printEnvoyer à un ami

Annexe V

Droits supplémentaires pour les anciens travailleurs frontaliers retournant dans l'État membre où ils exerçaient précédemment une activité de travailleur salarié ou de non-salarié (applicable uniquement si l'État membre dans lequel est située l'institution compétente pour supporter le coût des prestations en nature servies au titulaire d'une pension dans l'État membre où il réside est également mentionné)

(Article 28, paragraphe 2)

BELGIQUE

ALLEMAGNE

ESPAGNE

FRANCE

LUXEMBOURG

AUTRICHE

PORTUGAL