins, fondées sur les services de base (prestations de base et prestations complémentaires, ou pension de base) et toutes les prestations de pensions des chambres provinciales autrichiennes de médecins, fondées sur un service complémentaire (pension complémentaire ou individuelle).
d) L’assistance-vieillesse du fonds de pension de la chambre autrichienne des docteurs vétérinaires.
e) Les prestations au titre des statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, parties A et B, à l’exception des demandes de prestations découlant de pensions d’invalidité, de veuvage ou d’orphelins, conformément aux statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, partie A.
f) Les prestations relevant des organismes sociaux de la chambre fédérale des architectes et des ingénieurs-conseils,conformément à la loi sur la chambre autrichienne des ingénieurs civils (Ziviltechnikerkammergesetz) de 1993 et aux statuts des organismes sociaux, à l’exception des prestations octroyées sur la base de prestations d’invalidité professionnelle et des allocations de survie résultant de ces dernières prestations.
g) Les prestations au titre du statut de l’institution de prévoyance de la chambre fédérale des comptables et conseillers fiscaux professionnels au titre de la loi autrichienne sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels(Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).
POLOGNE
Les pensions de vieillesse en vertu du régime fondé sur le principe de la cotisation définie.
PORTUGAL
Les pensions complémentaires relevant du décret-loi n° 26/2008 du 22 février 2008 (régime public de capitalisation).
SLOVÉNIE
Pension résultant d’une assurance pension complémentaire obligatoire.
SLOVAQUIE
Épargne pension vieillesse obligatoire.
SUÈDE
Pension liée au revenu et pension à prime [chapitres 62 et 64 du code de la sécurité sociale (2010:110)].
ROYAUME-UNI
Prestations proportionnelles de vieillesse versées conformément aux articles 36 et 37 du National Insurance Act 1965et aux articles 35 et 36 du National Insurance Act (Northern Ireland) 1966.
RÈGLEMENT (UE) N° 1372/2013 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004
DVIG 20130108 - DEXP 20131231
SITUATIONS DANS LESQUELLES IL EST RENONCÉ AU CALCUL AU PRORATA OU DANS LESQUELLESCELUI-CI NE S’APPLIQUE PAS
(article 52, paragraphes 4 et 5)
Partie 1: situations dans lesquelles il est renoncé au calcul au prorata au titre de l’article 52, paragraphe 4
DANEMARK
Toutes les demandes de pensions prévues dans la loi sur les pensions sociales, à l’exception des pensions mentionnées dans l’annexe IX.
IRLANDE
Toutes les demandes de pensions d’État (transitoires), de pensions d’État (contributives) ou de pensions de veuvage(contributives).
CHYPRE
Toutes les demandes de pensions de vieillesse, d’invalidité ou de veuvage.
LETTONIE
a)Toutes les demandes de pensions d’invalidité (loi sur les pensions d’État du 1er janvier 1996).
b)Toutes les demandes de pensions de survie (loi sur les pensions d’État du 1er janvier 1996; loi sur les pensions financées par l’État du 1er juillet 2001).
LITUANIE
Toutes les demandes de pensions de survie au titre de l’assurance sociale de l’État, calculées en fonction du montant de base de la pension de survie (loi sur les pensions au titre de l’assurance sociale de l’État).
PAYS-BAS
Toutes les demandes de pensions de vieillesse au titre de la loi sur l’assurance généralisée vieillesse (AOW).
AUTRICHE
a) Toutes les demandes de prestations au titre de la loi fédérale sur le régime général de la sécurité sociale (ASVG), du9 septembre 1955, de la loi fédérale sur la sécurité sociale des travailleurs du commerce et de l’industrie (GSVG),du 11 octobre 1978, de la loi fédérale sur la sécurité sociale des agriculteurs (BSVG), du 11 octobre 1978, et de la loi fédérale sur la sécurité sociale des travailleurs indépendants (FSVG), du 30 novembre 1978.
b) Toutes les demandes de pensions d’invalidité fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004.
c) Toutes les demandes de pensions de survivant fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004, à l’exception des cas visés dans la partie 2.
d) Toutes les demandes de pensions d’invalidité et de pensions de survie des chambres provinciales autrichiennes de médecins (Landesärztekammer), fondées sur les services de base (prestations de base et prestations complémentaires, ou pension de base).
e) Toutes les demandes d’assistance-invalidité professionnelle permanente et d’assistance au conjoint survivant octroyées par le fonds de pension de la chambre autrichienne des docteurs vétérinaires.
f) Toutes les demandes de prestations résultant de pensions d’invalidité professionnelle, de veuvage ou d’orphelin, au titre des statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, partie A.
g) Toutes les demandes de prestations au titre de la loi sur la sécurité sociale des notaires du 3 février 1972 - NVG 1972.
POLOGNE
Toutes les demandes de pensions d’invalidité, de pensions de vieillesse en vertu du régime fondé sur le principe de la prestation définie et de pensions de survie.
PORTUGAL
Toutes les demandes de pension d’invalidité, de vieillesse et de survie, à l’exception des cas où la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation de plus d’un État membre est égale ou supérieure à 21 années civiles, où la durée des périodes nationales d’assurance est égale ou inférieure à 20 ans et où le calcul est effectué selon les dispositions des articles 32 et 33 du décret-loi n o 187/2007 du 10 mai 2007.
SLOVAQUIE
a) Toutes les demandes de pensions de survie (pensions de veuvage et d’orphelin) calculées conformément à la législation en vigueur avant le 1er janvier 2004 et dont le montant est obtenu à partir de la pension précédemment versée au défunt.
b) Toutes les demandes de pensions calculées conformément à la loi no 461/2003 sur la sécurité sociale, telle que modifiée.
SUÈDE
a) Demandes de pension garantie sous la forme d’une pension de vieillesse [chapitres 66 et 67 du code des assurances sociales (2010:110)].
b) Demandes de pension garantie sous la forme d’une pension de survivant [chapitre 81 du code des assurances sociales (2010:110)].
ROYAUME-UNI
Toutes les demandes de pensions de retraite, de prestations en faveur des veuves ou en cas de décès, à l’exception de celles pour lesquelles, au cours d’un exercice fiscal commençant le 6 avril 1975 ou après:
i) l’intéressé a accompli des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence sous la législation du Royaume-Uni et d’un autre État membre et au moins un des exercices fiscaux n’a pas été considéré comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni;
ii) les périodes d’assurance accomplies sous la législation en vigueur au Royaume-Uni pour les périodes antérieures au 5 juillet 1948 seraient prises en compte aux fins de l’article 52, paragraphe 4, point b), du règlement par l’application des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies sous la législation d’un autre État membre.
Toutes les demandes de pensions complémentaires versées conformément à l’article 44 du Social Security Contributions and Benefits Act 1992, et à l’article 44 du Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992.
Partie 2: situations dans lesquelles l’article 52, paragraphe 5, s’applique
BULGARIE
Pensions de vieillesse de l’assurance retraite complémentaire obligatoire, au titre de la partie II, titre II, du code des assurances sociales.
DANEMARK
a) Pensions personnelles.
b) Prestations en cas de décès [droits acquis sur la base des cotisations au régime de pension complémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillægspension) au titre de la période antérieure au 1 er janvier 2002].
c) Prestations en cas de décès [droits acquis sur la base des cotisations au régime de pension complémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillægspension) au titre de la période antérieure au 1 er janvier 2002] mentionnées dans le régime de pension complémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillægspension) 942:2009.
ESTONIE
Régime de pension de vieillesse obligatoire par capitalisation.
FRANCE
Les régimes de base ou les régimes complémentaires dans lesquels les prestations de vieillesse sont calculées sur la basede points de retraite.
LETTONIE
Les pensions de vieillesse (loi sur les pensions d’État du 1er janvier 1996; loi sur les pensions financées par l’État du1er juillet 2001).
HONGRIE
Prestations de pensions fondées sur l’affiliation à des fonds de pension privés.
AUTRICHE
a) Les pensions de vieillesse fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du18 novembre 2004.
b) Les allocations obligatoires en vertu de l’article 41 de la loi fédérale du 28 décembre 2001 (BGBl I) no 154 sur la caisse professionnelle des pharmaciens autrichiens (Pharmazeutischegehaltskasse für Österreich).
c) Les pensions de retraite et de préretraite des chambres provinciales autrichiennes de médecins, fondées sur les services de base (prestations de base et prestations complémentaires, ou pension de base) et toutes les prestations de pensions des chambres provinciales autrichiennes de médecins, fondées sur un service complémentaire (pension complémentaire ou individuelle).
d) L’assistance-vieillesse du fonds de pension de la chambre autrichienne des docteurs vétérinaires.
e) Les prestations au titre des statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, parties A et B, à l’exception des demandes de prestations découlant de pensions d’invalidité, de veuvage ou d’orphelins, conformément aux statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, partie A.
f) Les prestations relevant des organismes sociaux de la chambre fédérale des architectes et des ingénieurs-conseils,conformément à la loi sur la chambre autrichienne des ingénieurs civils (Ziviltechnikerkammergesetz) de 1993 et aux statuts des organismes sociaux, à l’exception des prestations octroyées sur la base de prestations d’invalidité professionnelle et des allocations de survie résultant de ces dernières prestations.
g) Les prestations au titre du statut de l’institution de prévoyance de la chambre fédérale des comptables et conseillers fiscaux professionnels au titre de la loi autrichienne sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels(Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).
POLOGNE
Les pensions de vieillesse en vertu du régime fondé sur le principe de la cotisation définie.
PORTUGAL
Les pensions complémentaires relevant du décret-loi n o 26/2008 du 22 février 2008 (régime public de capitalisation).
SLOVÉNIE
Pension résultant d’une assurance pension complémentaire obligatoire.
SLOVAQUIE
Épargne pension vieillesse obligatoire.
SUÈDE
Pension liée au revenu et pension à prime [chapitres 62 et 64 du code de la sécurité sociale (2010:110)].
ROYAUME-UNI
Prestations proportionnelles de vieillesse versées conformément aux articles 36 et 37 du National Insurance Act 1965et aux articles 35 et 36 du National Insurance Act (Northern Ireland) 1966.
RÈGLEMENT (UE) No 1224/2012 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004
DVIG 20110111 - DEXP 20130107
SITUATIONS DANS LESQUELLES IL EST RENONCÉ AU CALCUL AU PRORATA OU DANS LESQUELLESCELUI-CI NE S’APPLIQUE PAS
(article 52, paragraphes 4 et 5)
Partie 1: situations dans lesquelles il est renoncé au calcul au prorata au titre de l’article 52, paragraphe 4
DANEMARK
Toutes les demandes de pensions prévues dans la loi sur les pensions sociales, à l’exception des pensions mentionnéesdans l’annexe IX.
IRLANDE
Toutes les demandes de pensions d’État (transitoires), de pensions d’État (contributives) ou de pensions de veuvage(contributives).
CHYPRE
Toutes les demandes de pensions de vieillesse, d’invalidité ou de veuvage.
LETTONIE
a)Toutes les demandes de pensions d’invalidité (loi sur les pensions d’État du 1er janvier 1996).
b)Toutes les demandes de pensions de survie (loi sur les pensions d’État du 1er janvier 1996; loi sur les pensions financées par l’État du 1er juillet 2001).
LITUANIE
Toutes les demandes de pensions de survie au titre de l’assurance sociale de l’État, calculées en fonction du montant debase de la pension de survie (loi sur les pensions au titre de l’assurance sociale de l’État).
PAYS-BAS
Toutes les demandes de pensions de vieillesse au titre de la loi sur l’assurance généralisée vieillesse (AOW).
AUTRICHE
a) Toutes les demandes de prestations au titre de la loi fédérale sur le régime général de la sécurité sociale (ASVG), du9 septembre 1955, de la loi fédérale sur la sécurité sociale des travailleurs du commerce et de l’industrie (GSVG),du 11 octobre 1978, de la loi fédérale sur la sécurité sociale des agriculteurs (BSVG), du 11 octobre 1978, et de laloi fédérale sur la sécurité sociale des travailleurs indépendants (FSVG), du 30 novembre 1978.
b) Toutes les demandes de pensions d’invalidité fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur lespensions (APG) du 18 novembre 2004.
c) Toutes les demandes de pensions de survie fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004, si aucune augmentation des prestations ne doit s’appliquer eu égard à des moissupplémentaires d’affiliation au titre de l’article 7, paragraphe 2, de la loi générale sur les pensions (APG).
d) Toutes les demandes de pensions d’invalidité et de pensions de survie des chambres provinciales autrichiennes demédecins (Landesärztekammer), fondées sur les services de base (prestations de base et prestations complémentaires, ou pension de base).
e) Toutes les demandes d’assistance-invalidité professionnelle permanente et d’assistance au conjoint survivantoctroyées par le fonds de pension de la chambre autrichienne des docteurs vétérinaires.
f) Toutes les demandes de prestations résultant de pensions d’invalidité professionnelle, de veuvage ou d’orphelin, autitre des statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, partie A.
POLOGNE
Toutes les demandes de pensions d’invalidité, de pensions de vieillesse en vertu du régime fondé sur le principe de laprestation définie et de pensions de survie.
PORTUGAL
Toutes les demandes de pension d’invalidité, de vieillesse et de survie, à l’exception des cas où la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation de plus d’un État membre est égale ou supérieure à 21 années civiles, où la durée des périodes nationales d’assurance est égale ou inférieure à 20 ans et où le calcul est effectué selon les dispositions des articles 32 et 33 du décret-loi n o 187/2007 du 10 mai 2007.
SLOVAQUIE
a) Toutes les demandes de pensions de survie (pensions de veuvage et d’orphelin) calculées conformément à la législation en vigueur avant le 1er janvier 2004 et dont le montant est obtenu à partir de la pension précédemmentversée au défunt.
b) Toutes les demandes de pensions calculées conformément à la loi no 461/2003 sur la sécurité sociale, telle quemodifiée.
SUÈDE
Toutes les demandes de pensions de garantie sous la forme de pensions de vieillesse (loi no 1998/702) et de pensions devieillesse sous la forme de pensions complémentaires (loi no 1998/674).
ROYAUME-UNI
Toutes les demandes de pensions de retraite, de prestations en faveur des veuves ou en cas de décès, à l’exception decelles pour lesquelles, au cours d’un exercice fiscal commençant le 6 avril 1975 ou après:
i) l’intéressé a accompli des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence sous la législation du Royaume-Uniet d’un autre État membre et au moins un des exercices fiscaux n’a pas été considéré comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni;
ii) les périodes d’assurance accomplies sous la législation en vigueur au Royaume-Uni pour les périodes antérieures au 5 juillet 1948 seraient prises en compte aux fins de l’article 52, paragraphe 4, point b), du règlement par l’application des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies sous la législation d’unautre État membre.
Toutes les demandes de pensions complémentaires versées conformément à l’article 44 du Social Security Contributions and Benefits Act 1992, et à l’article 44 du Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992.
Partie 2: situations dans lesquelles l’article 52, paragraphe 5, s’applique
BULGARIE
Pensions de vieillesse de l’assurance retraite complémentaire obligatoire, au titre de la partie II, titre II, du code des assurances sociales.
ESTONIE
Régime de pension de vieillesse obligatoire par capitalisation.
FRANCE
Les régimes de base ou les régimes complémentaires dans lesquels les prestations de vieillesse sont calculées sur la basede points de retraite.
LETTONIE
Les pensions de vieillesse (loi sur les pensions d’État du 1er janvier 1996; loi sur les pensions financées par l’État du1er juillet 2001).
HONGRIE
Prestations de pensions fondées sur l’affiliation à des fonds de pension privés.
AUTRICHE
a) Les pensions de vieillesse fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du18 novembre 2004.
b) Les allocations obligatoires en vertu de l’article 41 de la loi fédérale du 28 décembre 2001 (BGBl I) no 154 sur lacaisse professionnelle des pharmaciens autrichiens (Pharmazeutischegehaltskasse für Österreich).
c) Les pensions de retraite et de préretraite des chambres provinciales autrichiennes de médecins, fondées sur les services de base (prestations de base et prestations complémentaires, ou pension de base) et toutes les prestations depensions des chambres provinciales autrichiennes de médecins, fondées sur un service complémentaire (pensioncomplémentaire ou individuelle).
d) L’assistance-vieillesse du fonds de pension de la chambre autrichienne des docteurs vétérinaires.
e) Les prestations au titre des statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, parties A et B, à l’exception desdemandes de prestations découlant de pensions d’invalidité, de veuvage ou d’orphelins, conformément aux statutsdes organismes sociaux des barreaux autrichiens, partie A.
f) Les prestations relevant des organismes sociaux de la chambre fédérale des architectes et des ingénieurs-conseils,conformément à la loi sur la chambre autrichienne des ingénieurs civils (Ziviltechnikerkammergesetz) de 1993 etaux statuts des organismes sociaux, à l’exception des prestations octroyées sur la base de prestations d’invaliditéprofessionnelle et des allocations de survie résultant de ces dernières prestations.
g) Les prestations au titre du statut de l’institution de prévoyance de la chambre fédérale des comptables et conseillersfiscaux professionnels au titre de la loi autrichienne sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels(Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).
POLOGNE
Les pensions de vieillesse en vertu du régime fondé sur le principe de la cotisation définie.
PORTUGAL
Les pensions complémentaires relevant du décret-loi n o 26/2008 du 22 février 2008 (régime public de capitalisation).
SLOVÉNIE
Pension résultant d’une assurance pension complémentaire obligatoire.
SLOVAQUIE
Épargne pension vieillesse obligatoire.
SUÈDE
Pension liée au revenu et pension à prime (loi no 1998/674).
ROYAUME-UNI
Prestations proportionnelles de vieillesse versées conformément aux articles 36 et 37 du National Insurance Act 1965et aux articles 35 et 36 du National Insurance Act (Northern Ireland) 1966.
DEXP 20110110
SITUATIONS DANS LESQUELLES IL EST RENONCÉ AU CALCUL AU PRORATA OU DANS LESQUELLESCELUI-CI NE S’APPLIQUE PAS
(article 52, paragraphes 4 et 5)
Partie 1: situations dans lesquelles il est renoncé au calcul au prorata au titre de l’article 52, paragraphe 4
DANEMARK
Toutes les demandes de pensions prévues dans la loi sur les pensions sociales, à l’exception des pensions mentionnéesdans l’annexe IX.
IRLANDE
Toutes les demandes de pensions d’État (transitoires), de pensions d’État (contributives) ou de pensions de veuvage(contributives).
CHYPRE
Toutes les demandes de pensions de vieillesse, d’invalidité ou de veuvage.
LETTONIE
a)Toutes les demandes de pensions d’invalidité (loi sur les pensions d’État du 1er janvier 1996).
b)Toutes les demandes de pensions de survie (loi sur les pensions d’État du 1er janvier 1996; loi sur les pensions financées par l’État du 1er juillet 2001).
LITUANIE
Toutes les demandes de pensions de survie au titre de l’assurance sociale de l’État, calculées en fonction du montant debase de la pension de survie (loi sur les pensions au titre de l’assurance sociale de l’État).
PAYS-BAS
Toutes les demandes de pensions de vieillesse au titre de la loi sur l’assurance généralisée vieillesse (AOW).
AUTRICHE
a) Toutes les demandes de prestations au titre de la loi fédérale sur le régime général de la sécurité sociale (ASVG), du9 septembre 1955, de la loi fédérale sur la sécurité sociale des travailleurs du commerce et de l’industrie (GSVG),du 11 octobre 1978, de la loi fédérale sur la sécurité sociale des agriculteurs (BSVG), du 11 octobre 1978, et de laloi fédérale sur la sécurité sociale des travailleurs indépendants (FSVG), du 30 novembre 1978.
b) Toutes les demandes de pensions d’invalidité fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur lespensions (APG) du 18 novembre 2004.
c) Toutes les demandes de pensions de survie fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004, si aucune augmentation des prestations ne doit s’appliquer eu égard à des moissupplémentaires d’affiliation au titre de l’article 7, paragraphe 2, de la loi générale sur les pensions (APG).
d) Toutes les demandes de pensions d’invalidité et de pensions de survie des chambres provinciales autrichiennes demédecins (Landesärztekammer), fondées sur les services de base (prestations de base et prestations complémentaires, ou pension de base).
e) Toutes les demandes d’assistance-invalidité professionnelle permanente et d’assistance au conjoint survivantoctroyées par le fonds de pension de la chambre autrichienne des docteurs vétérinaires.
f) Toutes les demandes de prestations résultant de pensions d’invalidité professionnelle, de veuvage ou d’orphelin, autitre des statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, partie A.
POLOGNE
Toutes les demandes de pensions d’invalidité, de pensions de vieillesse en vertu du régime fondé sur le principe de laprestation définie et de pensions de survie.
PORTUGAL
Toutes les demandes de pension d’invalidité, de vieillesse et de survie, à l’exception des cas où la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation de plus d’un État membre est égale ou supérieure à 21 années civiles, oùla durée des périodes nationales d’assurance est égale ou inférieure à 20 ans et où le calcul est effectué selon les dispositions de l’article 11 du décret-loi no 35/2002, du 19 février.
SLOVAQUIE
a) Toutes les demandes de pensions de survie (pensions de veuvage et d’orphelin) calculées conformément à la législation en vigueur avant le 1er janvier 2004 et dont le montant est obtenu à partir de la pension précédemmentversée au défunt.
b) Toutes les demandes de pensions calculées conformément à la loi no 461/2003 sur la sécurité sociale, telle quemodifiée.
SUÈDE
Toutes les demandes de pensions de garantie sous la forme de pensions de vieillesse (loi no 1998/702) et de pensions devieillesse sous la forme de pensions complémentaires (loi no 1998/674).
ROYAUME-UNI
Toutes les demandes de pensions de retraite, de prestations en faveur des veuves ou en cas de décès, à l’exception decelles pour lesquelles, au cours d’un exercice fiscal commençant le 6 avril 1975 ou après:
i) l’intéressé a accompli des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence sous la législation du Royaume-Uniet d’un autre État membre et au moins un des exercices fiscaux n’a pas été considéré comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni;
ii) les périodes d’assurance accomplies sous la législation en vigueur au Royaume-Uni pour les périodes antérieures au 5 juillet 1948 seraient prises en compte aux fins de l’article 52, paragraphe 4, point b), du règlement par l’application des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies sous la législation d’unautre État membre.
Toutes les demandes de pensions complémentaires versées conformément à l’article 44 du Social Security Contributions and Benefits Act 1992, et à l’article 44 du Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992.
Partie 2: situations dans lesquelles l’article 52, paragraphe 5, s’applique
BULGARIE
Pensions de vieillesse de l’assurance retraite complémentaire obligatoire, au titre de la partie II, titre II, du code des assurances sociales.
ESTONIE
Régime de pension de vieillesse obligatoire par capitalisation.
FRANCE
Les régimes de base ou les régimes complémentaires dans lesquels les prestations de vieillesse sont calculées sur la basede points de retraite.
LETTONIE
Les pensions de vieillesse (loi sur les pensions d’État du 1er janvier 1996; loi sur les pensions financées par l’État du1er juillet 2001).
HONGRIE
Prestations de pensions fondées sur l’affiliation à des fonds de pension privés.
AUTRICHE
a) Les pensions de vieillesse fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du18 novembre 2004.
b) Les allocations obligatoires en vertu de l’article 41 de la loi fédérale du 28 décembre 2001 (BGBl I) no 154 sur lacaisse professionnelle des pharmaciens autrichiens (Pharmazeutischegehaltskasse für Österreich).
c) Les pensions de retraite et de préretraite des chambres provinciales autrichiennes de médecins, fondées sur les services de base (prestations de base et prestations complémentaires, ou pension de base) et toutes les prestations depensions des chambres provinciales autrichiennes de médecins, fondées sur un service complémentaire (pensioncomplémentaire ou individuelle).
d) L’assistance-vieillesse du fonds de pension de la chambre autrichienne des docteurs vétérinaires.
e) Les prestations au titre des statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, parties A et B, à l’exception desdemandes de prestations découlant de pensions d’invalidité, de veuvage ou d’orphelins, conformément aux statutsdes organismes sociaux des barreaux autrichiens, partie A.
f) Les prestations relevant des organismes sociaux de la chambre fédérale des architectes et des ingénieurs-conseils,conformément à la loi sur la chambre autrichienne des ingénieurs civils (Ziviltechnikerkammergesetz) de 1993 etaux statuts des organismes sociaux, à l’exception des prestations octroyées sur la base de prestations d’invaliditéprofessionnelle et des allocations de survie résultant de ces dernières prestations.
g) Les prestations au titre du statut de l’institution de prévoyance de la chambre fédérale des comptables et conseillersfiscaux professionnels au titre de la loi autrichienne sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels(Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).
POLOGNE
Les pensions de vieillesse en vertu du régime fondé sur le principe de la cotisation définie.
SLOVÉNIE
Pension résultant d’une assurance pension complémentaire obligatoire.
SLOVAQUIE
Épargne pension vieillesse obligatoire.
SUÈDE
Pension liée au revenu et pension à prime (loi no 1998/674).
ROYAUME-UNI
Prestations proportionnelles de vieillesse versées conformément aux articles 36 et 37 du National Insurance Act 1965et aux articles 35 et 36 du National Insurance Act (Northern Ireland) 1966.