Art. 2
- Règlement d'ordre intérieur - Caisse pour l’avenir des enfants
- Règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 2016 portant exécution de certaines dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale.
- Détermination des frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l’octroi de l’allocation spéciale supplémentaire prévue à l’article 274 du Code de la sécurité sociale
- Modalités des examens médicaux et de l’examen dentaire de la femme enceinte et de l’examen postnatal de la mère ainsi que sur le carnet de maternité
- Modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement
- Modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme
- Composition du Conseil arbitral et du Conseil supérieur de la sécurité sociale
- Fixation de l’assiette et des modalités de paiement des cotisations en matière d’allocation familiale pour les salariés relevant des régimes de pension statutaires
- Dispositions abrogatoires
- Entrée en vigueur
- Règlement grand-ducal du 13 février 2009 Instituant le «chèque-service accueil».
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale. (Voir dispositions communes)
- Chapitre I. Champ d'application
- Chapitre II. Tenue de la comptabilité
- Chapitre III. Comptes annuels
- Chapitre IV. Budget
- Chapitre V. Répartition des frais administratifs communs
- Chapitre VI. Prise en charge des frais d'administration de l'Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois
- Chapitre VII. Dispositions diverses
- Règlement grand-ducal du 29 juin 1993 ayant pour objet de préciser les modalités d'application de la loi modifiée du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire
- Règlement ministériel du 26 février 1986 ayant pour objet de déterminer les frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l'octroi de l'allocation spéciale supplémentaire prévue à l'article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales
Aux fins de l'application de l'article 1er, les requérants sont tenus de fournir à la caisse nationale des prestations familiales une attestation à établir, selon leur situation professionnelle, soit par leur employeur, soit par l'administration des contributions, soit par l'organisme chargé du paiement d'un revenu de remplacement, soit par l'organisme chargé de la perception des cotisations dues à l'assurance pension et portant indication
- pour les salariés, de la rémunération brute, y compris tous les appointements et avantages même non exprimés en numéraire, versée pendant la période de référence, ainsi que le montant des cotisations de sécurité sociale retenu pour la même période;
- pour les non salariés, du revenu net au sens de l'article 10, numéros 1 à 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu imposé pour la période de référence, ainsi que du montant des cotisations visées à l'article 110, alinéa 2 de la même loi. Si les requérants ne peuvent pas produire l'attestation requise au moment de l'échéance de l'allocation d'éducation, il est loisible à la caisse nationale des prestations familiales de demander une taxation de leurs revenus par l'administration des contributions. Au cas où les revenus visés ne sont pas susceptibles d'être déterminés par voie de taxation, la décision de la caisse est tenue en suspens jusqu'à ce que l'imposition définitive soit intervenue.
Pour les personnes exerçant une profession agricole ou viticole, dont le revenu n'est pas déclaré, il est fixé, soit par la caisse de pension agricole, soit par la caisse nationale des prestations familiales, sur base des données disponibles pour le calcul de l'assiette cotisable en matière d'assurance pension.