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Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 fixant les modalités de paiement du boni pour enfant.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 6 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 sur le boni pour enfant;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

I. Enfants ouvrant droit aux allocations familiales

Art. 1er

Le boni pour enfant pour enfants ouvrant droit aux allocations familiales est versé par tranches mensuelles de 76,88 € par enfant pour chaque mois au cours duquel l’enfant bénéficiaire visé à l’article 1er de la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant ouvre droit aux allocations familiales intégrales. Pour l’année de la naissance, le boni est versé à compter du 1er janvier nonobstant le fait que l’enfant n’ouvre droit aux allocations familiales qu’à compter du mois de naissance.

Par exception à l’alinéa 1er, le boni est intégré au complément différentiel à concurrence d’un montant de 76,88 € par enfant pour chaque mois au cours duquel l’enfant bénéficiaire ouvre droit à des prestations familiales différentielles accordées au titre d’une affiliation obligatoire auprès de la sécurité sociale luxembourgeoise. Le complément différentiel est versé annuellement ou semestriellement sur présentation d’une attestation de paiement des prestations non luxembourgeoises touchées pendant la période de référence.

Le versement du boni se fait selon les mêmes modalités que les allocations familiales.

Art. 2

En cas de naissance d’un enfant entre le 1er février et le 31 décembre, l’attribution des allocations familiales pour le mois de naissance implique d’office l’attribution du boni pour enfant à compter du 1er janvier de l’année de naissance.

Dans les cas d’application de l’article 1er alinéa 2, les mensualités du boni précédant la naissance de l’enfant sont imputées sur le mois de naissance.

II. Etudiants bénéficiant d’une aide financière de l’Etat pour études supérieures

Art. 3

Le boni pour étudiant bénéficiant de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures est versé en deux tranches semestrielles de 461,28 € à l’étudiant pour chaque année académique pour laquelle une aide financière est octroyée.

III. Volontaires bénéficiant d’une aide financière de l’Etat pour service volontaire

Art. 4

Le boni pour volontaire bénéficiant de l’aide financière de l’Etat pour service volontaire est versé par tranches mensuelles de 76,88 € au volontaire pour chaque mois au cours duquel une aide financière est octroyée.

Art. 5

Le règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 fixant les modalités de paiement du boni pour enfant à partir de l’année 2009 est abrogé.

Art. 6

Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier octobre 2010.