Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010
- Règlement d'ordre intérieur - Caisse pour l’avenir des enfants
- Règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 2016 portant exécution de certaines dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale.
- Détermination des frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l’octroi de l’allocation spéciale supplémentaire prévue à l’article 274 du Code de la sécurité sociale
- Modalités des examens médicaux et de l’examen dentaire de la femme enceinte et de l’examen postnatal de la mère ainsi que sur le carnet de maternité
- Modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement
- Modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme
- Composition du Conseil arbitral et du Conseil supérieur de la sécurité sociale
- Fixation de l’assiette et des modalités de paiement des cotisations en matière d’allocation familiale pour les salariés relevant des régimes de pension statutaires
- Dispositions abrogatoires
- Entrée en vigueur
- Règlement grand-ducal du 13 février 2009 Instituant le «chèque-service accueil».
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale. (Voir dispositions communes)
- Chapitre I. Champ d'application
- Chapitre II. Tenue de la comptabilité
- Chapitre III. Comptes annuels
- Chapitre IV. Budget
- Chapitre V. Répartition des frais administratifs communs
- Chapitre VI. Prise en charge des frais d'administration de l'Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois
- Chapitre VII. Dispositions diverses
- Règlement grand-ducal du 29 juin 1993 ayant pour objet de préciser les modalités d'application de la loi modifiée du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire
- Règlement ministériel du 26 février 1986 ayant pour objet de déterminer les frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l'octroi de l'allocation spéciale supplémentaire prévue à l'article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales
Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 fixant les modalités de paiement du boni pour enfant.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 6 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 sur le boni pour enfant;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er
Le boni pour enfant ouvrant droit aux allocations familiales est versé par tranches mensuelles de 76,88 € par enfant pour chaque mois au cours duquel l’enfant bénéficiaire visé à l’article 1er de la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant ouvre droit aux allocations familiales intégrales. Pour l’année de la naissance, le boni est versé à compter du 1er janvier nonobstant le fait que l’enfant n’ouvre droit aux allocations familiales qu’à compter du mois de naissance.
Par exception à l’alinéa 1er, le boni est intégré au complément différentiel à concurrence d’un montant de 76,88 € par enfant pour chaque mois au cours duquel l’enfant bénéficiaire ouvre droit à des prestations familiales différentielles accordées au titre d’une affiliation obligatoire auprès de la sécurité sociale luxembourgeoise. Le complément différentiel est versé annuellement ou semestriellement sur présentation d’une attestation de paiement des prestations non luxembourgeoises touchées pendant la période de référence.
Le versement du boni se fait selon les mêmes modalités que les allocations familiales.
Art. 2
En cas de naissance d’un enfant entre le 1er février et le 31 décembre, l’attribution des allocations familiales pour le mois de naissance implique d’office l’attribution du boni pour enfant à compter du 1er janvier de l’année de naissance.
Dans les cas d’application de l’article 1er alinéa 2, les mensualités du boni précédant la naissance de l’enfant sont imputées sur le mois de naissance.
Art. 3
Le règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 fixant les modalités de paiement du boni pour enfant est abrogé.
Art. 4
Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier octobre 2010.