Art. 3
- Règlement d'ordre intérieur - Caisse pour l’avenir des enfants
- Règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 2016 portant exécution de certaines dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale.
- Détermination des frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l’octroi de l’allocation spéciale supplémentaire prévue à l’article 274 du Code de la sécurité sociale
- Modalités des examens médicaux et de l’examen dentaire de la femme enceinte et de l’examen postnatal de la mère ainsi que sur le carnet de maternité
- Modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement
- Modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme
- Composition du Conseil arbitral et du Conseil supérieur de la sécurité sociale
- Fixation de l’assiette et des modalités de paiement des cotisations en matière d’allocation familiale pour les salariés relevant des régimes de pension statutaires
- Dispositions abrogatoires
- Entrée en vigueur
- Règlement grand-ducal du 13 février 2009 Instituant le «chèque-service accueil».
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale. (Voir dispositions communes)
- Chapitre I. Champ d'application
- Chapitre II. Tenue de la comptabilité
- Chapitre III. Comptes annuels
- Chapitre IV. Budget
- Chapitre V. Répartition des frais administratifs communs
- Chapitre VI. Prise en charge des frais d'administration de l'Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois
- Chapitre VII. Dispositions diverses
- Règlement grand-ducal du 29 juin 1993 ayant pour objet de préciser les modalités d'application de la loi modifiée du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire
- Règlement ministériel du 26 février 1986 ayant pour objet de déterminer les frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l'octroi de l'allocation spéciale supplémentaire prévue à l'article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales
L'allocation d'éducation n'est plus due à partir du premier janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle le revenu mensuel moyen des requérants dépasse le plafond légal visé à l'article 1er, alinéa 3 du présent règlement.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, les revenus définis à l'article 1er sont réexaminés:
1) d'office, lorsque la caisse nationale des prestations familiales dispose d'indications ou indices lui permettant d'admettre que le revenu des requérants puisse dépasser effectivement le plafond légal susvisé;
2) à la suite de la déclaration que les requérants sont tenus de notifier à la caisse conformément à l'article 23 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales.
Ils sont encore réexaminés sur demande expresse des requérants non salariés, au cas où l'imposition définitive renseigne un revenu effectif inférieur au revenu taxé et au plafond légal susmentionné. Dans cette hypothèse, la prescription prévue à l'article 25 de la loi précitée du 19 juin 1985 court à compter de la notification à l'intéressé de la décision de l'administration des contributions relative à l'imposition portant sur l'exercice de référence.
Au cas où l'imposition définitive renseigne un revenu effectif supérieur au revenu taxé, l'allocation versée sur base de ce dernier reste acquise aux requérants, même si le revenu effectif dépasse le plafond légal, à moins qu'il ne soit établi que la taxation a été effectuée sur base de déclarations fausses ou incomplètes. Dans ce cas, les mensualités versées à tort donnent lieu à répétition, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales.