Annexe II
- Considérants
- Dispositions générales
- Détermination de la législation applicable
- Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations
- Chapitre I. Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
- Chapitre II. Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre III. Allocations de décès
- Chapitre IV. Prestations d'invalidité
- Chapitre V. Pensions de vieillesse et de survivant
- Chapitre VI. Prestations de chômage
- Chapitre VII. Préretraite
- Chapitre VIII. Prestations familiales
- Chapitre IX. Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif
- Commission administrative et comité consultatif
- Dispositions diverses
- Dispositions transitoires et finales
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Annexe V
- Annexe VI
- Annexe VII
- Annexe VIII
- Annexe IX
- Annexe X
- Annexe XI
DISPOSITIONS DE CONVENTIONS BILATÉRALES MAINTENUES EN VIGUEUR ET LIMITÉES, LE CAS ÉCHÉANT, AUX PERSONNES COUVERTES PAR CES DISPOSITIONS BILATÉRALES (article 8, paragraphe 1)
Observations générales
Il convient de noter que les dispositions des conventions bilatérales qui ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement et qui restent en vigueur entre les États membres ne figurent pas dans la présente annexe. Tel est le cas notamment des obligations entre États membres qui découlent de conventions comportant, par exemple, des dispositions prévoyant la totalisation des périodes d’assurance accomplies dans un pays tiers.
Dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables:
BELGIQUE – ALLEMAGNE
Les articles 3 et 4 du protocole final du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies dans certaines régions frontalières avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale).
BELGIQUE – LUXEMBOURG
Convention du 24 mars 1994 sur la sécurité sociale des travailleurs frontaliers (dispositions relatives au complément de remboursement forfaitaire).
BULGARIE – ALLEMAGNE
Article 28, paragraphe 1, point b), de la convention sur la sécurité sociale du 17 décembre 1997 (maintien en vigueur des conventions conclues entre la Bulgarie et l’ancienne République démocratique allemande pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension avant 1996).
BULGARIE – AUTRICHE
Article 38, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale du 14 avril 2005 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite convention.
BULGARIE – SLOVÉNIE
Article 32, paragraphe 2, de la convention sur la sécurité sociale du 18 décembre 1957 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies jusqu’au 31 décembre 1957).
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – ALLEMAGNE
Article 39, paragraphe 1, points b) et c), de la convention sur la sécurité sociale du 27 juillet 2001 (maintien en vigueur de la convention conclue entre l’ancienne République tchécoslovaque et l’ancienne République démocratique allemande pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension avant 1996); prise en compte des périodes d’assurance accomplies dans l’un des États contractants pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension pour ces périodes au 1er septembre 2002 de la part de l’autre État contractant, alors qu’elles résidaient sur son territoire).
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – CHYPRE
Article 32, paragraphe 4, de la convention sur la sécurité sociale du 19 janvier 1999 (déterminant la compétence pour le calcul des périodes d’emploi accomplies en vertu de la convention pertinente de 1976); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – LUXEMBOURG
Article 52, paragraphe 8, de la convention sur la sécurité sociale du 17 novembre 2000 (prise en compte des périodes d’assurance pension pour les réfugiés politiques).
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – AUTRICHE
Article 32, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale du 20 juillet 1999 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – SLOVAQUIE
Articles 12, 20 et 33 de la convention sur la sécurité sociale du 29 octobre 1992 (l’article 12 détermine la compétence pour l’octroi de pensions de survie; l’article 20 détermine la compétence pour le calcul des périodes d’assurance accomplies jusqu’au jour de la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque; l’article 33 détermine la compétence pour le paiement des pensions accordées avant la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque).
DANEMARK – FINLANDE
Article 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence).
DANEMARK – SUÈDE
Article 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence).
ALLEMAGNE – ESPAGNE
Article 45, paragraphe 2, de la convention sur la sécurité sociale du 4 décembre 1973 (représentation par les autorités diplomatiques et consulaires).
ALLEMAGNE – FRANCE
a) Accord complémentaire no 4 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure dans l’accord complémentaire no 2 du 18 juin 1955 (prise en compte des périodes d’assurances accomplies entre le 1er juillet 1940 et le 30 juin 1950).
b) Titre I dudit accord complémentaire no 2 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 8 mai1945).
c) Points 6, 7 et 8 du protocole général du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date (dispositions administratives).
d) Titres II, III et IV de l’accord du 20 décembre 1963 (sécurité sociale du Land de Sarre).
ALLEMAGNE – LUXEMBOURG
Articles 4, 5, 6 et 7 de la convention du 11 juillet 1959 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies entre septembre 1940 et juin 1946).
ALLEMAGNE – HONGRIE
Article 40, paragraphe 1, point b), de la convention sur la sécurité sociale du 2 mai 1998 (maintien en vigueur de la convention conclue entre l’ancienne République démocratique allemande et la Hongrie pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension avant 1996).
ALLEMAGNE – PAYS-BAS
Articles 2 et 3 de l’accord complémentaire no 4 du 21 décembre 1956 à la convention du 29 mars 1951 (règlement des droits acquis dans le régime allemand d’assurance sociale par les travailleurs néerlandais entre le 13 mai 1940 et le1er septembre 1945).
ALLEMAGNE – AUTRICHE
a) L’article 1er, paragraphe 5, et l’article 8 de la convention sur l’assurance chômage du 19 juillet 1978 ainsi que le point 10 du protocole final à ladite convention (octroi par l’État de l’emploi précédent d’indemnités de chômage aux travailleurs frontaliers) continuent de s’appliquer aux personnes qui exerçaient une activité de travailleur frontalier au 1er janvier 2005 ou avant cette date et deviennent chômeurs avant le 1er janvier 2011.
b) Article 14, paragraphe 2, points g), h), i) et j), de la convention sur la sécurité sociale du 4 octobre 1995 (détermination des compétences entre les deux pays concernant les anciennes affaires relatives aux assurances et les périodes d’assurance acquises); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
ALLEMAGNE – POLOGNE
a) Convention du 9 octobre 1975 sur les allocations de vieillesse et la réparation des accidents du travail, dans les conditions et selon les modalités définies par l’article 27, paragraphes 2 à 4, de la convention sur la sécurité sociale du 8 décembre 1990 (maintien du statut juridique, sur la base de la convention de 1975, des personnes ayant établi leur résidence sur le territoire de l’Allemagne ou de la Pologne avant le 1er janvier 1991 et qui continuent d’y résider).
b) Article 27, paragraphe 5, et article 28, paragraphe 2, de la convention sur la sécurité sociale du 8 décembre 1990(maintien du droit à une pension payée sur la base de la convention de 1957 conclue entre l’ancienne République démocratique allemande et la Pologne; prise en compte des périodes d’assurance accomplies par les travailleurs polonais au titre de la convention de 1988 conclue entre l’ancienne République démocratique allemande et la Pologne).
ALLEMAGNE – ROUMANIE
Article 28, paragraphe 1, point b), de la convention sur la sécurité sociale du 8 avril 2005 (maintien en vigueur de la convention conclue entre l’ancienne République démocratique allemande et la Roumanie pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension avant 1996).
ALLEMAGNE – SLOVÉNIE
Article 42 de la convention sur la sécurité sociale du 24 septembre 1997 (règlement des droits acquis avant le 1er janvier 1956 dans le régime de sécurité sociale de l’autre État contractant); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
ALLEMAGNE – SLOVAQUIE
Article 29, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, de l’accord du 12 septembre 2002 (maintien en vigueur de la convention conclue entre l’ancienne République tchécoslovaque et l’ancienne République démocratique allemande pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension avant 1996; prise en compte des périodes d’assurance accomplies dans un des États contractants pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension pour ces périodes au 1er décembre2003 de la part de l’autre État contractant, tandis qu’elles résidaient sur son territoire).
ALLEMAGNE – ROYAUME-UNI
a) Article 7, paragraphes 5 et 6, de la convention sur la sécurité sociale du 20 avril 1960 (législation applicable aux civils travaillant pour les forces armées).
b) Article 5, paragraphes 5 et 6, de la convention sur l’assurance chômage du 20 avril 1960 (législation applicable aux civils travaillant pour les forces armées).
IRLANDE – ROYAUME-UNI
Article 19, paragraphe 2, de l’accord du 14 décembre 2004 sur la sécurité sociale (concernant le transfert et la prise en compte de certaines cotisations créditées en matière d’invalidité).
ESPAGNE – PORTUGAL
Article 22 de la convention générale du 11 juin 1969 (exportation des prestations de chômage). Cette mention restera valable pendant deux ans à partir de la date d’application du présent règlement.
ITALIE – SLOVÉNIE
a) Accord sur l’exécution des obligations mutuelles en matière d’assurance sociale par référence au point 7 de l’annexe XIV du traité de paix, conclu par échange de notes le 5 février 1959 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 18 décembre 1954); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ledit accord.
b) Article 45, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale du 7 juillet 1997 concernant l’ex-zone B du territoire libre de Trieste (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 5 octobre 1956); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite convention.
LUXEMBOURG – PORTUGAL
Accord du 10 mars 1997 (sur la reconnaissance par les institutions d’une partie contractante des décisions prises par les institutions de l’autre partie contractante au sujet de l’état d’invalidité des demandeurs de pension).
LUXEMBOURG – SLOVAQUIE
Article 50, paragraphe 5, de la convention sur la sécurité sociale du 23 mai 2002 (prise en compte des périodes d’assurance pension pour les réfugiés politiques).HONGRIE – AUTRICHEArticle 36, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale du 31 mars 1999 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
HONGRIE – SLOVÉNIE
Article 31 de la convention sur la sécurité sociale du 7 octobre 1957 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 29 mai 1956); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
HONGRIE – SLOVAQUIE
Article 34, paragraphe 1, de la convention sur la sécurité sociale du 30 janvier 1959 (l’article 34, paragraphe 1, de cette convention dispose que les périodes d’assurance octroyées avant le jour de la signature de ladite convention sont les périodes d’assurance de l’État contractant sur le territoire duquel l’ayant droit avait sa résidence); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
AUTRICHE – POLOGNE
Article 33, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale du 7 septembre 1998 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
AUTRICHE – ROUMANIEArticle 37, paragraphe 3, de l’accord sur la sécurité sociale du 28 octobre 2005 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.AUTRICHE – SLOVÉNIE
Article 37 de la convention sur la sécurité sociale du 10 mars 1997 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 1er janvier 1956); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
AUTRICHE – SLOVAQUIE
Article 34, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale du 21 décembre 2001 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
FINLANDE – SUÈDE
Article 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence).
DVIG 20091031
DISPOSITIONS DE CONVENTIONS BILATÉRALES MAINTENUES EN VIGUEUR ET LIMITÉES, LE CAS ÉCHÉANT, AUX PERSONNES COUVERTES PAR CES DISPOSITIONS BILATÉRALES (article 8, paragraphe 1)
Observations générales
Il convient de noter que les dispositions des conventions bilatérales qui ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement et qui restent en vigueur entre les États membres ne figurent pas dans la présente annexe. Tel est le cas notamment des obligations entre États membres qui découlent de conventions comportant, par exemple, des dispositions prévoyant la totalisation des périodes d’assurance accomplies dans un pays tiers.
Dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables:
BELGIQUE – ALLEMAGNE
Les articles 3 et 4 du protocole final du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies dans certaines régions frontalières avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale).
BELGIQUE – LUXEMBOURG
Convention du 24 mars 1994 sur la sécurité sociale des travailleurs frontaliers (dispositions relatives au complément de remboursement forfaitaire).
BULGARIE – ALLEMAGNE
Article 28, paragraphe 1, point b), de la convention sur la sécurité sociale du 17 décembre 1997 (maintien en vigueur des conventions conclues entre la Bulgarie et l’ancienne République démocratique allemande pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension avant 1996).
BULGARIE – AUTRICHE
Article 38, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale du 14 avril 2005 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite convention.
BULGARIE – SLOVÉNIE
Article 32, paragraphe 2, de la convention sur la sécurité sociale du 18 décembre 1957 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies jusqu’au 31 décembre 1957).
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – ALLEMAGNE
Article 39, paragraphe 1, points b) et c), de la convention sur la sécurité sociale du 27 juillet 2001 (maintien en vigueur de la convention conclue entre l’ancienne République tchécoslovaque et l’ancienne République démocratique allemande pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension avant 1996); prise en compte des périodes d’assurance accomplies dans l’un des États contractants pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension pour ces périodes au 1er septembre 2002 de la part de l’autre État contractant, alors qu’elles résidaient sur son territoire).
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – CHYPRE
Article 32, paragraphe 4, de la convention sur la sécurité sociale du 19 janvier 1999 (déterminant la compétence pour le calcul des périodes d’emploi accomplies en vertu de la convention pertinente de 1976); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – LUXEMBOURG
Article 52, paragraphe 8, de la convention sur la sécurité sociale du 17 novembre 2000 (prise en compte des périodes d’assurance pension pour les réfugiés politiques).
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – AUTRICHE
Article 32, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale du 20 juillet 1999 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – SLOVAQUIE
Articles 12, 20 et 33 de la convention sur la sécurité sociale du 29 octobre 1992 (l’article 12 détermine la compétence pour l’octroi de pensions de survie; l’article 20 détermine la compétence pour le calcul des périodes d’assurance accomplies jusqu’au jour de la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque; l’article 33 détermine la compétence pour le paiement des pensions accordées avant la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque).
DANEMARK – FINLANDE
Article 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence).
DANEMARK – SUÈDE
Article 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence).
ALLEMAGNE – ESPAGNE
Article 45, paragraphe 2, de la convention sur la sécurité sociale du 4 décembre 1973 (représentation par les autorités diplomatiques et consulaires).
ALLEMAGNE – FRANCE
a) Accord complémentaire no 4 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure dans l’accord complémentaire no 2 du 18 juin 1955 (prise en compte des périodes d’assurances accomplies entre le 1er juillet 1940 et le 30 juin 1950).
b) Titre I dudit accord complémentaire no 2 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 8 mai1945).
c) Points 6, 7 et 8 du protocole général du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date (dispositions administratives).
d) Titres II, III et IV de l’accord du 20 décembre 1963 (sécurité sociale du Land de Sarre).
ALLEMAGNE – LUXEMBOURG
Articles 4, 5, 6 et 7 de la convention du 11 juillet 1959 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies entre septembre 1940 et juin 1946).
ALLEMAGNE – HONGRIE
Article 40, paragraphe 1, point b), de la convention sur la sécurité sociale du 2 mai 1998 (maintien en vigueur de la convention conclue entre l’ancienne République démocratique allemande et la Hongrie pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension avant 1996).
ALLEMAGNE – PAYS-BAS
Articles 2 et 3 de l’accord complémentaire no 4 du 21 décembre 1956 à la convention du 29 mars 1951 (règlement des droits acquis dans le régime allemand d’assurance sociale par les travailleurs néerlandais entre le 13 mai 1940 et le1er septembre 1945).
ALLEMAGNE – AUTRICHE
a) L’article 1er, paragraphe 5, et l’article 8 de la convention sur l’assurance chômage du 19 juillet 1978 ainsi que le point 10 du protocole final à ladite convention (octroi par l’État de l’emploi précédent d’indemnités de chômage aux travailleurs frontaliers) continuent de s’appliquer aux personnes qui exerçaient une activité de travailleur frontalier au 1er janvier 2005 ou avant cette date et deviennent chômeurs avant le 1er janvier 2011.
b) Article 14, paragraphe 2, points g), h), i) et j), de la convention sur la sécurité sociale du 4 octobre 1995 (détermination des compétences entre les deux pays concernant les anciennes affaires relatives aux assurances et les périodes d’assurance acquises); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
ALLEMAGNE – POLOGNE
a) Convention du 9 octobre 1975 sur les allocations de vieillesse et la réparation des accidents du travail, dans les conditions et selon les modalités définies par l’article 27, paragraphes 2 à 4, de la convention sur la sécurité sociale du 8 décembre 1990 (maintien du statut juridique, sur la base de la convention de 1975, des personnes ayant établi leur résidence sur le territoire de l’Allemagne ou de la Pologne avant le 1er janvier 1991 et qui continuent d’y résider).
b) Article 27, paragraphe 5, et article 28, paragraphe 2, de la convention sur la sécurité sociale du 8 décembre 1990(maintien du droit à une pension payée sur la base de la convention de 1957 conclue entre l’ancienne République démocratique allemande et la Pologne; prise en compte des périodes d’assurance accomplies par les travailleurs polonais au titre de la convention de 1988 conclue entre l’ancienne République démocratique allemande et la Pologne).
ALLEMAGNE – ROUMANIE
Article 28, paragraphe 1, point b), de la convention sur la sécurité sociale du 8 avril 2005 (maintien en vigueur de la convention conclue entre l’ancienne République démocratique allemande et la Roumanie pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension avant 1996).
ALLEMAGNE – SLOVÉNIE
Article 42 de la convention sur la sécurité sociale du 24 septembre 1997 (règlement des droits acquis avant le 1er janvier 1956 dans le régime de sécurité sociale de l’autre État contractant); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
ALLEMAGNE – SLOVAQUIE
Article 29, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, de l’accord du 12 septembre 2002 (maintien en vigueur de la convention conclue entre l’ancienne République tchécoslovaque et l’ancienne République démocratique allemande pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension avant 1996; prise en compte des périodes d’assurance accomplies dans un des États contractants pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension pour ces périodes au 1er décembre2003 de la part de l’autre État contractant, tandis qu’elles résidaient sur son territoire).
ALLEMAGNE – ROYAUME-UNI
a) Article 7, paragraphes 5 et 6, de la convention sur la sécurité sociale du 20 avril 1960 (législation applicable aux civils travaillant pour les forces armées).
b) Article 5, paragraphes 5 et 6, de la convention sur l’assurance chômage du 20 avril 1960 (législation applicable aux civils travaillant pour les forces armées).
IRLANDE – ROYAUME-UNI
Article 19, paragraphe 2, de l’accord du 14 décembre 2004 sur la sécurité sociale (concernant le transfert et la prise en compte de certaines cotisations créditées en matière d’invalidité).
ESPAGNE – PORTUGAL
Article 22 de la convention générale du 11 juin 1969 (exportation des prestations de chômage). Cette mention restera valable pendant deux ans à partir de la date d’application du présent règlement.
ITALIE – SLOVÉNIE
a) Accord sur l’exécution des obligations mutuelles en matière d’assurance sociale par référence au point 7 de l’annexe XIV du traité de paix, conclu par échange de notes le 5 février 1959 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 18 décembre 1954); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ledit accord.
b) Article 45, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale du 7 juillet 1997 concernant l’ex-zone B du territoire libre de Trieste (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 5 octobre 1956); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite convention.
LUXEMBOURG – PORTUGAL
Accord du 10 mars 1997 (sur la reconnaissance par les institutions d’une partie contractante des décisions prises par les institutions de l’autre partie contractante au sujet de l’état d’invalidité des demandeurs de pension).
LUXEMBOURG – SLOVAQUIE
Article 50, paragraphe 5, de la convention sur la sécurité sociale du 23 mai 2002 (prise en compte des périodes d’assurance pension pour les réfugiés politiques).HONGRIE – AUTRICHEArticle 36, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale du 31 mars 1999 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
HONGRIE – SLOVÉNIE
Article 31 de la convention sur la sécurité sociale du 7 octobre 1957 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 29 mai 1956); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
HONGRIE – SLOVAQUIE
Article 34, paragraphe 1, de la convention sur la sécurité sociale du 30 janvier 1959 (l’article 34, paragraphe 1, de cette convention dispose que les périodes d’assurance octroyées avant le jour de la signature de ladite convention sont les périodes d’assurance de l’État contractant sur le territoire duquel l’ayant droit avait sa résidence); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
AUTRICHE – POLOGNE
Article 33, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale du 7 septembre 1998 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
AUTRICHE – ROUMANIE
Article 37, paragraphe 3, de l’accord sur la sécurité sociale du 28 octobre 2005 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
AUTRICHE – SLOVÉNIE
Article 37 de la convention sur la sécurité sociale du 10 mars 1997 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 1er janvier 1956); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
AUTRICHE – SLOVAQUIE
Article 34, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale du 21 décembre 2001 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
FINLANDE – SUÈDE
Article 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence).
RÈGLEMENT (CE) No 988/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes
DEXP 20091030
Dispositions de conventions bilatérales maintenues en vigueur et limitées, le cas échéant, aux personnes couvertes par ces dispositions bilatérales
(Article 8, paragraphe 1)
Le contenu de cette annexe sera arrêté par le Parlement européen et le Conseil conformément au traité dès que possible, et au plus tard avant la date d'application du présent règlement visée à l'article 91.