Art. 5
- Règlement d'ordre intérieur - Caisse pour l’avenir des enfants
- Règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 2016 portant exécution de certaines dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale.
- Détermination des frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l’octroi de l’allocation spéciale supplémentaire prévue à l’article 274 du Code de la sécurité sociale
- Modalités des examens médicaux et de l’examen dentaire de la femme enceinte et de l’examen postnatal de la mère ainsi que sur le carnet de maternité
- Modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement
- Modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme
- Composition du Conseil arbitral et du Conseil supérieur de la sécurité sociale
- Fixation de l’assiette et des modalités de paiement des cotisations en matière d’allocation familiale pour les salariés relevant des régimes de pension statutaires
- Dispositions abrogatoires
- Entrée en vigueur
- Règlement grand-ducal du 13 février 2009 Instituant le «chèque-service accueil».
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale. (Voir dispositions communes)
- Chapitre I. Champ d'application
- Chapitre II. Tenue de la comptabilité
- Chapitre III. Comptes annuels
- Chapitre IV. Budget
- Chapitre V. Répartition des frais administratifs communs
- Chapitre VI. Prise en charge des frais d'administration de l'Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois
- Chapitre VII. Dispositions diverses
- Règlement grand-ducal du 29 juin 1993 ayant pour objet de préciser les modalités d'application de la loi modifiée du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire
- Règlement ministériel du 26 février 1986 ayant pour objet de déterminer les frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l'octroi de l'allocation spéciale supplémentaire prévue à l'article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales
La durée normale de travail hebdomadaire de quarante heures, telle qu'elle est fixée par l'article 4 de la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée du travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l'économie, et par l'article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 1970 portant réforme du règlement légal du louage de service des employés privés est considérée comme durée normale de référence aux fins d'application du présent règlement.
Lorsque la durée normale de travail, applicable à la branche ou à la profession à laquelle appartient le requérant, diffère de celle précisée à l'alinéa 1, est prise en compte la durée normale de travail effectivement applicable à la branche ou à la profession visée. Le cas échéant, et notamment en cas de cumul d'activités à temps partiel, la durée de travail hebdomadaire totale effectivement prestée dans chaque branche ou dans chaque profession est recalculée proportionnellement par rapport à la durée normale de référence.
Lorsque la durée de travail hebdomadaire totale effectivement prestée ne peut pas être déterminée avec certitude suivant les modalités ciavant, du fait notamment qu'elle est sujette à des variations, la caisse prend en compte la durée mensuelle moyenne établie à la fin de l'exercice. Le cas échéant, elle peut également prendre en compte tout élément utile telle que la cotisation mensuelle versée à l'assurance pension.